Annulation 31 décembre 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions des 6 et 28 avril 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Grenoble l’a déclarée totalement et définitivement inapte aux fonctions d’enseignement et a préconisé une mise en retraite pour invalidité et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de s’abstenir de procéder à une mise en retraite anticipée ou à un licenciement et d’engager, sans délai, une procédure de reclassement.
Par un jugement n° 2103987 du 31 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 6 avril 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reclasser Mme A… et enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble d’examiner dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement les possibilités de reclassement de Mme A….
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 8 juillet 2025, le ministre de l’éducation nationale demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A….
Il soutient que :
– le tribunal a cru pouvoir requalifier la demande de Mme A…, dirigée contre les courriers des 6 et 28 avril 2021 comme étant en réalité dirigée contre la décision du 15 décembre 2020 afin d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé que la rectrice devait chercher à reclasser Mme A… alors que celle-ci avait été déclarée totalement et définitivement inapte ;
– le comité médical, qui disposait d’éléments médicaux attestant de l’état de santé de Mme A…, ne s’est pas senti lié par les considérations administratives ayant conduit à sa saisine ;
– l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à occuper tout poste justifiait le refus de rechercher à la reclasser ;
– à supposer que la décision réellement contestée soit celle du 15 décembre 2020, un tel motif pourrait être substitué au motif initialement retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 27 août 2025, Mme A…, représentée par Me Tertrain (SELARL Avicenne avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d’enjoindre à l’administration d’engager sans délai une procédure de reclassement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le rectorat ne critique pas le motif d’annulation retenu par les premiers juges ;
– ainsi que l’a jugé le tribunal, l’avis du comité médical en date du 6 juin 2020 quant à une inaptitude aux fonctions d’enseignant en présence physique d’élèves aurait dû être suivi d’une affectation ou d’une période de reclassement ;
– le rectorat n’a toujours pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, l’instruction a été close le 5 septembre 2025.
Trois mémoires présentés pour Mme A…, enregistrés les 17 octobre, 18 décembre 2025 et 11 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Tertrain pour Mme A….
Une note en délibéré a été produite par Mme A… le 27 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a informé Mme A…, maitre contractuelle de l’enseignement privé en anglais-lettres, que le comité médical départemental de la Drôme, réuni en séance du 6 avril 2021, avait déclaré qu’elle était totalement et définitivement inapte à ses fonctions d’enseignement ainsi qu’à toute autre fonction et a préconisé une mise à la retraite pour invalidité et l’invitait à présenter une telle demande. Par un courrier du 28 avril 2021, la rectrice lui a demandé de lui faire parvenir cette demande. Le ministre de l’éducation nationale relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme A… d’une demande d’annulation de ces deux courriers, a annulé « la décision du 6 avril 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reclasser Mme A… » et lui a enjoint d’examiner dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement les possibilités de reclassement de Mme A…. Par la voie de l’appel incident, Mme A… demande à la cour d’enjoindre à l’administration, en exécution du jugement, d’engager sans délai une procédure de reclassement.
Sur la régularité du jugement :
2. Alors qu’il n’était saisi que de conclusions dirigées contre les courriers des 6 avril et 28 avril 2021, qui se bornent à porter à la connaissance de Mme A… le sens du dernier avis rendu par le comité médical départemental de la Drôme et à l’inviter à présenter une demande de mise à la retraite, le tribunal a, au motif que l’intéressée demandait qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder à son reclassement, analysé sa demande comme tendant en réalité à contester la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la rectrice a rejeté sa demande de reclassement et a annulé « la décision du 6 avril 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reclasser Mme A… ». En procédant de la sorte, le tribunal a, ainsi que le fait valoir le ministre, entaché le jugement d’irrégularité. Par suite, le jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre les courriers des 6 et 28 avril 2021 :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par ses courriers des 6 et 8 avril 2021 la rectrice de l’académie de Grenoble s’est bornée à informer Mme A… du sens de l’avis rendu par le comité médical et à l’inviter à présenter une demande de mise à la retraite pour invalidité. Ces actes, qui ne modifient pas en eux-mêmes la position statutaire de Mme A…, ne présentent pas de caractère décisoire mais se bornent à informer l’intéressée des suites possibles résultant du constat de son inaptitude. Ils ne constituent pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice devant le tribunal est fondée et doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des courriers des 6 et 28 avril 2021, ni qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder à son reclassement.
Sur les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme A… en appel :
6. A l’appui de ces conclusions, Mme A… fait valoir que la rectrice n’a pas, selon elle, procédé à l’exécution complète du jugement. Compte tenu de l’annulation du jugement et du rejet de la demande de Mme A…, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00671
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