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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2025, N° 2205350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021139 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2205350 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai, 20 octobre et 24 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Cabanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et leur restitution assortie d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’était pas dirigeante de l’association au sens de l’article 80 du code général des impôts dont son compagnon était le président et les articles 80, 80 ter et 80 terdecies du code général des impôts, qui ne concernent que les dirigeants rémunérés, sont inapplicables pour une action bénévole ;
– les sommes en litige présentent le caractère de remboursement de frais de déplacement et de coordination et de menues dépenses qu’elle a exposés comme l’a jugé le juge pénal dont la décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et le justifient les documents produits ;
– elle se prévaut à titre subsidiaire du 1° de l’article 81 du code général des impôts.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre, 3 et 27 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, professeure certifiée de l’éducation nationale, qui était trésorière de l’association Tourisme et loisirs adaptés (TELA), laquelle avait pour activité l’organisation de séjours touristiques pour des personnes adultes en situation de handicap, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2010, 2011 et 2012 à la suite du signalement de l’ouverture d’une procédure pénale pour abus de confiance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble. A l’issue de ce contrôle, au cours duquel l’administration a eu accès au dossier pénal, celle-ci a réintégré dans ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires des années 2010, 2011 et 2012 les sommes de, respectivement, 11 368 euros, 8 898 euros et de 10 695 euros correspondant à treize chèques émis par l’association à titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article 80 terdecies du code général des impôts. En conséquence de ces rectifications notifiées selon la procédure contradictoire, Mme C… a été assujettie, au titre des années 2010, 2011 et 2012, à des compléments d’impôt sur le revenu qui ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Mme C… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 80 terdecies du code général des impôts : « Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article 80, troisième alinéa, du code dans sa rédaction applicable : « (…) Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d’organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s’effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l’article 261. (…) ». Selon l’article 261 de ce code : « (…) 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° (…) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… était, pendant les années en litige, trésorière et membre du conseil d’administration, organe dirigeant de l’association TELA, qui, selon ses statuts, comprenait, outre le président de l’association et la trésorière, une secrétaire, laquelle a démissionné à l’issue du conseil d’administration du 22 janvier 2010 sans être remplacée. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant été la dirigeante de l’association, dont son compagnon, M. B…, était le président, pour l’application du troisième alinéa précité de l’article 80 du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par un juge pénal s’imposent au juge de l’impôt. En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui. Toutefois, cette autorité de la chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives ne s’attache pas à l’appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l’évaluation des bases d’imposition.
5. Par un arrêt du 22 janvier 2019, la cour d’appel de Grenoble a relaxé Mme C… du délit d’abus de confiance au préjudice de l’association TELA au motif que l’intéressée avait établi avoir pris en charge des frais de déplacement et de coordination pour un montant total de 19 207 euros remboursés par l’association entre le 17 septembre 2011 et le 13 décembre 2012.
6. D’une part, si cette constatation de fait de l’autorité judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée s’impose au juge de l’impôt, Mme C… indique, dans ses écritures, que les sommes versées par l’association TELA correspondent, d’une part, à des frais forfaitaires dits de « coordination » de 100 euros par jour, destinés à couvrir ses dépenses de trajet et péages, de restauration et d’hébergement exposés pendant les séjours des personnes en situation de handicap versés entre le 17 septembre 2011 et le 18 avril 2012, pour un montant total de 4 100 euros, et, d’autre part, à des remboursements de frais de déplacement et menues dépenses diverses pour un montant total de 15 107 euros. Pour en justifier, Mme C… se borne à produire un tableau concernant les frais de coordination qui, en l’absence d’élément probant permettant de distinguer les dépenses couvertes par cette allocation forfaitaire des autres dépenses et, notamment, des dépenses de carburant du minibus, de téléphonie, d’internet et dépenses diverses invoquées, qui ne sont pas justifiées, ne peut être regardé comme apportant la preuve que les remboursements qu’elle a obtenus correspondent à des frais effectivement engagés alors, en outre, qu’il résulte de la procédure pénale qu’elle avait conservé la comptabilité de l’association. Par suite, eu égard au caractère forfaitaire de ces remboursements, c’est par une exacte application de l’article 80 terdecies du code général des impôts que les sommes versées ont été soumises à l’impôt sur le revenu sans que Mme C… puisse invoquer les constatations de fait relevées par le juge pénal pour faire échec à l’imposition des sommes encaissées pendant la période de prévention retenue par la cour d’appel de Grenoble.
7. D’autre part, Mme C… ne peut utilement invoquer les constatations de fait relevées dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2019 pour contester la réintégration dans son revenu imposable des années 2010 et 2010 des sommes de 434,15 euros, 3 205,88 euros et 5 527,90 euros encaissées le 30 avril 2010, de la somme de 2 200 euros encaissée le 20 novembre 2010 et de la somme de 385,88 euros encaissée le 6 mai 2011 dès lors que ces encaissements sont intervenus en dehors de la période de prévention, laquelle était comprise entre le 1er juin 2011 et le 26 janvier 2016. L’intéressée ne justifie pas avoir engagé de telles dépenses pour le compte de l’association en se bornant à produire des tableaux donnant une liste de frais non assortis de pièces justificatives ou assortis de pièces insuffisamment probantes.
8. En second lieu, Mme C… ne peut pas davantage utilement se prévaloir du 1° de l’article 81 du code général des impôts selon lequel « sont affranchis de l’impôt (…) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet » dès lors qu’elle n’était pas salariée de l’association TELA.
9. En troisième et dernier lieu, si Mme C… soutient que l’article 80 ter du code général des impôts est inapplicable à sa situation, ces dispositions ne concernent, en tout état de cause, que les dirigeants de sociétés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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