Rejet 16 juillet 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25LY02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2025, N° 2503518 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124738 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2503518 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 14 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’Information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète du Rhône aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 6 février 2002, déclare être entré en France avec ses parents le 24 juin 2016. Le 5 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 à l’âge de quatorze ans avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. La décision en litige précise que ses parents ont vu leur demande d’asile rejetée et qu’ils ont fait l’objet de deux mesures d’éloignement en mars 2019 et décembre 2021 qu’ils n’ont pas exécutées. L’ensemble de la famille de M. A… est hébergé depuis 2019 par un dispositif d’hébergement d’urgence. M. A… est célibataire et sans charge de famille. Si deux de ses oncles résident régulièrement en France, ses parents, son frère et sa plus jeune sœur sont en situation irrégulière. Il ressort de la décision contestée qu’il a été mis en cause pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours aggravés par une extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et vol en réunion le 22 décembre 2019, faits dont il ne conteste pas la matérialité et pour lesquels il se borne à soutenir qu’ils n’ont donné lieu à aucun condamnation pénale, qu’il a été condamné le 28 mars 2023 à 70 heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai d’un an et six mois pour voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre de transport valable du 31 octobre 2020 au 15 octobre 2021 et qu’il a été condamné le 3 octobre 2021 à six mois de prison avec sursis avec interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes notamment la victime de l’infraction pendant trois ans, interdiction de paraitre dans certains lieux pendant trois ans et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 15 octobre 2021 et pour menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter du 17 au 21 octobre 2021. Un tel comportement ne témoigne pas d’une intégration au sein de la société française et caractérise, ainsi que l’a relevé à bon droit la préfète, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, après un parcours scolaire marqué par plusieurs réorientations, il justifie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-maçon auprès de la société VDL Travaux à Dardilly depuis le 3 janvier 2024, son intégration professionnelle en France est récente. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Aucun des éléments afférents à la situation personnelle de M. A…, rappelés au point 3, ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des critères d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
6. Aux termes de l’article L. 432-1 du code précité : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que M. A… a été condamné récemment pour diverses infractions. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A… et à leur caractère récent et répété, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de séjour de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette première décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance par la mesure d’éloignement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par la préfète quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de cette première décision.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale pour défaut de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige et fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A…, la préfète du Rhône a tenu compte des critères visés aux dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle du requérant rappelés au point 3 et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, la préfète a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé.
15. Il ne ressort pas des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A… alors que la préfète a fait état des différents critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code précité.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
N° 25Y02179
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