Rejet 30 novembre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24BX00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2023, N° 2103131 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124745 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Société de Larraldia a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2103131 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, la SA Société de Larraldia, représentée par Me Brettes et par Me Badoil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 pour un montant total de 69 575 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la provision pour dépréciation des terrains a été calculée de manière suffisamment précise ;
– le rapport de l’expert immobilier sollicité a évalué les terrains en prenant en considération le marché foncier, la composition des terres, la situation juridique de certaines parcelles tenant compte du classement en zone 2AU et de la proximité du château de Larraldia ;
– s’agissant des terrains jouxtant le château, en l’absence de terme de comparaison, la valeur de 2,20 euros le mètre carré a été déterminée avec une approximation suffisante au regard notamment d’une transaction intervenue en 2010 dans le même secteur ;
– s’agissant des autres terrains, composés de friches et de prés, le calcul correspondant au prix de 7 550 euros l’hectare procède de l’évolution des prix moyens des terres et des prés dans le département des Pyrénées-Atlantiques entre 2010 et 2012, appuyée par les statistiques de la Safer ; la doctrine relative aux droits d’enregistrement peut être appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux ;
– la cession des terrains intervenue en 2019 permet de conforter le montant de la provision et ses modalités de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Karine Butéri,
– et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Société de Larraldia, qui est propriétaire de terrains situés sur les communes de Villefranque et Saint-Pierre-d’Irube (Pyrénées-Atlantiques), a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, après l’achèvement duquel, par une proposition de rectification du 26 mars 2018, le service l’a informée de la remise en cause de la déduction d’une provision pour dépréciation des terrains, comptabilisée au 31 décembre 2014 pour un montant de 1 528 679 euros, et de la correction du montant des déficits reportables résultant des conséquences d’une précédente vérification de comptabilité. A la suite des observations du contribuable et de l’avis favorable rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires des Pyrénées-Atlantiques à l’issue de sa séance du 7 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la société, pour un montant total de 69 575 euros en droits et pénalités, et ont été mises en recouvrement le 15 janvier 2019. La SA Société de Larraldia relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
4. D’autre part, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 2014, la SA Société de Larraldia a comptabilisé une provision pour un montant de 1 528 679 euros en raison de la dépréciation de terrains lui appartenant situés principalement sur la commune de Villefranque, d’une superficie totale de 769 673 m2, dont la valeur comptable s’établit à 2 277 179 euros. L’administration a remis en cause la déduction de cette provision en relevant que les modalités de détermination de la valeur vénale de ces terrains, évaluée à 220 000 euros pour ceux d’entre eux jouxtant le château de Larraldia et à 528 500 euros pour les autres soit 748 500 euros, n’était pas établie, et l’a réintégrée dans le résultat fiscal de la société au titre de l’exercice clos en 2015.
6. Pour justifier la provision constituée, la société s’appuie sur le rapport d’un expert immobilier du 14 février 2014 qui a fixé la valeur vénale des terrains en fonction de leur localisation. Elle soutient, d’une part, s’agissant des terrains d’une superficie d’environ 10 hectares situés à proximité du château, classés en zone 2AU du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Villefranque, que leur valeur a été déterminée par comparaison avec la vente, le 26 avril 2010, d’une propriété dénommée château de Miotz située en zone N du PLU de la même commune, au prix de 1,39 euros le m2 lequel a été ajusté à 2,20 euros le m2 pour tenir compte de la différence de classement. Toutefois, et alors que le rapport d’expertise immobilière produit n’est accompagné d’aucun élément de calcul précis, la société, qui se borne à se prévaloir des caractéristiques particulières des terrains en cause et de l’absence d’éléments de comparaison, n’apporte aucun élément de nature à justifier l’ajustement du prix auquel il a été procédé. D’autre part, s’agissant des autres terrains de la propriété, d’une superficie d’environ 70 hectares comprenant des bois, des prés et des friches, classés en zone N du PLU de la commune de Villefranque, la société soutient que leur valeur a été déterminée par rapport aux statistiques communiqués par la Safer au titre des années 2010 à 2012 et qu’elle est basée sur un tableau indiquant les prix moyens sur le département des Pyrénées-Atlantiques répartis sur quatre zones. Toutefois, les tarifs de la Safer, qui correspondent à une moyenne sur l’ensemble du département, ne font référence à aucune transaction qui aurait été réalisée avant le 31 décembre 2014 dans un secteur géographique proche. Enfin, la circonstance que la vente d’une partie des terrains de la SA Société de Larraldia, le 30 septembre 2019, s’est conclue au prix de 524 600 euros, inférieur au montant de la valeur vénale estimée, est sans incidence sur le bien-fondé du montant de la provision comptabilisée cinq années auparavant.
7. Dès lors, l’ensemble de ces circonstances faisait obstacle à ce que la provision comptabilisée en 2014, maintenue dans les comptes en 2015 et 2016, puisse être regardée comme correspondant à une charge évaluée avec une approximation suffisante. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de cette provision et l’a réintégrée dans le résultat imposable de l’exercice en litige.
8. A supposer que la société requérante ait entendue se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et d’une interprétation administrative de la loi fiscale, le bulletin officiel des finances publiques BOI-PAT-ISF-30-50-10 qu’elle cite, ne comporte, s’agissant du recours aux statistiques de la Safer pour l’évaluation d’une valeur vénale, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application.
9. Il résulte de ce qui précède que la SA Société de Larraldia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA Société de Larraldia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Société de Larraldia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société de Larraldia et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme A… B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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