Rejet 20 mai 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25LY01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124735 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500040 du 20 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de sa carte de résident en application du 2. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- c’est à tort que le préfet lui a opposé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est intervenu en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour ;
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– et les observations de Me Guillaume pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1994, est entré en France le 1er septembre 2008 dans le cadre du regroupement familial, et a bénéficié d’une carte de résident valable du 8 août 2012 au 7 août 2022. Le 19 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en tant que parent d’un enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 12 juillet 2024 en litige, lequel portait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par courrier recommandé avec avis de réception. Le requérant ne conteste pas avoir été domicilié à l’adresse à laquelle ce pli a été envoyé. L’avis de réception, qui a été retourné à l’administration dûment signé, indique que le pli a été distribué le 7 août 2024. S’il fait valoir qu’il n’a pas signé cet avis, le requérant, qui s’abstient de préciser l’identité des personnes, qui, même non habilitées, auraient néanmoins pu signer un tel avis, n’apporte aucun élément permettant d’établir que le signataire n’aurait pas eu qualité pour recevoir le pli en cause. Dans ces conditions, il ressort suffisamment des mentions claires et concordantes portées sur cet avis de réception que l’arrêté en litige a été régulièrement notifié au requérant le 7 août 2024. Par suite, la demande présentée le 3 juillet 2025 devant le tribunal administratif de Lyon par l’intéressé, qui n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l’a fait valoir en première instance le préfet de la Loire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline Evrard L’assesseur le plus ancien,
Joël ArnouldLa greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01629
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