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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24BX00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 5 février 2024, N° 2103343 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Camping du Ley a demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme de 120 121 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution d’un contrat de location-gérance conclu pour l’exploitation du camping municipal, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la date de réception de la réclamation préalable.
Par un jugement n° 2103343 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la SAS Camping du Ley, représentée par Me Leplat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 février 2024 ;
2°) de condamner la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme à parfaire de 120 121 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution d’un contrat de location-gérance conclu pour l’exploitation du camping municipal, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Eaux-Bonnes, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
– la responsabilité contractuelle de la commune est engagée ;
– la commune avait l’obligation, qu’elle n’a pas respectée, de procéder ou de faire procéder à la mise en place des mesures préconisées par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
– les travaux et obligations de mise aux normes prescrits devaient être pris en charge par la partie au contrat devant supporter la mise aux normes des lieux ainsi que les grosses réparations et rénovations, à savoir la commune ;
– la circonstance qu’un litige les opposait relativement au paiement des loyers ne dispensait pas la commune d’exécuter ses obligations ;
– la carence fautive de la commune est à l’origine de préjudices d’un montant de 20 000 euros ;
– la commune des Eaux-Bonnes n’a pas procédé au déneigement et a même emporté la déneigeuse mise à sa disposition ;
– l’absence de déneigement qui a entraîné la fermeture du camping en période hivernale est à l’origine de préjudices d’un montant de 20 000 euros ;
– elle n’a jamais été informée des risques naturels par la commune qui l’a laissée s’installer ; la fermeture consécutive du camping lui a causé un préjudice de 50 000 euros ;
– la commune ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour se dégager de ses obligations contractuelles ;
– la responsabilité de la commune est engagée pour dommages de travaux publics ;
– la commune a effectué des travaux annexes, sur la départementale 918, qui ont eu pour conséquence de réduire les possibilités d’exploitation du camping, lui ayant ainsi causé un préjudice de 30 121 euros, attesté par un expert-comptable ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle a établi un lien entre les travaux effectués par la commune et les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune des Eaux-Bonnes, représentée par Me Lamouret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Camping du Ley, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative, de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
– la SAS Camping du Ley n’a pas payé les loyers, ce qui l’autorise à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’arrêté n° 2015-198-003 du 17 juillet 2015 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Butéri,
– les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de location-gérance conclu le 13 décembre 2018, la commune des Eaux-Bonnes a confié l’exploitation du fonds de commerce du camping lui appartenant, situé au lieu-dit du Ley, à Mme A… et M. B…, pour une durée de 10 ans. Ces derniers se sont par la suite constitués en société par actions simplifiée (SAS) dite Camping du Ley et le contrat de location-gérance a été modifié en ce sens le 7 janvier 2019. Après quelques semaines d’exploitation, les locataires-gérants ont constaté des anomalies relatives notamment aux installations électriques et aux normes d’hygiène et de sécurité et, après l’avoir signalé à la commune, ont mandaté, le 2 octobre 2019, un huissier de justice qui a procédé à des constatations. Le 2 mai 2018 puis le 25 juin 2020, la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes des Pyrénées-Atlantiques a effectué une visite des lieux et a émis un avis défavorable à l’exploitation, assorti de prescriptions concernant des travaux de mise aux normes à exécuter. Le 21 juillet 2020, les locataires-gérants ont mis en demeure la commune de réaliser les travaux non encore réalisés prescrits. A la suite d’une nouvelle visite de la sous-commission départementale, le 8 juillet 2021, un nouvel avis défavorable à l’exploitation du camping a été émis, une nouvelle fois assorti de prescriptions à exécuter. Par un courrier du 27 août 2021, la SAS Camping du Ley a présenté à la commune une demande indemnitaire d’un montant de 30 121 euros qui est restée sans réponse. Après qu’une étude réalisée en mars 2023 a mis en lumière un nouveau risque précédemment non identifié de laves torrentielles, la sous-commission départementale a émis, le 22 juin suivant, un nouvel avis défavorable à l’exploitation du camping, cette fois-ci sans aucune prescription. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le maire des Eaux-Bonnes a procédé à la fermeture définitive du camping.
2. Par un jugement du 5 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SAS Camping du Ley tendant à la condamnation de la commune des Eaux-Bonnes à lui verser la somme de 120 121 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution d’un contrat de location-gérance conclu pour l’exploitation du camping municipal, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la date de réception de la réclamation préalable. La SAS Camping du Ley relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne l’absence de réalisation des travaux :
3. D’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 2015-198-003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2015 fixant la liste des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique : « Les maires des communes concernés, sont chargés, en application de la réglementation en vigueur, d’imposer ou de procéder à la mise en place de mesures de prévention et de protection des usagers, telles qu’elles ont été définies par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes ».
4. D’autre part, aux termes du contrat de location-gérance conclu entre la commune des Eaux-Bonnes et la SAS Camping du Ley : « (…) Le locataire-gérant souffrira que le loueur fasse exécuter dans l’immeuble dont dépendent les locaux loués, pendant le cours de la location-gérance, tous travaux de réparations, reconstruction, surélévation, agrandissement et autres quelconques que le loueur jugerait nécessaires et justifiées (…) Le loueur s’oblige à tenir les lieux clos et couverts selon l’usage ».
5. En premier lieu, la société Camping du Ley, liée à la commune par un contrat, ne peut utilement invoquer la responsabilité quasi-délictuelle qui découlerait d’une faute commise par cette collectivité dans l’exercice des pouvoirs de police. Dès lors que le contrat de location-gérance n’engageait pas la commune à réaliser des travaux de prévention des risques naturels, et alors même que le camping « Le Ley » fait partie des campings annexés à l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2015 cité au point 3, la responsabilité contractuelle de la commune des Eaux-Bonnes ne peut être engagée à raison de manquements liés à l’absence de mesures de prévention du risque inondation relevés par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
6. En second lieu, en revanche, la commune des Eaux-Bonnes était tenue de mettre à la disposition du locataire-gérant un fonds de commerce répondant aux normes légales de sécurité afin de lui en permettre l’exploitation régulière, Or, il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison des avis défavorables à l’exploitation du camping émis par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes, le 2 mai 2018 puis le 25 juin 2020, que les prescriptions imposées à l’exploitant portant sur la réalisation des contrôles des installations électriques et de gaz, la pose d’un grillage autour de la cuve de gaz et l’identification de la vanne barrage gaz n’ont pas été réalisées entre ces deux dates de visite. Si la commune soutient, en se prévalant d’attestations datées du 30 juillet 2020 et du 4 août 2021, qu’elle a satisfait aux prescriptions de la sous-commission, les travaux qu’il lui incombait de réaliser ne l’ont été qu’en juillet 2020 et août 2021. Elle ne peut pas se prévaloir des manquements ou défaillances de son co-contractant pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat, ce qu’elle a d’ailleurs cherché à faire en délivrant à la société un commandement de payer le 18 janvier 2022 visant la clause résolutoire et en saisissant le tribunal de commerce de Pau, lequel s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative par un jugement du 25 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors même que le locataire-gérant ne s’est pas acquitté du paiement des redevances, la commune des Eaux-Bonnes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
7. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son expert-comptable faisant état d’une baisse du chiffre d’affaires de 3 061 euros entre les exercices 2019 et 2020 et de 27 060 euros entre les exercices 2020 et 2021, durant les saisons hivernales, la SAS Camping du Ley n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute de la commune et les préjudices financiers dont elle demande réparation.
En ce qui concerne l’absence de déneigement :
8. La SAS Camping du Ley soutient que la commune des Eaux-Bonnes a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle s’est abstenue de déneiger le plateau alors que le contrat de location-gérance stipule que « (…) Le déneigement des plateaux sera assuré par les Services de la Commune, le locataire-gérant se chargera du » petit « déneigement. (…) ». Toutefois, il n’est pas établi que le préjudice lié au blocage de l’accès au camping et à sa fermeture en période hivernale, dont la société sollicite la réparation, résulterait de l’absence de déneigement par les services de la commune et présenterait ainsi un lien de causalité direct et certain avec la faute imputée à la collectivité.
En ce qui concerne l’absence d’information sur les risques naturels :
9. Si la SAS Camping du Ley soutient que la commune des Eaux-Bonnes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne l’informant pas des risques naturels auxquels était soumis le terrain, la fermeture du site intervenue pour des raisons de sécurité publique à la suite de l’étude de mars 2023 portant sur l’analyse du risque torrentiel n’est pas la conséquence, à la supposer établie, de toute absence d’information sur ce risque lequel n’a été mis en évidence qu’en mars 2023 et n’était donc pas connu à la date de la signature du contrat. En l’absence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et la faute imputée à la commune, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée.
Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
10. La SAS Camping du Ley soutient que la commune des Eaux-Bonnes a entrepris des travaux annexes sur la route départementale 918 qui ont eu pour effet de réduire la surface d’exploitation du camping par rapport à celle initialement prévue par le contrat. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Camping du Ley n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Eaux-Bonnes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Camping du Ley, tant au titre des frais exposés en première instance qu’en appel. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de SAS Camping du Ley la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune des Eaux-Bonnes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Camping du Ley est rejetée.
Article 2 : La SAS Camping du Ley versera la somme de 1 500 euros à la commune des Eaux- Bonnes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Camping du Ley et à la commune des Eaux-Bonnes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président-assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
S.GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A.DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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