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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25LY02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2025, N° 2507761 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 9 juin 2025.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 27 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement du 2 juillet 2025 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. A….
La préfète du Rhône soutient que :
– les agents de la préfecture et les agents de police bénéficiant d’un accès au fichier Visabio sont présumés habilités pour ce faire ; la consultation du fichier a en l’espèce été réalisée par un agent de la police aux frontières qui bénéficiait nécessairement d’une habilitation personnelle pour consulter le fichier ;
– les moyens soulevés en première instance par l’intimé ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, M. A…, représenté par Me Senouci Bereksi, conclut au rejet de la requête, demande à la cour de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– le moyen retenu par le tribunal pour annuler les décisions en litige est fondé ;
– l’agent de la police aux frontières n’était pas habilité à consulter le fichier Visabio ;
– l’agent de police qui a été destinataire des informations recueillies n’est pas officier de police et il n’est pas établi qu’elle ait agi sur l’ordre et la responsabilité d’un officier de police ; il n’est justifié ni du nom ni de l’habilitation donnée à cet agent ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 10 mai 2000, déclare être entré en France au cours du mois de mai 2025. Le 8 juin 2025, il a été interpellé pour des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour ainsi que pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Par deux arrêtés du 9 juin 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. La préfète du Rhône relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle en appel, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Visabio « (…) ». Aux termes de l’article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) « . Aux termes de l’article R. 142-5 du même code : » Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 142-1, dans les conditions fixées à l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : / 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ; / 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l’article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ".
4. Pour annuler les décisions en litige sur le moyen soulevé par M. A… lors de l’audience qui s’est tenue devant lui tiré de ce que l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier « Visabio » n’était pas démontrée par la préfète ce qui entacherait d’un vice de procédure les décisions en litige au regard des prescriptions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier juge a relevé que la préfète du Rhône ne justifiait pas de l’habilitation personnelle dont aurait disposé l’agent du ministère de l’intérieur ayant consulté le fichier Visabio. Toutefois, les dispositions précitées désignent les agents des préfectures chargés de l’application de la réglementation relative à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ainsi que les agents des services de la police nationale comme autorités pouvant avoir accès aux données du traitement « Visabio ». Il ressort des pièces produites par la préfète en appel que la consultation du fichier « Visabio » a, en l’espèce, été réalisée par un agent de la police aux frontières en exécution de la demande d’un agent de la préfecture du Rhône et il n’est rapporté par M. A… aucun élément de nature à renverser la présomption de ce que ces agents étaient spécialement habilités pour ce faire. Dans ces conditions, la consultation opérée n’étant pas entachée d’irrégularité, c’est à tort que le premier juge a estimé que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions citées au point 3.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et devant la cour à l’encontre des décisions attaquées.
Sur les autres moyens :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). « . Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ".
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée au visa de l’article L. 611-1 1°) du code précité au motif que M. A… ne démontrait pas être entré régulièrement en France en mai 2025. Si M. A… soutient qu’une erreur a été commise sur l’orthographe de ses nom et prénom, il ressort de l’échange de courriels produit par la préfète en appel que la consultation du fichier « Visabio » effectuée par un agent de la police aux frontières a révélé que l’intéressé était inconnu de ce fichier sous les identités « B… A… », telle que revendiquée, ou « Yassin A… », telle que mentionnée dans le permis de conduire qu’il a présenté lors de son audition le 8 juin 2025. En outre, le requérant soutient qu’il ne peut être regardé comme étant entré irrégulièrement en France en mai 2025 dès lors qu’il est titulaire d’un visa de long séjour délivré en Italie en qualité d’étudiant valable du 11 novembre 2024 au 25 novembre 2025 ainsi que d’un titre de séjour italien valable du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2025. Toutefois, M. A… ne justifie aucunement de la date alléguée d’entrée en France en mai 2025. Son passeport ne comporte d’ailleurs aucun tampon d’entrée sur le territoire national. En outre et en tout état de cause, M. A… ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Enfin, le titre de séjour italien dont se prévaut M. A… ne lui a été, ainsi qu’il l’indique lui-même, délivré qu’en septembre 2025, de sorte qu’il n’en était pas porteur à la date alléguée d’entrée en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’erreurs de fait en raison de son entrée régulière sur le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille, et était entré récemment en France à la date des arrêtés en litige. Il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 juin 2025 et qui ont été rappelés au point 1. Un tel comportement, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur caractère récent, est de nature à démontrer que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à ces circonstances et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A….
10. La seule circonstance évoquée par M. A…, tirée de ce qu’il ne pourra pas, en exécution de l’interdiction de retour prononcée, retourner en Italie alors qu’il y détient un titre de séjour n’est pas, à elle seule, de nature à entacher l’interdiction de retour édictée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors au demeurant que le centre de coopération policière et douanière de Modane a indiqué que l’intéressé était inconnu des fichiers italiens concernant notamment les permis de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions qu’elle a édictées le 9 juin 2025 à l’encontre de M. A…. La demande présentée par M. A… devant le tribunal doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2507761 du 2 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 25Y02039
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