Réformation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 23BX01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 février 2023, N° 1901946 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier intercommunal (CHI) Lombez-Samatan a demandé au tribunal administratif de Pau, premièrement, de condamner solidairement les sociétés MS Architectes et Constructions de l’Adour à lui verser la somme totale de 142 242 euros en réparation des désordres affectant le drain, la gaine de ventilation, les plinthes et le sol de la cuisine de la maison de retraite située à Lombez, deuxièmement, de condamner la société MS Architectes à lui verser la somme de 25 109,10 euros en réparation des désordres affectant les joints du sols de cette maison de retraite, troisièmement, de condamner solidairement les sociétés MS Architectes, Setes et Bateco à lui verser la somme de 123 505,62 euros en réparation des dommages matériels résultant des travaux conservatoires et de reprise dans la chambre froide et la cuisine de cette maison de retraite, quatrièmement, de condamner solidairement les sociétés MS Architectes et Sud-Ouest Habitat à lui verser la somme de 32 490,11 euros au titre des désordres affectant les façades et murs de soutènement de cette maison de retraite, cinquièmement, de condamner solidairement, les sociétés MS Architectes, Setes, Bateco, Constructions de l’Adour et Sud-Ouest Habitat à lui verser la somme de 66 942 euros en réparation des honoraires divers versés, sixièmement, de condamner solidairement les sociétés MS Architectes, Setes, Bateco, et Constructions de l’Adour à lui verser la somme de 143 559,55 euros au titre des dommages immatériels subis et, septièmement, de mettre à la charge solidaire des sociétés MS Architectes, Setes, Bateco, Constructions de l’Adour et Sud-Ouest habitat la somme de 22 607,89 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par un jugement n° 1901946 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau :
– a condamné solidairement les sociétés MS Architectes, Bateco et Setes à verser au centre hospitalier intercommunal (CHI) Lombez-Samatan la somme de 111 079,81 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 lié au développement généralisé des moisissures, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l’ordonnance n° 1902360 du juge des référés du 7 décembre 2022 ;
– a condamné solidairement la société MS Architectes et la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser au CHI Lombez-Samatan la somme de 79 416 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant des désordres n° 1, 8, 9 et 10 relatifs à la dégradation des sols, des plinthes et des pieds de cloison dans la cuisine et la somme de 56 646 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant des désordres n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23 relatifs à la présence d’humidité, de moisissures, de fuites en plafond et d’infiltrations, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l’ordonnance n° 1902360 du juge des référés du 7 décembre 2022 ;
– a condamné la société MS Architectes à verser au CHI Lombez-Samatan la somme de 25 109,10 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n° 14 relatif à la dégradation des joints de sols souples ;
– a condamné solidairement la société MS Architectes, la société Bateco, la société Setes et la société Constructions de l’Adour prise en la personne de son mandataire liquidateur à verser au CHI Lombez-Samatan la somme de 114 625,70 euros TTC au titre de l’indemnisation définitive des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2022 ;
– a condamné la société Bateco à garantir intégralement la société MS Architectes à concurrence de la somme de 111 079,81 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 ;
– a condamné la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à garantir intégralement la société MS Architectes à concurrence de la somme de 79 416 TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices matériels résultant des désordres n° 1, 8, 9 et 10 et à concurrence de la somme de 56 646 TTC au titre des désordres n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23 ;
– a condamné la société Bateco et la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à garantir, à hauteur de 50 % chacune, la société MS Architectes à concurrence de la somme de 114 625,70 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 ;
– a condamné la société Bateco à garantir intégralement la société Setes du versement de la somme de 111 079,81 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 lié au développement généralisé des moisissures ;
– a condamné la société Bateco à garantir, à hauteur de 50 %, la société Setes du versement de la somme de 114 625,70 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices immatériels résultant du désordre 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10 ;
– a condamné la société Bateco à garantir, à hauteur de 50 %, la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, du versement de la somme de 114 625,70 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10 ;
– a mis la somme de 15 825,52 euros TTC à la charge des sociétés MS Architectes, Setes et Bateco, et la somme de 6 782,37 euros TTC à la charge de la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur au titre des dépens (frais d’expertise).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2023 et le 5 mai 2025, la société anonyme (SA) Société d’études thermiques électriques et structures (Setes), représentée par Me Cachelou, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau en tant que, d’une part, il l’a condamnée solidairement avec les sociétés MS Architectes et Bateco à verser au centre hospitalier intercommunal (CHI) Lombez-Samatan la somme de 111 079,81 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n° 2, d’autre part, il l’a condamnée solidairement avec les MS Architectes et Bateco et la société Constructions de l’Adour prise en la personne de son mandataire liquidateur à verser au CHI Lombez-Samatan la somme de 114 625,70 euros TTC au titre de l’indemnisation définitive des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10 et, enfin, en tant qu’il a mis à sa charge ainsi qu’à celle des société MS Architectes et Bateco le versement de la somme de 15 825,52 euros TTC au titres des frais d’expertise ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Bateco et MS Architectes à la garantir et à la relever intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’expertise et des frais non compris dans les dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Bateco et du CHI Lombez-Samatan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Bateco et MS Architectes à la garantir et la relever indemne du versement de la somme de 114 625,70 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10.
Elle soutient que :
– les conclusions d’appel incident de la société Bateco ont été soulevées postérieurement au délai d’appel et sont irrecevables ;
– c’est à tort que le jugement reconnaît sa responsabilité ; elle n’a aucune participation dans la réalisation des désordres ; au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, seule la société Bateco, rédactrice du CCTP, est impliquée ;
– c’est à bon droit que le jugement condamne la société Bateco à la garantir intégralement des sommes au versement desquelles elle a été solidairement condamnée au titre du désordre n°2 ; le jugement aurait dû également condamner la société MS Architectes ;
– le jugement aurait dû condamner la société Bateco à la garantir intégralement des sommes au versement desquelles elle a été solidairement condamnée pour les désordres n° 1, 8, 9 et 10 ; en l’absence d’implication de sa part dans la réalisation des désordres, le jugement aurait dû condamner les sociétés Bateco et MS Architectes à la garantir intégralement au titre de ces désordres ;
– le jugement aurait également dû condamner solidairement les sociétés MS Architectes et Bateco à la garantir de sa participation aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le centre hospitalier intercommunal Lombez-Samatan, représenté par Me Gendre, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Setes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 4 mars 2024 et le 22 avril 2025, la société Bateco, représentée par Me Garraud, demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident et celle de l’appel provoqué, d’annuler les articles 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2023 ;
2°) de limiter sa responsabilité au titre des travaux conservatoires et de reprise concernant le désordre n° 2 à la somme de 49 535 euros et à 60 % du préjudice total soit 29 535 euros TTC et de rejeter les appels en garantie dépassant cette somme et les demandes tendant à sa condamnation solidaire ;
3°) de limiter à 6,8% sa part de responsabilité au titre de la réparation des préjudices immatériels, soit à la somme de 5 731,28 euros ;
4°) de lui allouer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa responsabilité ne peut être identifiée qu’au titre d’une seule des deux causes du désordre n° 2, à savoir la condensation provoquée par un pont thermique non traité ; compte tenu de l’ensemble des fautes commises, y étant inclus celle de l’entreprise en charge des travaux, et en supposant établi le défaut de conception qui lui est reproché, sa part de responsabilité ne peut être engagée au-delà de 60%, soit une somme de 49 225 euros ;
– sa responsabilité ne peut être engagée au titre des travaux sur menuiserie et portes ;
– s’agissant des dommages immatériels, l’expert a proposé une solution moins couteuse que celle correspondant à la somme sollicitée par le centre hospitalier dont la pertinence n’est pas exclue ; l’expert ne procède à aucune ventilation des dommages immatériels ; il conviendra de limiter sa part de responsabilité à 6,8% de la somme de 95 521,42 euros, soit 5 731,28 euros.
Une note en délibéré présentée pour la société Setes a été enregistrée le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Gueguein,
– les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
– et les observations de Me Cachelou, avocat de la société Setes.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal (CHI) Lombez-Samatan a confié à un groupement solidaire, notamment composé de la société MS Architectes, en qualité de mandataire commun, du bureau d’études techniques (BET) Setes et de la société Bateco, une mission de maîtrise d’œuvre d’une opération de mise en sécurité et d’humanisation de la maison de retraite située sur le territoire de la commune de Lombez dont la deuxième tranche consistait à restructurer une partie des bâtiments avec reprise de la toiture et réalisation d’une cuisine centrale. La réalisation du lot n° 1 « VRD-démolitions-gros-œuvre », comprenant notamment les travaux de pose d’un revêtement résine polyuréthane ciment dans la cuisine, sous-traités à la société Eurotip, a été confiée à la société Constructions de l’Adour. Les lots n° 4 « Enduits extérieurs » et n° 14 « Revêtements de sols souples » ont été respectivement confiés à la société Sud-Ouest Service Habitat et à la société Mosaïlux. La réception des travaux est intervenue le 22 avril 2010 et a été assortie de réserves étrangères aux désordres en litige.
2. A la suite de l’apparition de différents désordres, tenant notamment à l’apparition généralisée de moisissures, le CHI Lombez-Samatan a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Pau que soit prescrite, par une ordonnance n° 1500658 du 5 mai 2015, une expertise, à l’effet pour l’expert désigné de se prononcer sur les désordres constatés après la mise en service des locaux. À la suite du dépôt du rapport d’expertise, le 24 mai 2019, complété le 10 juillet 2019 par des réponses aux dires, le CHI Lombez-Samatan a obtenu, par une ordonnance n° 1902360 du 7 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, la condamnation solidaire des sociétés MS Architectes, Bateco et Setes à lui verser une somme provisionnelle de 85 951,62 euros toutes taxes comprises (TTC) à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 lié au développement de moisissures, la condamnation solidaire de la société MS Architectes et de la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui verser la somme provisionnelle de 79 416 euros TTC à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices matériels résultant des désordres n° 1, 8, 9 et 10 liés à la dégradation des plinthes et du sol de la cuisine, ainsi que la somme de 56 646 euros TTC à valoir sur l’indemnisation définitive des désordres n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23 liés aux infiltrations, et la condamnation solidaire des sociétés MS Architectes, Bateco, Setes et Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui verser la somme provisionnelle de 95 521,42 euros TTC à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10.
3. Par un jugement n° 1901946 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de la garantie décennale, notamment, d’abord, d’une part, condamné solidairement les sociétés MS Architectes, Bateco et Setes à verser au CHI Lombez-Samatan la somme de 111 079,81 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 lié au développement généralisé des moisissures, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l’ordonnance n° 1902360 du juge des référés du 7 décembre 2022, et d’autre part, condamné solidairement la société MS Architectes, la société Bateco, la société Setes et la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser au CHI Lombez-Samatan la somme de 114 625,70 euros TTC au titre de l’indemnisation définitive des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10 et a mis les frais d’expertise à hauteur de la somme de 15 825,52 euros à la charge des sociétés MS Architectes, Setes et Bateco et à hauteur de la somme de 6 782,37 euros à la charge de la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur. Ensuite, s’agissant des préjudices matériels résultant du désordre n° 2, le tribunal administratif a, d’une part, condamné la société Bateco et la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à garantir, à hauteur de 50 % chacune, la société MS Architectes des sommes mises solidairement à sa charge, et a, d’autre part, condamné la société Bateco à garantir intégralement les sociétés MS Architecte et Setes du versement de la somme de 111 079,81 euros TTC mise solidairement à leur charge. S’agissant des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2, le tribunal a, d’une part, condamné la société Bateco à garantir les sociétés Setes et Constructions de l’Adour à hauteur de 50% de la somme de 114 625,70 euros TTC. Il a, d’autre part, condamné la société Bateco à garantir, à hauteur de 50 %, la société Setes du versement de la somme de 114 625,70 euros puis a condamné la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à garantir la société Bateco à hauteur de 50 % de cette somme. Enfin, il a mis les frais d’expertise, liquidés à la somme de 22 607,89 euros TTC à la charge des sociétés MS Architectes, Setes et Bateco à hauteur de 70 % et à hauteur de 30 % à la charge de la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur.
4. La société Setes relève appel de ce jugement en tant que, d’une part, il l’a condamnée solidairement avec les sociétés MS Architectes et Bateco à verser au CHI Lombez-Samatan la somme de 111 079,81 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant du désordre n° 2, et d’autre part, il l’a condamnée solidairement avec les sociétés MS Architectes et Bateco et la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser à ce centre hospitalier la somme de 114 625,70 euros TTC au titre de l’indemnisation définitive des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10 et, enfin, en tant qu’il a mis à sa charge ainsi qu’à celle des société MS Architectes et Bateco le versement de la somme de 15 825,52 euros TTC au titres des frais d’expertise. Elle demande également, d’une part, que les sociétés Bateco et MS Architectes soient solidairement condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’expertise et des frais non compris dans les dépens et, à titre subsidiaire, que ces mêmes sociétés soit solidairement condamnées à la garantir du versement de la somme de 114 625,70 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10.
5. La société Bateco, par la voie de l’appel incident et celle de l’appel provoqué, demande à la cour de réformer ce même jugement en ce qu’il la condamne à indemniser le CHI Lombez-Samatan au titre des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 et des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n° 1, 8, 9 et 10 et en ce qu’il la condamne à garantir intégralement les sociétés MS Architectes et Setes au titre du désordre n° 2 et à garantir à hauteur de 50% les sociétés MSA, Setes et Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, au titre des préjudices immatériels.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux appels incidents et provoqués :
6. Les conclusions d’un appel incident ou provoqué sont recevables dès lors qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de l’appel principal. La condition de litige distinct s’apprécie au regard de l’ensemble des conclusions de l’appel principal, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une admission partielle de certaines de ses conclusions.
7. Les conclusions, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, par lesquelles la société Bateco demande la réformation du jugement attaqué en tant qu’il la condamne solidairement à réparer le préjudice matériel résultant du désordre n°2 et les préjudices résultant des désordres n°1, 8, 9 et 10 et en tant qu’il fixe la part de sa responsabilité ne soulèvent pas un litige distinct du litige relatif à la condamnation de la société Setes à réparer les préjudices résultant des mêmes désordres. Dès lors, la société Setes n’est pas fondée à soutenir que les conclusions en appel incident et provoqué de la société Bateco seraient irrecevables au motif de leur tardiveté.
Sur l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :
8. D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
9. D’autre part, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
En ce qui concerne le désordre n° 2 relatif au développement généralisé de moisissures :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 3 mai 2019, que, depuis la réception de l’ouvrage en 2010, le CHI Lombez-Samatan a été confronté à un phénomène récurrent de présence et de développement généralisé de moisissures et d’auréoles en sous-face des plafonds démontables dans la chambre froide et la cuisine, constat renouvelé après le remplacement partiel de ces éléments en 2015. Les sociétés appelantes ne contestent ni la réalité de ce désordre ni le fait que, compte tenu de son étendue et de sa nature, il est de nature à rendre les locaux, consacrés à la conservation des aliments et à la préparation des repas à destination des personnes hébergées, impropres à leur destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ce désordre trouve son origine dans le contact entre la vapeur d’eau présente dans l’air circulant dans les sous-plafond et une surface froide résultant de l’existence d’un pont thermique au point de contact du plancher haut de cette partie du bâtiment, qui prend la forme d’un toit terrasse, et ses parois maçonnées. L’expert a relevé que ce désordre résultait d’une erreur de conception commise par la société Bateco, en charge, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, de la rédaction du CCTP, et qui n’a pas, selon lui, appréhendé cette problématique. Il est par ailleurs constant que la société Bateco avait identifié rapidement l’origine de l’apparition des moisissures et avait suggéré, dès le 12 septembre 2011, d’y pallier par l’isolation du mur extérieur sur toute la hauteur du plénum, solution suggérée postérieurement à la fin de la période de garantie de parfait achèvement qui n’a pas été mise en œuvre.
12. Contrairement à ce que soutient la société Bateco, l’origine de ce désordre ne réside pas dans l’absence d’isolation des réseaux frigorifiques dès lors que les troubles ont persisté postérieurement à la réalisation de cette isolation. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le développement des moisissures trouverait son origine dans une mauvaise définition au sein du CCTP du lot 17 « Équipements Cuisines », relevant des missions de la société Setes, de la hauteur des cloisons devant être installées entre les pièces chaudes et froides de la cuisine.
13. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que les sociétés MSA, Bateco et Setes constituaient un groupement solidaire sans qu’une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage serait partie, fixe la part revenant à chaque entreprise dans l’exécution des travaux à l’origine du désordre n° 2, ce désordre, qui résulte d’une erreur dans la conception de l’ouvrage, engage la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés MS Architectes, Bateco et Setes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société Setes n’aurait, au sein des missions du groupement de maîtrise d’œuvre, pas participé à l’erreur de conception commise.
En ce qui concerne les désordres n° 1, 8, 9 et 10 relatifs à la dégradation des sols, des plinthes et des pieds de cloison dans la cuisine :
14. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les locaux à usage de cuisine collective sont affectés par un phénomène de dégradation généralisée des plinthes et des pieds de cloison, par l’incrustation de salissures dans le sol en résine, par le décollement généralisé de ce revêtement et par un phénomène de corrosion généralisé, désordres que l’expert a respectivement répertoriés en points 1, 8, 9 et 10 de son rapport. De même, il n’est pas contesté que ces désordres, engagent, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, la responsabilité décennale des constructeurs.
15. De la même façon, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que ces désordres trouvent leur origine dans une faute d’exécution, soit l’utilisation d’un mortier comportant un dosage insuffisant en résine, commise par la société Eurotip en qualité de sous-traitant de la société Constructions de l’Adour. Il n’est pas davantage contesté que, compte tenu de l’obligation pesant sur l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, la responsabilité de la société Constructions de l’Adour et de la société MS Architectes est engagée à raison de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur le montant des préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices matériels résultants du désordre n° 2 :
16. En premier lieu, il n’est pas contesté que, pour remédier à ce désordre, le CHI Lombez-Samatan a engagé des travaux sans attendre en vue d’éviter la fermeture immédiate de la cuisine et notamment le remplacement des plaques de faux plafond de la chambre froide. Il n’est pas non plus contesté que le montant de ce préjudice, attesté par les différentes factures produites et dont l’expert a admis le bien-fondé tant dans leur principe que dans leur montant, a été à juste titre évalué à la somme de 40 081,81 euros par les premiers juges.
17. En second lieu, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la réparation du désordre affectant les plafonds de la cuisine et de la chambre froide implique la réfection des plafonds, le traitement de condensation des fluides frigorigènes et la dépose et le déménagement des équipements de cuisine mais, en l’absence de lien de causalité, ne saurait intégrer la réalisation de travaux sur les menuiseries et les portes. Il n’est pas contesté, eu égard au choix, non contesté en appel, d’une réalisation des travaux par tranche sans fermeture complète des cuisines, que les travaux nécessaires à la réparation de ce désordre doivent être évalués à la somme de 70 998 euros TTC.
18. Il y a donc lieu mettre solidairement à la charge de la société MS Architectes, de la société Bateco et de la société Setes le versement d’une somme totale de 111 079,81 euros au titre de l’indemnisation définitive des dommages matériels résultant du désordre n° 2.
19. Il résulte de ce qui précède que la société Setes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été solidairement condamnée à verser une somme de 111 079,81 euros TTC au centre hospitalier au titre de l’indemnisation définitive des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 lié au développement généralisé des moisissures.
En ce qui concerne les préjudices immatériels résultant des désordres n° 1,2 ,8 ,9 et 10 :
20. Il résulte de l’instruction, notamment éclairée par le rapport d’expertise, et n’est pas contesté en appel que la réalisation des travaux de reprise des désordres concernant les plafonds (désordre n° 2) et les sols (désordres n° 1, 8, 9 et 10) de l’espace à usage de cuisine collective peut intervenir concomitamment de manière à limiter les frais liés aux surcoûts générés par la fermeture partielle de la cuisine dont l’évaluation à la somme de 95 521,42 euros HT, soit 114 625,70 euros TTC n’est pas contestée en appel. Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant de retenir que la réalisation des différents travaux de réfection des plafonds et des sols, plinthes et pieds de cloison ne relèvent pas d’une même opération de travaux, il n’y a pas lieu de condamner solidairement les sociétés dont la responsabilité a été engagée au titre des désordres n° 2 et n° 1,8, 9 et 10, soit les sociétés MS Architectes, la société Bateco, la société Setes d’une part, et les sociétés MS Architectes et Constructions de l’Adour, prise en la personne de son liquidateur, d’autre part, à verser la somme de 114 625,70 euros TTC au CHI Lombez-Samatan au titre de la réparation des préjudices immatériels.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Bateco n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l’a condamnée solidairement, avec la société MS Architectes, la société Setes et la société Constructions de l’Adour, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser au centre hospitalier intercommunal Lombez-Samatan la somme de 111 079,81 euros TTC au titre de l’indemnisation définitive des préjudices matériels résultant du désordre n° 2 lié au développement généralisé des moisissures ainsi que la somme de 114 625,70 euros TTC au titre de l’indemnisation définitive des préjudices immatériels résultant du désordre n° 2 et des désordres n°1, 8, 9 et 10, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2022.
Sur les appels en garantie formés par la société Setes :
22. En premier lieu, la société Setes demande à être garantie par les sociétés Bateco et MS Architectes des sommes mises à sa charge au titre du désordre n° 2 relatif au développement généralisé de moisissures. Ainsi qu’il a été exposé aux points 13 à 15 du présent arrêt, l’erreur de conception entachant le CCTP à l’origine du désordre n° 2 relève exclusivement de la société Bateco en charge de sa rédaction. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute faute commise par la société MS Architectes ayant contribué à la survenance de ce désordre, l’appel en garantie formé à son encontre doit être rejeté. En revanche, la société Setes est fondée à demander à être intégralement garantie par la société Bateco de la somme d’un montant de 111 079,81 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des préjudices matériels résultant de ce désordre.
23. En deuxième lieu, la société Setes demande à être garantie par les sociétés MS Architectes et Bateco au titre des surcoûts de fonctionnement de la cuisine induits par la réalisation des travaux. Toutefois, ces surcoûts trouvent simultanément leur origine dans le désordre n° 2 et les désordres n° 1, 8, 9 et 10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le désordre n° 2 trouve son origine exclusive dans la faute de conception commise par la société Bateco, et les désordres n° 1, 8, 9 et 10 trouvent exclusivement leur origine dans la faute d’exécution commise par la société Eurotip, sous-traitante de la société Constructions de l’Adour. Il s’ensuit, que la société Setes, qui n’a, ni en premier ressort ni en appel, sollicité la condamnation de la société Constructions de l’Adour à la garantir du paiement de la somme en litige et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la répartition des parts de responsabilité fixées par les premiers juges, n’est pas fondée à demander à être garantie par la société MS Architectes de l’indemnité mise solidairement à sa charge au titre des surcoûts de fonctionnement de la cuisine qui résultent de ce désordre. En revanche, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 15, elle est fondée à demander à être garantie par la société Bateco à hauteur de 50 % de la somme de 114 625,70 euros TTC solidairement mise à sa charge en réparation de ce chef de préjudice.
24. En troisième lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu du partage de responsabilité retenu, mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 607,89 euros TTC, à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre constitué notamment de la société MS Architectes, de la société Setes et de la société Bateco, à hauteur de 70 %, soit la somme de 15 825,52 euros, et à hauteur de 30 %, soit la somme de 6 782,37 euros, à la charge de la société Constructions de l’Adour. La société Setes demande à être garantie du paiement de la somme de 15 825,52 euros TTC par les sociétés MS Architectes et Bateco. Eu égard aux partages de responsabilité opérés ci-dessus et de ceux, non contestés en appel, auxquels le jugement a procédé s’agissant de la réparation des préjudices résultant des désordres relatifs à la dégradation des joints des sols souples et à la présence d’humidité, de moisissures, de fuites en plafond et d’infiltrations dans la galerie, la chambre mortuaire, les couloirs de liaison et la cage d’escalier, il y a lieu de condamner la société MS Architectes et la société Bateco à garantir la société Setes du paiement de la somme de 15 825,52 euros TTC mise à sa charge solidaire à hauteur, respectivement, de 6% et 43%.
25. Il résulte de ce qui précède que la société Setes est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d’appel en garantie au titre des dépens.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal Lombez-Samatan, de la société Setes et de la société Bateco présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La société Setes sera garantie à hauteur de 6% par la société MS Architectes et à hauteur de 43% par la société Bateco de la somme de 15 825,52 euros TTC mise solidairement à sa charge au titre des dépens.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1901946 du 23 février 2023 est réformé en ce qu’il de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Setes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident et provoqué de la société Bateco ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions du CHI Lombez-Samatan tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier intercommunal Lombez- Samatan, à la Selarl Benoit et associés en qualité de liquidateur de la société MS Architectes, à la société Setes et à la société Bateco.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01208
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