Annulation 7 août 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2025, N° 2208089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021149 |
Sur les parties
| Président : | M. HAILI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a classé sans suite sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2208089 du 7 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2026, M. A…, représenté, par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a classé sans suite sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite du 12 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Savoie d’examiner sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer dès lors que le retrait intervenu plus de quatre mois suivant la prise de décision, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entaché d’illégalité et n’a pu avoir pour effet de rapporter la décision du 17 décembre 2021 ;
- c’est à tort que le tribunal n’a pas regardé les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 décembre 2021 comme dirigées contre l’arrêté du 23 juin 2023, compte tenu de l’identité de portée et d’effet sur le regroupement familial ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est domicilié en Haute-Savoie et non dans l’Ain ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Savoie était territorialement compétent pour examiner sa demande de regroupement familial, au regard de l’article R. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 23 juin 2023 est entaché d’une erreur de fait dès lors que son ancien logement présente une superficie de 120 m² et qu’il a conclu un nouveau bail pour un appartement de 149 m² ;
- l’arrêté porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiqué au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 15 avril 1962, entré en France le 18 juin 2013, sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 18 juin 2013 au 18 juin 2014, qui lui a été délivré en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, a été admis au séjour en qualité de résident du 21 juillet 2014 au 20 juillet 2024. Le 16 novembre 2015, M. A… a formé une demande de regroupement familial en faveur de ses quatre enfants demeurant au Pakistan nés, respectivement, en 1997, 1999, 2002 et 2004, d’une précédente union. Par une décision du 9 juin 2016, le préfet de la Haute-Savoie a fait droit à sa demande de regroupement familial. A la suite de la demande de M. A… tendant à la délivrance de visas de long séjour pour ses enfants, l’ambassade C… à Islamabad a informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. A… était déjà marié lorsqu’il a épousé une ressortissante française et qu’aucun jugement de divorce n’avait été prononcé. Par une décision du 7 mars 2018, le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 9 juin 2016 au motif que M. A… avait contracté une première union, laquelle n’avait pas été dissoute lorsqu’il a épousé une ressortissante française, et qu’en conséquence, sa demande, qui présentait un caractère frauduleux, méconnaissait l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêt n° 20LY02817 du 25 février 2021, la présente cour a annulé la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 9 juin 2016 accordant à M. A… le bénéfice du regroupement familial et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial, présentée par M. A… au profit de ses enfants, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Saisie par M. A… d’une procédure juridictionnelle d’exécution de cet arrêt du 25 février 2021, la cour a relevé, par un arrêt n° 22LY01439 du 27 juillet 2022, que, par une décision du 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a informé M. A… que, compte tenu de sa résidence dans le département de l’Ain, il n’était plus compétent pour instruire son dossier qu’il classait sans suite, et invité l’intéressé à déposer une demande de changement d’adresse auprès des services de la préfecture de l’Ain et à leur transmettre sa demande de réexamen. Par suite, la cour de céans a jugé que si M. A… n’avait pas été destinataire de ce courrier, retourné à la préfecture de la Haute-Savoie avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », il n’en restait pas moins, d’une part, que l’intéressé en avait pris connaissance dans le cadre de la présente instance et qu’il lui appartenait, s’il s’y croyait fondé, d’en contester les motifs devant la juridiction compétente et d’autre part, que le préfet de la Haute-Savoie devait être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution complète de l’arrêt n° 20LY02817, de sorte que la présente cour a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A…. Enfin, par la présente requête, M. A… relève appel du jugement n° 2208089 du 7 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de l’intéressé aux fins d’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a classé sans suite sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 17 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a classé sans suite la demande de regroupement familial de M. A…, au motif qu’il n’était plus compétent pour instruire la demande, celui-ci résidant désormais dans l’Ain. Postérieurement à l’introduction de cette instance, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… par une décision du 23 juin 2023, au motif que le logement du demandeur n’était pas conforme aux prescriptions réglementaires de surface requise pour une famille de cinq personnes. Par cette décision, le préfet de la Haute-Savoie a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision du 17 décembre 2021, classant sans suite la demande de regroupement familial de M. A… et la décision implicite rejetant son recours gracieux. Or, cette décision de retrait du 23 juin 2023, qui s’est substituée à la décision du 17 décembre 2021 et qui n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux en tant qu’elle procédait à ce retrait a, dans cette mesure, acquis un caractère définitif. Par conséquent, alors que ces deux décisions en litige ne sont pas des décisions créatrices de droit, dès lors qu’elles rejettent la demande de regroupement familial de M. A… et que ce dernier n’aurait eu, en tout état de cause, pas intérêt pour agir à l’encontre de cette décision du 23 juin 2023, en tant qu’elle procède à ce retrait, c’est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme dépourvue d’objet la demande d’annulation contre la décision initiale du 17 décembre 2021.
Toutefois, au regard de ce qui a été indiqué précédemment, les deux décisions ayant la même portée, le tribunal administratif aurait dû requalifier les conclusions du requérant et les regarder comme étant également dirigées contre la décision du 23 juin 2023 intervenue en cours d’instance. En s’abstenant de requalifier les conclusions du requérant et en prononçant un non-lieu à statuer, le tribunal a entaché d’irrégularité le jugement attaqué. Par suite, ce jugement doit être annulé, en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2023 relative au refus du bénéfice du regroupement familial.
Il y a lieu d’évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la légalité de la décision du 23 juin 2023 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, dès lors que la décision du 17 décembre 2021 faisant l’objet du recours juridictionnel a été retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision du 23 juin 2023, ayant la même portée et n’ayant pas acquis un caractère définitif, le recours juridictionnel de M. A… doit être regardé comme tendant à l’annulation de cette nouvelle décision.
D’une part, les moyens tirés de l’erreur de fait concernant sa domiciliation en Haute-Savoie et non dans l’Ain, de l’erreur de droit tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie était territorialement compétent pour examiner sa demande de regroupement familial et de la longueur de la procédure d’instruction, sont sans influence sur la légalité de ladite décision prise par le préfet de la Haute-Savoie portant refus de la demande de regroupement familial présentée par M. A….
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que M. A… dispose d’un logement d’une surface habitable de 37,35 m², inférieure à celle requise, qui est de 64 m² pour un ménage de cinq personnes dans la commune de Poisy (74330), classée en zone B1. Par suite, le contrat de location de l’intéressé, conclu le 26 août 2022, ne répondant pas aux caractéristiques minimales de surface dont s’agit, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a refusé le bénéfice du regroupement familial pour les enfants du requérant, au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la légalité d’une décision s’appréciant à la date de son édiction, la circonstance, nouvellement invoquée à hauteur d’appel, que M. A… a conclu un contrat de bail d’un meublé, le 31 juillet 2023, dont la surface habitable louée est de 149 m², est inopérante.
Enfin, en l’absence d’argumentation circonstanciée et étayée formulée par l’appelant, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A… et, d’autre part, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208089 du 7 août 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il ne se prononce pas sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 juin 2023.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
X. Haïli
L’assesseur le plus ancien,
J.-S. Laval
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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