Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021147 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Par jugement n° 2500313 du 3 juin 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 200 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l’avoir invitée à compléter sa demande conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le père français de son enfant contribue à son entretien et à son éducation ;
il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Soubié.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1984, est entrée en France le
19 juillet 2023 munie d’un visa de court séjour et accompagnée de ses deux filles mineures, dont la seconde née à Brazzaville le 27 décembre 2017 de sa relation avec un ressortissant français. Elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui en a refusé la délivrance, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Par un jugement dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024.
Sur le refus de titre de séjour :
Mme A… reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré d’un vice de procédure, faute pour le préfet de l’avoir invitée à compléter son dossier de demande de titre de séjour. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 3 du jugement.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Mme A… fait valoir que le père français de sa seconde fille contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la contribution financière du père n’est que ponctuelle, neuf versements ayant été effectués en environ deux ans, et aucune pièce ne permet d’étayer les affirmations quant à sa contribution à l’éducation de l’enfant, alors que celle-ci ne vit pas avec son père. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu estimer, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, que Mme A… n’établissait pas la contribution du père français de son enfant à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques (…), des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
D’une part, la fille de Mme A… est arrivée sur le territoire français à l’âge de six ans et n’y résidait que depuis un peu plus d’un an à la date de la décision en litige. Comme mentionné plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant entretiendrait des liens particuliers avec son père. D’autre part, Mme A… est entrée récemment sur le territoire à la date de la décision et ne justifie pas d’une intégration significative dans la société française par la production de bulletins de salaire pour un emploi à domicile. Enfin, l’appelante n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où vit toujours son époux. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte atteinte ni à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A… ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés précédemment, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme A…, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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