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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société WE-EF Lumière a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler d’une part, la décision du 28 mars 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’Isère a refusé d’accorder l’autorisation de licencier M. A… B…, d’autre part, la décision implicite du 22 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 mars 2022 et, enfin, la décision expresse du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré sa décision implicite du 22 août 2022, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 28 mars 2022 et, enfin, rejeté la demande d’autorisation de licencier M. B….
Par un jugement nos 2206934, 2300106 du 20 décembre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société WE-EF Lumière, représentée par Me Brochard (SCP Aguera avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions des 28 mars, 22 août et 7 novembre 2022 de l’inspecteur du travail et du ministre ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail par téléphone est irrégulière ;
– la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
– malgré une demande en ce sens, le ministre n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois, les motifs de sa décision implicite de rejet née le 22 août 2022 ;
– la procédure contradictoire menée avant la décision expresse du ministre est irrégulière dans la mesure où elle n’a pas reçu communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le ministre s’est fondé ;
– l’inspecteur du travail, puis le ministre ont estimé à tort qu’il existait un lien entre la demande de licenciement et le mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A… B…, qui a présenté un mémoire enregistré le 28 avril 2025 sans ministère d’avocat, n’a pas déféré à la demande de la juridiction de présenter son mémoire par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Gervesy (SCP Aguera avocats) pour la société WE-EF Lumière.
Considérant ce qui suit :
La société WE-EF Lumière, qui a pour activité la fabrication et la distribution d’éclairage urbain, a demandé à l’inspecteur du travail de l’Isère d’autoriser le licenciement pour inaptitude physique de M. B…, embauché depuis le 5 janvier 2012 et qui exerçait, en dernier lieu, des fonctions de « chef des ventes régional » et bénéficiait, par ailleurs, du statut de salarié protégé en raison de sa qualité de représentant de section syndicale depuis le 7 janvier 2019 puis de délégué syndical depuis le 10 décembre 2019, et, de droit, représentant syndical au comité social et économique (CSE). Par une décision du 28 mars 2022, l’inspecteur du travail de l’Isère a refusé d’accorder cette autorisation à la société. La société WE--EF Lumière a formé contre cette décision un recours hiérarchique par un courrier reçu le 22 avril 2022, qui a été implicitement rejeté le 22 août 2022. Par une décision expresse du 7 novembre 2022, le ministre a retiré sa décision implicite du 22 août 2022, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 28 mars 2022 pour défaut de motivation et rejeté la demande d’autorisation de licencier M. B…. Par un jugement du 20 décembre 2024 dont la société WE-EF Lumière relève appel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de ces trois décisions.
Sur la décision de l’inspecteur du travail et la décision implicite du ministre :
La société WE-EF Lumière ne conteste pas, en appel, qu’ainsi que l’a indiqué le tribunal au point 4 du jugement, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 28 mars 2022, laquelle a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique et que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail étaient, devant le tribunal, dénuées d’objet. Par suite, les conclusions présentées en appel par la société WE-EF Lumière tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail ne peuvent qu’être rejetées.
La société WE-EF Lumière ne conteste pas plus qu’ainsi que l’a relevé le tribunal au point 5 du jugement, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 22 août 2022 devaient être regardées comme dirigées en réalité contre la décision expresse du 7 novembre 2022.
Sur la décision du ministre du 7 novembre 2022 :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ».
Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, quel que soit le motif de la demande, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié. Il n’impose pas à l’administration toutefois de communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l’ensemble de ces pièces et éléments à l’employeur et au salarié.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code, ces décisions « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Selon l’article L. 211-2 du même code, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre ce salarié protégé, au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Cette obligation revêt le caractère d’une garantie pour le salarié. Il en est de même lorsque l’administration, après avoir rejeté implicitement le recours, retire cette décision implicite de rejet, qui est créatrice de droits, et fait droit audit recours.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a effectivement privé les intéressés d’une garantie.
A supposer même la procédure contradictoire devant l’inspecteur du travail irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle enquête contradictoire a été menée devant le ministre. Si la décision du ministre mentionne la précédente décision du 16 avril 2020 refusant d’autoriser le licenciement de M. B…, il est constant que la société en avait préalablement reçu notification de sorte que l’administration pouvait en faire état sans préalablement la communiquer à la société. Par ailleurs, à supposer même qu’elle n’ait pas été destinataire des courriers des 25 février, 8 mars, 4 avril et 14 mai 2019 cités par le ministre, se rapportant au traitement de questions par le CSE, le ministre ne s’est pas fondé sur ces seuls éléments pour justifier de l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat exercé par M. B… et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision sans retenir cette série de courriers de sorte qu’à supposer la procédure contradictoire irrégulière sur ce point, une telle irrégularité n’a pas, en l’espèce, privé la société d’une garantie ou eu d’incidence sur le sens de la décision.
En second lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Pour retenir l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et les fonctions représentatives exercées par M. B…, le ministre, qui a noté la concomitance entre la dégradation de son état de santé et sa nomination en qualité de délégué syndical, s’est fondé sur le fait que la dégradation de l’état de santé de M. B… pouvait être mise en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives ainsi qu’avec un traitement différencié subi par l’intéressé depuis sa nomination dans ses fonctions représentatives.
Le constat par le médecin du travail de l’inaptitude de M. B… et l’absence de contestation de cette inaptitude ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration retienne qu’en l’espèce le licenciement envisagé était également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Si la société fait valoir que l’inaptitude a été déclarée à la suite d’une maladie non professionnelle, ni l’avis d’inaptitude, ni les arrêts de travail ne le mentionnent et les pièces médicales transmises par M. B… devant le tribunal font état d’un syndrome dépressif réactionnel à la suite de tensions importantes au travail dans un contexte de tensions syndicales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’arrêts de travail récurrents avant qu’il n’exerce des fonctions syndicales.
En ce qui concerne les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives par M. B…, si l’entreprise n’a pas l’obligation de procéder elle-même à la diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, elle doit mettre à disposition des organisations syndicales, conformément à l’article L. 2142-3 du code du travail, des panneaux destinés à l’affichage et, à défaut d’accord sur la diffusion des informations au moyen des outils numériques disponibles, permettre à ces organisations, conformément à l’article L. 2142-6 de ce code, de mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe. En l’espèce, si la société fait valoir à juste titre qu’elle n’avait pas à procéder elle-même à la diffusion des informations, elle ne conteste pas s’être opposée, dans un premier temps, à permettre la diffusion de l’information syndicale, y compris par l’affichage de cette dernière sur un panneau physique. Il n’a été fait droit qu’à la fin du mois de juillet 2020 à la demande, présentée pour la première fois le 26 mai 2020, de création d’un lien sur le site intranet de l’entreprise, lequel, s’il était en cours de réorganisation, préexistait. Par ailleurs, la société ne conteste pas que, par courrier du 3 juin 2020, la directrice des ressources humaines a refusé de répondre à la demande d’information de M. B… du 27 mai 2020 relative à des erreurs matérielles constatées sur les bulletins de paie de plusieurs salariés au motif qu’il appartient au seul CSE de faire remonter à l’employeur des réclamations individuelles alors que cela ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire. Par ailleurs, et ainsi que l’a indiqué le tribunal, il ne ressort pas du contenu des courriels versés à l’instance que M. B… aurait harcelé ou exercé des pressions sur la responsable des ressources humaines lors des échanges tenus avec cette dernière concernant les questions relevées ci-dessus, de sorte que l’administration a pu se fonder sur le motif tiré de ce que M. B… a fait l’objet d’un avertissement le 22 juillet 2020 pour des faits commis dans l’exercice de ses mandats, sans que le fait qu’il n’a pas contesté cet avertissement n’ait d’incidence. Enfin, la société ne conteste pas que M. B… a été, comme l’indique le ministre, écarté à deux reprises des négociations des accords collectifs relatifs à la mise en place du droit à la déconnexion et des horaires variables au sein de l’entreprise alors qu’il disposait, en qualité de délégué syndical, d’un droit d’être associé aux négociations même s’il était délégué syndical catégoriel.
En ce qui concerne le traitement différencié subi par l’intéressé depuis sa nomination dans ses fonctions représentatives, contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle circonstance est susceptible de révéler l’existence d’un rapport entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives normalement exercées par ce salarié ou avec son appartenance syndicale. Le retrait de fonctions de responsable de grand compte est intervenu le 24 juillet 2018, alors qu’il occupait, durant cette année, la troisième place des meilleurs commerciaux sur un effectif de vingt-sept salariés dans l’entreprise. Ce retrait est intervenu très peu de temps après sa nomination en janvier 2018 en qualité de représentant de section syndicale, nomination qui a été annulée le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance à la demande de son employeur. Par ailleurs, il a été demandé dès la fin de l’année 2019 à M. B… de réaliser des rapports d’activité. Si la société indique que cette demande, qui a également été faite à deux autres salariés, est due à la baisse importante de ses résultats pour les années 2019 et 2020 et qu’elle a demandé la même chose à deux autres salariés rencontrant des difficultés, toutefois, il ressort de la note de synthèse dressée par l’inspectrice du travail dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique que d’autres commerciaux ont connu des baisses de résultats sans pour autant que la société ne leur adresse une telle demande et que le secteur géographique d’intervention de M. B… a été réduit unilatéralement par l’employeur pour l’année 2020, sans qu’il soit démontré que cette décision a été sans incidence sur les résultats de l’intéressé lequel a, au cours de l’année 2020 été arrêté à plusieurs reprises et a réduit son activité à raison de ses problèmes de santé. Un avertissement pour insubordination a été notifié à M. B… le 18 décembre 2019 au motif qu’il n’avait pas transmis de rapport d’activité. Cette sanction est intervenue à la suite d’une demande du 7 novembre 2019 à 19 h 37, jour de départ en congés du salarié, de transmettre par courriel son rapport d’activité sous quarante-huit heures. Si cette demande faisait suite à une première demande formulée dès le 17 octobre 2019, M. B… indique qu’il avait fait un rapport oral et qu’il a transmis son rapport dès son retour de congés. De même, le ministre pouvait mentionner le refus du 20 février 2020 de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement au motif qu’il existait un lien avec le mandat et ce alors même que cette demande de licenciement reposait sur un autre motif et sur des griefs dont certains étaient matériellement établis. Enfin, il apparaît que, comme l’a retenu le ministre, alors même qu’il avait été autorisé en 2017 à prendre ses congés au mois de juillet au cours duquel il avait la garde de ses enfants, son employeur a refusé de lui accorder trois jours de congés en juillet 2021 au motif qu’aucun congé ne peut être accordé pendant cette période alors que le contrat de travail de M. B… mentionne seulement qu’une à deux semaines de congés sera à prendre pendant la fermeture annuelle de la société la ou les deux dernières semaines de l’année en décembre ainsi que trois semaine en août, période de faible activité, sans interdire la prise de congé à d’autres périodes et que d’autres salariés ont été autorisés à prendre quelques jours en juillet, sans que la circonstance qu’il s’agissait de réduction de temps de travail (RTT) les mettent dans une situation différente de l’intéressé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que par une décision du 28 février 2023, confirmée le 28 février 2025 en appel sur le principe d’une condamnation, le juge prud’homal a condamné la société requérante à verser à l’intéressé un indemnité pour discrimination syndicale, le ministre, qui aurait pris la même décision s’il ne s’était pas également fondé sur les sollicitations des 25 février, 8 mars, 4 avril et 14 mai 2019 de M. B… demeurées sans réponse de l’employeur, a pu refuser d’accorder l’autorisation de licenciement au motif qu’il existait un lien entre la demande de licenciement et l’exercice du mandat et ce alors même que les discriminations n’auraient pas perduré entre l’avis d’inaptitude prononcé le 29 juillet 2021 et le 7 novembre 2022, date de la décision ministérielle, dans la mesure où l’ensemble des faits décrits aux points 13 et 14 ci-dessus étaient encore récents.
Il résulte de ce qui précède que la société WE-EF Lumière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société WE-EF Lumière est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société WE-EF Lumière, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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