Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25LY01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2501310 du 27 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son mémoire du 2 mai 2025 n’a pas été communiqué ;
– le refus de séjour n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
– il est entaché d’inexactitudes matérielles quant à sa situation matrimoniale et familiale ;
– il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2024 ;
– il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. B… présentées devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus de titre de séjour, en l’absence de toute demande de titre de séjour et de décision ayant cette portée.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. B…, en réponse à ce moyen d’ordre public, soutient que les mentions de l’arrêté doivent être regardées comme matérialisant une décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– et les observations de Me Ozeki pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1998, est entré en France au mois d’octobre 2022, selon ses déclarations. Il a été interpellé à la suite d’un contrôle routier et a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. La préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 21 octobre 2024, annulé par jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2024. Par un nouvel arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des visas du jugement attaqué que le mémoire en réplique produit par M. B… le 21 mai 2025 a été visé et analysé, ce qui démontre que le tribunal l’a pris en compte. Si le tribunal ne l’a pas communiqué, l’absence de communication n’a pu préjudicier aux droits de M. B…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de communiquer ce mémoire à la préfète de l’Ardèche, le tribunal aurait entaché sa décision d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. L’arrêté en litige se borne à obliger M. B…, qui n’a pas sollicité son admission au séjour en France, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. La circonstance que la préfète de l’Ardèche, se conformant aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 a, avant de lui faire une telle obligation, vérifié son droit au séjour au regard, notamment, de sa vie privée et familiale, n’implique pas que l’autorité préfectorale ait entendu refuser de l’admettre au séjour. Enfin, si l’article 1er de l’arrêté se réfère par ailleurs à un précédent refus de séjour, une telle mention, au demeurant entachée d’une confusion dans la numérotation des articles de l’arrêté, résulte manifestement d’une erreur de plume. Dans ces conditions, faute pour l’arrêté en litige de comporter une décision expresse de refus de titre de séjour, et en l’absence d’une décision de refus implicite, la demande de M. B… tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus de séjour était irrecevable.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les circonstances attachées à la vie privée et familiale de M. B…, et, notamment, sa relation avec une ressortissante française. Si cet arrêté mentionne uniquement que les intéressés sont mariés religieusement, alors qu’ils ont en outre conclu un pacte civil de solidarité le 21 novembre 2024, cette circonstance demeure sans incidence sur la motivation de l’arrêté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, serait insuffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de l’arrêté en litige, ainsi motivé, que la préfète de l’Ardèche a, contrairement à ce que prétend M. B…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs d’appréciation ou inexactitudes matérielles dont cet examen serait entaché.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et, notament, des termes mêmes de l’arrêté en litige, que M. B… a été entendu par les services de police de Guilherand-Granges le 21 octobre 2024, et qu’il a fait état, au cours de cette audition, des éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France, et, notamment, de sa relation avec une ressortissante française et de la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle. Le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, en ne faisant pas mention dans l’arrêté du pacte civil de solidarité conclu par le requérant, la préfète de l’Ardèche ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. En cinquième lieu, le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2024, annulant une précédente obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… au motif qu’avait été méconnu son droit d’être entendu, ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une nouvelle mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par ce premier jugement.
13. En dernier lieu, M. B… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline EvrardL’assesseur le plus ancien,
Joël Arnould
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01618
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