Annulation 28 février 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25LY01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2025, N° 2301302 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124733 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joël ARNOULD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Firminy a reconnu l’imputabilité de son état de santé au service pour la seule période du 21 décembre 2021 au 21 octobre 2022 et a décidé que les arrêts de travail ultérieurs seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le président du CCAS de Firminy l’a placé en congé de maladie ordinaire à mi-traitement entre le 20 et le 27 janvier 2023 et en tant que de besoin, la décision du 16 décembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2301302 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 septembre 2022, a annulé l’arrêté du 13 décembre 2022 et un arrêté du 28 février 2023 ayant rejeté le recours gracieux de l’intéressé, a enjoint au président du CCAS de Firminy de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de maladie dont M. A… a bénéficié à compter du 22 octobre 2022 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail et les soins postérieurs imputables à son accident de service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du CCAS de Firminy le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 25LY01137 et un mémoire enregistré le 2 février 2026, le CCAS de Firminy, représenté par la SELARL d’avocats Cabinet Philippe Petit et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2025 en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 septembre 2022, a annulé les arrêtés des 13 décembre 2022 et 28 février 2023, lui a adressé une injonction et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à relever appel du jugement attaqué ;
- l’arrêté du 28 février 2023, intervenu après la saisine du comité médical supérieur, ne pouvait de ce fait être regardé comme ayant confirmé l’arrêté du 26 septembre 2022, alors qu’il avait un objet différent ; dès lors, c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 septembre 2022 et que l’arrêté du 28 février 2023 était contesté ;
- compte tenu de l’état de santé antérieur de M. A…, ses arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2022 n’étaient pas imputables au service ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à une inversion de la charge de la preuve, entaché le jugement attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation et dénaturé les pièces du dossier ; c’est également à tort que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la consolidation de l’état de santé de l’agent ;
- le tribunal a rejeté à bon droit les autres moyens soulevés par M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, M. A…, représenté par la SELARL d’avocats Asterio, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du CCAS de Firminy la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- il a renoncé aux moyens de légalité externe invoqués en première instance ;
- le CCAS de Firminy ne justifie pas de son intérêt à contester le jugement attaqué en tant qu’il a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 ;
- cet arrêté ayant été remplacé en cours d’instance par l’arrêté du 28 février 2023, et le tribunal ayant rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier, il a constaté ce non-lieu à bon droit ; la circonstance que le conseil médical supérieur avait été saisi n’ôtait pas au nouvel arrêté son caractère confirmatif, auquel une nouvelle instruction ne fait pas obstacle ;
- le tribunal a jugé à bon droit que la preuve n’était pas apportée de ce que son état antérieur avait déterminé à lui seul ses arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022 ; le 21 octobre 2022, le médecin du travail a certifié que son état n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 mars 2026.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité à produire des pièces médicales par une lettre du 1er avril 2026.
Par une lettre enregistrée le 21 avril 2026, M. A… a indiqué que la cour n’ayant pas accepté de soustraire ces pièces au contradictoire, il refusait de les verser au dossier.
Le CCAS de Firminy a produit une pièce qui a été enregistrée le 27 avril 2026.
Procédure d’exécution
II. Par une lettre enregistrée le 20 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A…, représenté par la SELARL Asterio, demande qu’il soit enjoint au CCAS de Firminy d’exécuter le jugement du 28 février 2025 sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 12 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis cette demande d’exécution à la cour, en application des dispositions de l’article R. 921-2 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Asterio, maintient sa demande d’exécution.
Il informe la cour que si la somme qui lui a été allouée par le jugement du 28 février 2025 a été mandatée par le préfet de la Loire et lui a été payée, le surplus du jugement n’a toujours pas été exécuté.
Par une ordonnance n° EDJA 25-52 du 22 octobre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution enregistrée sous le n° 25LY02716.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Joël Arnould,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Masson, représentant le CCAS de Firminy, et celles de Me Sarre, représentant M. A….
Le CCAS de Firminy a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, aide-soignant de classe supérieure alors employé par le CCAS de Firminy au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Bruneaux, a déclaré le 22 décembre 2021 un accident survenu la veille du fait des efforts déployés pour porter un résident tombé dans sa chambre. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le président du CCAS de Firminy a reconnu l’imputabilité au service de l’affection ayant résulté de cet accident pour la période du 21 décembre 2021 au 21 octobre 2022 mais a décidé que ses arrêts de travail à compter du 22 octobre 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 13 décembre suivant, l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 20 au 27 janvier 2023. Le CCAS de Firminy relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2025 en tant qu’il a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de son président du 26 septembre 2022, a annulé les décisions du 13 décembre 2022 et du 28 février 2023 ayant rejeté le recours gracieux de l’intéressé et a enjoint à son président de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de maladie dont M. A… a bénéficié à compter du 22 octobre 2022 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail et les soins postérieurs imputables à son accident de service. Pour sa part, M. A… a saisi le tribunal d’une demande, qui a été transmise à la cour, tendant à l’exécution du jugement du 28 février 2025.
2. La requête d’appel du CCAS de Firminy, enregistrée sous le n° 25LY01137 et la demande d’exécution présentée par M. A…, enregistrée sous le n° 25LY02716, ont trait au même jugement et concernent l’état de santé du même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25LY01137 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. A… :
3. Dans l’hypothèse où le juge du premier degré décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l’objet de cette dernière, l’intérêt à relever appel d’un pareil jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l’instance. Si la partie ayant elle-même conclu en cours d’instance à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n’a pas présenté de conclusions en ce sens.
4. En l’espèce, devant le tribunal, le CCAS de Firminy concluait au rejet de la demande de M. A…. Dès lors, il résulte du principe énoncé au point 3 que la fin de non-recevoir tirée par M. A… de ce que le CCAS n’aurait pas intérêt à faire appel du jugement attaqué en ce que celui-ci a prononcé un non-lieu à statuer, doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Il ne ressort pas de la circonstance que l’arrêté du 28 février 2023, faisant suite au recours gracieux formé par M. A…, confirme l’arrêté du 26 septembre 2022 en ce que ce dernier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2022 et prescrit leur prise en charge par des congés de maladie ordinaire, que cet arrêté a implicitement procédé au retrait de celui du 26 septembre 2022 à cet égard. Par suite, c’est à tort que le tribunal a jugé que M. A… devait être regardé comme contestant l’arrêté du 28 février 2023, contre lequel il n’avait formé aucune conclusion, et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté. Dès lors, le CCAS de Firminy est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
6. Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur les conclusions de la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 par la voie de l’évocation et de statuer par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2022 :
7. En premier lieu, il ressort du mémoire en défense produit par M. A… devant la cour, que celui-ci a renoncé aux moyens de légalité externe qu’il avait soulevés devant le tribunal.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date de l’accident, et repris aujourd’hui aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». Le droit, prévu par ces dispositions, de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservant l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
9. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le président du CCAS se serait à tort cru lié par l’avis rendu par le médecin agréé le 21 septembre 2022.
10. D’autre part, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident subi le 21 décembre 2021 par M. A… sur les lieux et dans le temps du service, était imputable au service. Le médecin agréé qui l’a examiné le 20 septembre 2022 à la demande de l’administration, a toutefois conclu de cet examen que si les arrêts de travail et les soins étaient en lien direct et certain avec cet accident et devaient être poursuivis jusqu’au 21 octobre 2022, après cette date, les arrêts de travail et les soins relèveraient, si une reprise s’avérait impossible, de la maladie ordinaire, « en raison d’un état antérieur notable ». Le conseil médical, consulté le 23 février 2023 à la suite de la contestation des conclusions du médecin agréé par l’agent, a été d’avis que les arrêts de travail n’étaient plus à prendre en charge au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2022. Si le médecin du travail, suite à une visite du 3 octobre 2022, a estimé que la consolidation ne lui semblait pas effective, que des soins conséquents étaient encore en cours et que la reprise de M. A… à son poste ne paraissait pas envisageable, un reclassement sur un poste sans manutention étant ultérieurement nécessaire, cet avis, qui ne se prononce pas sur l’imputabilité au service de l’état de santé de l’intéressé, ne contredit pas les conclusions du médecin agréé, ultérieurement confirmées par l’avis du comité médical. Par ailleurs, alors que M. A… a refusé de lever le secret médical en versant au dossier l’intégralité du rapport du médecin agréé, dont seules les conclusions administratives ont été communiquées au CCAS, il ne peut sérieusement soutenir qu’il appartiendrait à l’administration de justifier que ses arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2022 étaient exclusivement imputables à ses antécédents médicaux, en produisant des pièces médicales précisant quelle aurait été l’évolution normale de cet état antérieur en l’absence de l’accident de service. Compte tenu des seules pièces présentes au dossier, en l’absence de la production d’éléments en ce sens, il ne peut être considéré comme établi que l’impossibilité pour M. A… d’accomplir son service postérieurement au 22 octobre 2022 restait en lien direct avec l’accident de service du 21 décembre 2021. Dès lors, les moyens tirés par M. A… de ce que son état de santé n’était pas consolidé et qu’il n’était pas guéri, et de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2022 :
11. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. » Aux termes de son article L. 822-3 : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. (…) ".
12. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le président du CCAS de Firminy l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 20 au 27 janvier 2023 n’avait pas pour objet de rejeter le recours gracieux qu’il avait formé contre l’arrêté du 26 septembre 2022, mais se bornait à tirer les conséquence du dépassement du délai de trois mois prévu par le 1° de l’article L. 822-3 cité ci-dessus, du fait la transmission par celui-ci d’un avis d’arrêt de travail portant sur la période du 30 novembre 2022 au 27 janvier 2023. M. A… ne soulève à l’encontre de cet arrêté aucun autre moyen que ceux présentés à l’encontre de l’arrêté du 26 septembre 2022, lesquels doivent être écartés pour les raisons exposées ci-dessus.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Le présent arrêt, qui annule partiellement le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal administratif de Lyon et rejette les conclusions de la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le CCAS de Firminy est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 septembre 2022, a annulé l’arrêté du 13 décembre 2022 et celui du 28 février 2023 ayant rejeté le recours gracieux de l’intéressé, lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie dont M. A… a bénéficié à compter du 22 octobre 2022 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail et les soins postérieurs imputables à son accident de service, dans un délai de deux mois, et a mis à sa charge le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’exécution du jugement du 28 février 2025 :
16. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
17. Le présent arrêt prononçant l’annulation partielle du jugement du 28 février 2025 et le surplus de ce jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, la demande de M. A… tendant à son exécution ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le paiement de la somme que le CCAS de Firminy demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CCAS de Firminy au titre des frais exposés par M. A… pour l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301302 du 28 février 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du président du CCAS de Firminy du 26 septembre 2022, a annulé l’arrêté du 13 décembre 2022 et celui du 28 février 2023, a enjoint au président du CCAS de Firminy de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de maladie dont M. A… a bénéficié à compter du 22 octobre 2022 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail et les soins postérieurs imputables à son accident de service et a mis à la charge du CCAS le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 et de l’arrêté du 13 décembre 2022, aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La demande d’exécution présentée par M. A… et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d’action sociale de Firminy et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Remy-Neris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N°s 25LY01137, 25LY02716
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