Annulation 10 mars 2023
Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2025, N° 2400509 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E… C… et de sa fille D… G… A….
Par un jugement n° 2101513 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E… C…, et de sa fille, Mme D… G… A… (article 1er) et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2).
Par des courriers, enregistrés le 19 juin 2023 et 6 décembre 2023, M. A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’assurer l’exécution du jugement n° 2101513 du 10 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2400509 du 6 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400509 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a prononcé à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut de justifier de l’exécution du jugement du 10 mars 2023 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date de la complète exécution du jugement du 10 mars 2023 (article 1er), le préfet des Alpes-Maritimes devant communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 10 mars 2023 (article 2).
Par une ordonnance n° 2400509 du 12 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la liquidation de l’astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… représenté par Me Bouba Camara demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire garanti par les articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative a été méconnu par le tribunal compte tenu du délai écoulé entre la communication du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2025 et la prise de l’ordonnance du 12 septembre 2025 en litige, le privant de la possibilité de produire des observations ;
– en l’absence d’intervention d’une décision autorisant le regroupement familial, l’exécution du jugement du 10 mars 2023 et du jugement du 25 janvier 2025 fixant l’astreinte ne pouvait être constatée par un non-lieu à statuer ;
– la circonstance que son épouse soit titulaire d’une carte de séjour est indifférente à cet égard ;
– en tout état de cause, la décision du préfet accordant à son épouse une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2027 a été prise plus de deux ans après le jugement du 10 mars 2023 et au-delà du délai de deux mois imparti par le jugement du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2101513 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, Mme E… C…, et de sa fille, Mme D… G… A…, et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A… a informé le tribunal administratif des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d’obtenir des mesures d’exécution par voie juridictionnelle. Par une lettre du 29 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal de ce que M. A… avait quitté le département du Puy-de-Dôme et que sa demande de regroupement familial avait été transmise, le 28 mars 2023, au préfet des Alpes-Maritimes. Par une ordonnance n° 2400509 du 6 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. En l’absence d’exécution du jugement n° 2101513 du 10 mars 2023, par un jugement n° 2400509 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté ce jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a fixé le montant de cette astreinte à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu à ce que la liquidation de l’astreinte ne soit pas prononcée. Enfin, par une ordonnance du 12 septembre 2025, dont M. A… relève appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la liquidation de l’astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative en vigueur à la date de l’ordonnance attaquée : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence. ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
3. L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit, par suite, respecter les exigences du caractère contradictoire de la procédure.
5. D’autre part, l’absence de communication à une partie, en temps utile pour y répondre, d’un mémoire ou de pièces jointes à un mémoire, sur lesquels le tribunal administratif a fondé son jugement, entache la procédure suivie d’irrégularité.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que pour prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte de M. A…, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est fondée sur un mémoire enregistré le 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal administratif de ce que l’épouse de M. A… avait obtenu un accord favorable à sa demande de regroupement familial, dès le 11 mars 2025, en obtenant une attestation de prolongation de la demande de regroupement familial présentée par M. A… puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2027. Il résulte également des pièces du dossier de première instance et de l’ordonnance en litige que ce mémoire en défense a été communiqué à M. A… le 12 septembre 2025 en l’invitant à présenter des observations dans les meilleurs délais, et que par l’ordonnance susvisée datée du même jour, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la liquidation de l’astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du même tribunal. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant reçu communication du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes en temps utile pour y répondre avant la prise de l’ordonnance en litige le 12 septembre 2025. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure. Cette irrégularité entache l’ordonnance, qui doit dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’appelant, être annulée.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A… tendant à la liquidation de l’astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif :
8. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
9. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à l’épouse de M. A… le 11 mars 2025, une attestation de prolongation de la demande de regroupement familial présentée par M. A…, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2027, faisant ainsi droit à la demande de regroupement familial de l’intéressé. Dans ces conditions, l’obligation du préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… doit être regardée comme ayant été exécutée à compter de la date du 11 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2400509 du 12 septembre 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte telle que prononcée par le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions de la requête d’appel de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°25LY02882
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