Rejet 7 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2025, N° 2504332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504332 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission et d’en justifier « au tribunal » et aux parties ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- et les observations de Me Bescou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 19 juillet 1992, entré régulièrement en France le 12 novembre 2016, a sollicité, le 8 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement susvisé du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A les supposer invoqués, les griefs tirés de la dénaturation des pièces du dossier et des erreurs de fait et de droit commises par le tribunal administratif, qui relèvent d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Loire s’est prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail, au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été saisi par M. A…, sur la base du formulaire de demande de titre de séjour, renseigné le 31 mai 2024 par ce dernier. L’appelant, qui ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, ne conteste pas sérieusement l’exactitude du fondement légal de sa demande ainsi retenu par l’autorité préfectorale. En outre, le préfet de la Loire a procédé à un examen suffisant de la demande de titre de séjour de l’intéressé au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’était pas tenu de procéder, même d’office, à l’examen de la situation de M. A… sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit nécessaire pour la cour de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction par un arrêt avant-dire droit, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité doivent être écartés comme inopérants.
Si l’appelant soutient que, faute de démontrer la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2021, « le préfet de la Loire doit être considéré comme ayant renoncé à invoquer ce motif », un tel moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. Pour le surplus, l’appelant reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’erreur de fait ou d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1, 1° du code précité. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 12 de son jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… soutient qu’il réside depuis novembre 2016 sur le territoire français, où vit également son épouse et ses deux enfants, nés le 19 novembre 2016 et le 2 mars 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté de son séjour procède principalement d’une situation durablement irrégulière au regard de la législation du séjour en France, en dépit notamment d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 novembre 2017 dont il a fait l’objet et dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 1804701 du 2 juillet 2018 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse a également fait l’objet d’une même mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple, encore jeunes à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. En outre, la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne lui permet pas d’établir une insertion sociale particulière, eu égard à la production d’un contrat à durée déterminée conclu moins de deux mois avant la décision contestée, le 7 janvier 2025, et l’invocation de précédentes expériences professionnelles temporaires. Enfin, l’appelant ne conteste pas qu’il ne serait pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie personnelle, familiale et sociale. Dans ces conditions, en lui refusant le droit au séjour, le préfet de la Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. Enfin, pour les mêmes motifs, compte tenu de ce qu’aucune circonstance ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale hors de France, et alors que la décision de refus d’admission au séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des parents, dont le requérant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus d’admission au séjour qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise par le préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et serait de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit qu’en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Loire n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de ces décisions et tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 9 du présent arrêt et en l’absence d’argumentation circonstanciée par M. A…, en accordant à ce dernier un délai de départ de trente jours, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’appelant se borne à reprendre en appel, sans élément nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés des erreurs de fait, de l’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, tiré de l’inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 19, 21 et 22 du jugement en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
X. Haïli
L’assesseur le plus ancien,
J-S Laval
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jument ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Juge ·
- Côte
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Décision administrative préalable ·
- Côte
- Vaccination ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- État ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Habitat
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Agence ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Département ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Réponse ·
- Date ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Requalification ·
- Caractéristiques techniques ·
- Durée ·
- Droit public ·
- Enregistrement ·
- Contrat de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Requalification ·
- Caractéristiques techniques ·
- Durée ·
- Droit public ·
- Enregistrement ·
- Contrat de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.