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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2025, N° 2504265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021150 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 9 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2504265 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ghelma, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de son signataire ;
– elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
– elles sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est intervenue en violation du droit d’être entendu qui fait partie du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense, de la bonne administration et du respect du contradictoire ;
– elle est entachée de défaut de base légale en étant fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
– elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 1er août 1991, est entré sur le territoire français le 23 avril 2022 selon ses déclarations. Le 9 avril 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité à bord d’un bus en provenance de Grenoble au niveau de la gare routière de Lyon-Perrache, suivi d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières de Lyon. Par des décisions du 9 avril 2025, la préfète du Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… relève appel du jugement du 29 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant les décisions attaquées qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 2, 3 et 15 de son jugement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant réalisé le 9 avril 2025 par la police aux frontières de Lyon en présence d’un avocat assistant M. B…, ainsi que des formulaires d’observations et d’évaluation d’un état de vulnérabilité signés par le requérant, que l’intéressé, préalablement à l’édiction de la décision contestée, a été interrogé sur la perspective d’une mesure d’éloignement prise par la préfecture et qu’il a pu indiquer sa situation familiale en France, la date revendiquée d’entrée sur le territoire français, qu’il travaillait en France et que son épouse y faisait des études. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». L’article R. 621-2 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». L’article R. 621-3 du même code dispose que : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation. ». L’article R. 621-4 du même code précise que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ». En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B…, qui déclare être entré en France le 23 avril 2022, ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français dans la mesure où il est démuni de tout document transfrontière en cours
de validité revêtu d’un visa obligatoire et ne démontre pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. B… justifie être entré régulièrement en Italie le 19 avril 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen valable du 17 avril au 17 octobre 2022 délivré par les autorités de ce pays, et s’il soutient être entré sur le territoire français le 23 avril suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français, de sorte qu’il doit être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne séjourne sur le territoire français que depuis environ trois ans, alors qu’il a vécu trente années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne démontre pas que son épouse séjournerait régulièrement sur le territoire français, ni que sa fille C…, née en France et scolarisée en petite section de maternelle à partir de la rentrée scolaire 2025/2026, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, ni son développement personnel. En outre, M. B… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à produire, d’une part, des bulletins de salaire pour un emploi à temps plein de graphiste auprès de l’association les amis du virage sud au titre de la période de mars 2023 à février 2024, alors que le second contrat de travail à durée indéterminée mentionne à la fois les années 2022 et 2023, comporte un autre nom que celui du requérant sous la rubrique « lu et approuvé » ainsi qu’un montant de salaire distinct de celui apparaissant sur les bulletins de paie, d’autre part, une affiliation auprès de l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 31 mai 2024, sans démontrer en dégager des ressources, enfin, des témoignages d’appui d’un maire de secteur de Marseille et d’un représentant de l’Archevêché de Marseille en raison de sa contribution lors du passage dans cette ville du Pape François ainsi qu’aux activités d’un groupe de supporteurs de l’Olympique de Marseille. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
9. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entachant la décision en litige. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 12 et 13 de son jugement.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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