Annulation 13 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 13 avr. 2000, n° 97MA10817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 97MA10817 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 1997 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAILLAGOUSE |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DM
DE MARSEILLE
N° 97MA10817
---------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMUNE DE SAILLAGOUSE
---------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. GIRARD Président
---------- M. LUZI Rapporteur
---------- M. X Commissaire du gouvernement
----------
Arrêt du 13 avril 2000
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE (1ère chambre)
Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAILLAGOUSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 mai 1997 sous le n° 97BX00817, présentée pour la commune de SAILLAGOUSE, régulièrement représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville à […], par Me Gilles MARGALL, avocat ;
Classement CNIJ : 68-03-03-01-01
68-03-04-01 C
1
N̊ 97MA10817
La commune de SAILLAGOUSE demande à la Cour :
1̊/ d’annuler le jugement du 21 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 27 juillet 1992 par son maire à M. B J. ;
2̊/ de condamner l’association FENEC à lui verser la somme de 1.500 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Elle soutient qu’à la date à laquelle la requête a été introduite devant le tribunal administratif, Mme B. était domiciliée à plus de 130 km du terrain d’emprise de la construction projetée ; que la domiciliation tardive de Mme B. ne saurait lui conférer un intérêt à agir dès lors que sa résidence secondaire est située à environ 300 m dudit terrain ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la recevabilité de l’association FENEC ; que le permis de construire litigieux est périmé ; que le projet de construction est situé au coeur d’une zone déjà urbanisée de 16 immeubles ; que le jugement attaqué ne fait pas mention de la continuité du projet par rapport au bâti existant dans son environnement immédiat ; que les premiers juges n’ont pas précisé en quoi le projet litigieux portait atteinte aux principes exprimés à l’article L.145-3 II du code de l’urbanisme ; que le projet ne porte pas atteinte à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des terres agricoles, pastorales ou forestières ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 1999, présenté par l’association FÉDÉRATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT (FENEC) , dont le siège est situé 5, place de l’Huile à […], régulièrement représentée par M. C A., son président en exercice, et par Mme E B. domiciliée […], […], à […] ;
L’association et Mme B. concluent :
1̊/ au rejet de la requête ;
2̊/ à la condamnation de la commune de SAILLAGOUSE à leur verser la somme de 3.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
1
N̊ 97MA10817
Elles soutiennent que Mme B. a toujours été domiciliée au hameau de Rô ; qu’elle est propriétaire de la parcelle C49 du Soula de Bayel située à moins de 200 m du terrain litigieux ; qu’elle a un droit de pâturage sur les terrains, propriété de la section de Rô et, notamment, sur les parcelles C48, C64, C56, et C81 situées à quelques dizaines de mètres du projet litigieux ; que, si une distance de 250 m peut enlever tout intérêt à agir dans une agglomération, il ne peut en être de même en zone agricole et, en particulier, s’agissant de l’application de la loi montagne puisqu’une habitation située en discontinuité avec l’existant n’aurait aucun voisin résident ; que les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit en ne se prononçant pas sur la recevabilité de la FENEC dès lors qu’ils ont admis la recevabilité du recours de Mme B. ; que la FENEC n’a pas un objet trop large ; que son objet est la défense des espaces naturels et agricoles ; qu’elle est une association agréée qui peut agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires ; que l’article L.480-I du code de l’urbanisme reconnaît le droit à toute association agréée d’agir en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions des titres I, II, III, IV et V du livre 1er ; que le permis litigieux n’est pas périmé ; que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans une zone de pâturages ; qu’il est situé à environ 1, 3 km du village de SAILLAGOUSE ; que les constructions réalisées en infraction avec la loi montagne dans le lotissement “Soula de Rô” ne peuvent couvrir d’autres illégalités ; que les premiers juges n’avaient pas à contrôler la continuité du projet avec le bâti existant mais par rapport aux bourgs et villages existants ; qu’une autorisation de lotir ne crée aucun droit acquis à l’obtention d’un permis de construire ; que l’étude établie par le service départemental de l’architecture des Pyrénées-Orientales porte un jugement accablant sur la politique d’urbanisation de la commune de SAILLAGOUSE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Mme B. ;
- et les conclusions de M. X, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-32 du code de l’urbanisme : “ Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ( …) Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d’annulation du permis de construire prononcé par jugement du tribunal administratif frappé d’appel, jusqu’à la décision rendue par le Conseil d’Etat” ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 10 mars 1993, le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l’exécution du permis de construire qui avait été accordé le 27 juillet 1992 par le maire de SAILLAGOUSE à M. J. et, par le jugement attaqué, a annulé ledit permis ; qu’ainsi le délai de validité de ce permis de construire a été suspendu à compter du 10 mars 1993 ; que, par suite, la circonstance que les travaux de construction n’ont pas été entrepris est sans incidence sur la validité dudit permis ; que, dès lors, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en rejetant les conclusions de la commune tendant à ce qu’il constate la péremption du permis de construire litigieux et qu’il déclare qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant lui ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire litigieux : “I – Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes
d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.
II. Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté litigieux du 27 juillet 1992, le maire de SAILLAGOUSE a autorisé la construction d’un bâtiment à usage d’habitation sur une terrain situé dans un lotissement, approuvé par un arrêté préfectoral du 19 août 1980 et situé en zone INA du plan d’occupation des sols de la commune approuvé le 10 septembre 1985 ; que, de part et d’autre de ce terrain, sont déjà implantées 16 habitations dont il n’est pas établi qu’elles auraient été édifiées postérieurement à la loi précitée du 9 janvier 1985 ; que, dès lors, le permis de construire litigieux, a été accordé sur un terrain qui avait perdu sa vocation de terre nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestière au sens du I de l’article R.145-3 du code de l’urbanisme ainsi que sa nature d’espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard au sens du II de ce même article ; que le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de permettre une urbanisation discontinue en méconnaissance des dispositions du III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme ;
1
N̊ 97MA10817
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, c’est à tort, que le Tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur la méconnaissance de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme pour annuler l’arrêté du 27 juillet 1992 par lequel le maire de la commune a accordé à M. J. un permis de construire ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association FENEC et Mme B. tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de SAILLAGOUSE avait mis en application anticipée les nouvelles dispositions du plan d’occupation des sols de la commune, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité le permis de construire litigieux dès lors qu’il n’est pas allégué que le permis de construire litigieux n’a été rendu possible qu’à la faveur de ces dispositions ;
Considérant que le moyen selon lequel le plan d’occupation des sols de la commune méconnaîtrait les dispositions de l’article L.145-2 du code de l’urbanisme n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la légalité d’un permis de construire s’apprécie au regard des dispositions du code de l’urbanisme ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, qu’un rapport du service départemental de l’architecture des Pyrénées-Orientales aurait porté une appréciation critique sur la politique menée par la commune de SAILLAGOUSE en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne les atteintes à l’environnement, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAILLAGOUSE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 27 juillet 1992 par lequel le maire de la commune a accordé à M. J. un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de condamner l’association FENEC à payer à la commune de SAILLAGOUSE la somme de 1.500 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que la commune de SAILLAGOUSE qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’association FENEC et à Mme B. la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 mars 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l’association FENEC et Mme B. devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : L’association FENEC versera à la commune de SAILLAGOUSE la somme de 1.500 F (mille cinq cent francs) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAILLAGOUSE, à l’association FENEC, à Mme B., à M. J. et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
Délibéré à l’issue de l’audience du 6 avril 2000, où siégeaient :
M. GIRARD, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme A, M. MOUSSARON, M. HERMITTE, premiers conseillers, assistés de Mme PELLETIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2000.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Décret n°97-457 du 9 mai 1997
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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