Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2405948 du 27 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Theilliere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « salarié », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et après remise sous huitaine d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– il omet de répondre au moyen relatif au refus de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
– l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son diplôme doit être regardé comme une licence professionnelle ;
la préfète devait examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des pièces produites à l’appui de sa demande ;
le refus de lui délivrer un titre de séjour « salarié » méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale ; le refus de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 ;
le refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
sa situation personnelle ne justifie pas le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
la fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Soubié.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 6 mai 1997, est entrée sur le territoire de l’espace Schengen le 29 août 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré par la France. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse au moyen soulevé par Mme A… et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant état de la durée de son séjour, de son parcours universitaire et de sa situation personnelle, quand bien même le jugement ne mentionne pas que Mme A… est entrée sur le territoire européen le 29 août 2017 munie d’un visa D d’une durée d’un an délivré pour lui permettre de poursuivre des études en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient Mme A…, le tribunal s’est prononcé sur son moyen relatif à l’erreur d’appréciation de sa situation au regard des conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant qu’elle n’avait pas déposé de demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’omission à se prononcer sur un moyen doit être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
L’arrêté litigieux mentionne les motifs ayant conduit à refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, à l’obliger à quitter le territoire français et à désigner le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire (…) portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (…) » Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 à ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme. Enfin, aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail : « I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux (…) III. – Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit : (…) 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national (…) ».
Pour rejeter la demande de Mme A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le diplôme de responsable paie délivré par l’établissement d’enseignement supérieur privé IGEFI n’est ni un diplôme de master délivré par le ministère français de l’enseignement supérieur ou un diplôme d’enseignement supérieur technique privé et consulaire visé par le ministère chargé de l’enseignement supérieur conférant le grade de master ni un diplôme de licence professionnelle délivré par les universités ou un diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu le diplôme de responsable paie, après avoir validé deux années de licence de droit. Si elle soutient qu’il correspond à une certification de niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles et qu’il correspond à la description faite par l’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réforme des licences professionnelles de ce dernier diplôme, l’IGEFI n’est pas un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national à délivrer des diplômes de licence et figurant sur la liste arrêtée le 14 février 2022 par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Dans ces conditions, Mme A… ne dispose pas d’un diplôme valant licence professionnelle au sens de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Si Mme A… se prévaut de ce qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, il ressort de la décision attaquée que la demande d’autorisation d’emploi d’un salarié étranger déposée par la société De Oliveira était incomplète. Mme A… ne conteste pas sérieusement ce motif en se prévalant du contrat de travail conclu avec cette société et de l’absence de récépissé délivré par la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente sur le territoire depuis la fin août 2017. Par ailleurs, si elle justifie d’un contrat de travail conclu le 10 août 2023 et d’une activité professionnelle exercée dans le domaine de la restauration rapide et du commerce alimentaire en parallèle de ses études, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle notable. Enfin, les attestations produites rédigées dans des termes généraux ne permettent pas d’établir que Mme A… aurait noué des relations personnelles intenses sur le territoire national. La requérante n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Enfin, la détention d’un titre de séjour en qualité d’étudiante ne lui donnait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire national. Par suite, la décision de refus ne méconnaît pas les stipulations citées au point 10.
Il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète du Rhône ait examiné d’office la possibilité de délivrer à Mme A…, alors qu’elle n’y était pas tenue, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme A…, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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