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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2023, N° 2302330-2302337 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par arrêt n° 23LY03465 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, annulant partiellement le jugement n° 2302330-2302337 du tribunal administratif de Lyon, d’une part, a annulé l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la Géorgie, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d’autre part, a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de quatre mois..
Procédure d’exécution devant la cour
Par courrier enregistré le 11 mars 2025, M. B…, représenté par Me Robin, a demandé au président de la juridiction d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’arrêt n° 23LY03465 du 3 octobre 2025.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B… persiste dans sa demande au motif qu’aucune décision ne lui a été notifiée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Arbarétaz, président.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
L’article 4 du dispositif de l’arrêt n° 23LY03465 du 3 octobre 2025 qui enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer, dans le délai de quatre mois, la situation de M. B… implique nécessairement, pour être exécuté, qu’une décision expresse soit prise dans ce délai. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait été expressément statué.
En conséquence, il a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer expressément sur la situation de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
DECIDE :
Article 1er : En exécution de l’arrêt n° 23LY03465 du 3 octobre 2025, il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer expressément sur la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente-assesseure,
C. Vinet
La greffière,Signé
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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