Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2025, n° 24/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2023, N° 21/08160 |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE […]
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° 166/2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04116 – N° Portalis35L7-V-B7I-CJAG6
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris(3ème chambre – 3ème section) – RG n° 21 / 08160
APPELANTES
Mme X Y le […] à […] (16)De nationalité française Créatrice de bijouxDemeure 38 Avenue Marceau – 75008 […]
ML CONSULTINGSociété par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Parissous le n° 841 344 971, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité au siège social situé 38 Avenue Marceau75008 […]
Représentées en tant qu’avocat postulant par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANAZERHAT, avocat au barreau de […], toque C1050Ayant pour avocat plaidant Me X-Hélène FABIANI de SMART-AVOCATS, avocat aubarreau de […], toque E 737
INTIMÉES
Mme Z AHNée le […] nationalité française CréatriceDemeurant 20 rue Saint AD – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
IVI CORPORATIONSociété par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Parissous le n° 878 017 714, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité au siège social situé 66 avenue de Champs-Elysées75008 Paris
Représentées en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me AD PÉROT, avocat aubarreau de […], toque P 512
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant la courcomposée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,- Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a
préalablement été entendue en la lecture de son rapport,- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
• contradictoire ; • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article450 du code de procédure civile ; • signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane
HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute dela décision a été remise par le magistrat signataire.
***EXPOSE DU LITIGE
Mme X AA se présente comme une joaillière française dont les créations sontcommercialisées, sous la marque X AA, par la société Ml Consulting,immatriculée le 25 juillet 2018.
Elle prétend être titulaire de droits d’auteur sur trois pendentifs « Trimurti », « Trimurti cocodiamonds » et « Trimurti pierres », leurs combinaisons avec des chaînes « Trimurti + lienMauli », « Trimurti pierres + chaîne flower », « Trimurti coco diamonds + chaîne Daisyfleurs », « Trimurti coco diamonds + chaîne coco Shell », « Trimurti pierres + lien Saree», ainsi que sur un pendentif « Orbe heartbeat » et sa combinaison avec une chaîne «Orbe heartbeat + lien Mauli ».
Elle est également titulaire du modèle français n°20213151-005 (n°005), déposé le 30 juin2021 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour un pendentif de bijouterie.
Mme Z AB se présente comme designer spécialisée dans le domaine de lajoaillerie et du textile, et présidente de la société Ivi Corporation, immatriculée le 10octobre 2019, laquelle commercialise ses créations sous la marque « AZ AC ».
Reprochant à Mme Z AB et à la société Ivi Corporation la commercialisationde bijoux dénommés « AW gold diamond », « AW silver diamond »,«AW silver ruby », « Flower chain », « Coco chain », « Sari » et « Coco love » ainsique des publications sur les réseaux sociaux, après les avoir mises vainement en demeurepar lettre du 7 mai 2021 de cesser cette commercialisation et de supprimer les publicationslitigieuses, Mme X AA et la société Ml Consulting, les ont fait assigner encontrefaçon de droits d’auteur et de dessins ou modèles communautaires et français, ainsiqu’en concurrence déloyale et parasitaire, devant le tribunal judiciaire de Paris par acte decommissaire de justice du 10 juin 2021.
Parallèlement, reprochant à Mme X AA et à la société Ml Consulting d’avoircommis des actes de dénigrement, Mme Z AB et la société Ivi Corporation lesont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2021, devant leprésident du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.
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Par ordonnance du 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a faitdroit à l’exception de connexité soulevée par la société Ml Consulting et a renvoyé l’affairedevant le tribunal judiciaire, la jonction des deux instances ayant été prononcée le 19 mai2022.
C’est ainsi que par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté Mme X AA et la société Ml Consulting de leurs demandesfondées sur la contrefaçon de droit d’auteur des modèles « Trimurti », « Trimurticoco diamonds », « Trimurti pierres », « Trimurti + lien Mauli », « Trimurti pierres+ chaîne fower », « Trimurti coco diamonds + chaîne Daisy fleurs », « Trimurticoco diamonds + chaîne caco Shell », « Trimurti pierres + lien Saree », « Orbeheartbeat » et « Orbe heartbeat + lien Mauli » ;
— Débouté Mme X AA et la société Ml Consulting de leurs demandesfondées sur la contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés et françaisn°20213151-005 ;
— Débouté Mme X AA de ses demandes indemnitaires, en interdiction,en retrait de vente, en destruction, en publication et en astreinte, en réparation desactes de contrefaçon allégués ;
— Condamné in solidum Mme Z AB et la société Ivi Corporation à payer10 000 euros à la société Ml Consulting à titre de dommages et intérêts enréparation des actes de parasitisme ;
— Débouté la société Ml Consulting du surplus de ses demandes en indemnisation, eninterdiction, en retrait de vente, en destruction, en publication et en astreinte,fondées sur le parasitisme ;
— Condamné Mme X AA et la société Ml Consulting à payer la sommetotale de 5 000 euros à Mme Z AB et la société Ivi Corporation à titrede dommages et intérêts en réparation des faits de dénigrement ;
— Débouté Mme Z AB et la société Ivi Corporation de leurs demandestendant à ordonner la cessation de tout dénigrement futur, en communication depièces et en publication ;
— Condamné, d’une part, Mme X AA et la société Ml Consulting, d’autrepart, in solidum Mme Z AB et la société Ivi Corporation à payer lamoitié des dépens, avec droit pour Maitre AD AE, avocat au barreau de Paris,de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;-Débouté Mme X AA et la société Ml Consulting de leur demanded’inclure les frais de constat d’huissier dans les dépens ;
— Débouté, d’une part, Mme X AA et la société Ml Consulting, d’autrepart, Mme Z AB et la société Ivi Corporation, de leurs demandes au titrede l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme Z AB et la société Ivi Corporation de leur demandetendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 21 février 2024, Mme X AA et la société Ml Consulting ont interjeté appelde ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 transmises le 8 septembre 2025, Mme X AA et la société Ml Consulting, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a dit original lesmodèles « Trimurti Coco Diamonds », « Trimurti » et « Trimurti pierres » ;
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— Confirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a dit valides lesmodèles communautaires non enregistrés « Trimurti » et « Orbe Heartbeat » et lemodèle français n° 20213151-005 ; -Confirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a dit que MadameZ AH et la société IVI CORPORATION ont commis des actes deparasitisme économique ; -Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a dit dépourvud’originalité le modèle « Orbe Heart » ; -Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a rejeté les demandesde Madame X AI et de la société ML CONSULTING fondéessur la contrefaçon de droits d’auteur des modèles « Trimurti », « Trimurti cocodiamonds », « Trimurti pierres », ‘Trimurti + lien Mauli », « Trimurti pirres +chaîne floxer », « Trimurti coco diamonds + chaîne Daisy fleurs », « Trimurti cocodiamonds + chaîne coco shell », « Trimurit pierres + lien Saree » et « OrbeHeartbeat », « Orbe heartbeat + lien Mauli » ; -Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a rejeté les demandesde Madame X AI et de la société ML CONSULTING fondéessur la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés et dumodèle français n° 20213151-005 ; -Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a condamné MadameZ AH et la SAS IVI CORPORATION à payer la somme de 10 000Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme ; -Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a rejeté la demande AL X AI et de la société ML CONSULING de retrait, dedestruction et de publication ; -Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a condamné MadameX AI et la société ML CONSULTING à payer 5 000 Euros AK AH et à la société IVI CORPORATION ; -Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a condamné MadameX AI et la société ML CONSULTING à payer la moitié desdépens ;-Infirmer le jugement en date du 11 octobre 2023, en ce qu’il a laissé à la charge AL X AI et la société ML CONSULTING les faisirrépétibles. -Statuant à nouveau : -Débouter Madame Z AH et la SAS IVI CORPORATION de toutesses demandes, fins et conclusions ; -Dire et juger que, en commercialisant les bijoux litigieux susvisés, MadameZ AH et la société IVI COPORATION ont commis des actes decontrefaçon de droits d’auteur appartenant à Madame X AI surses modèles de lockets « Trimurti coco diamonds », « Trimurti », « Trimurti pierreset orbe heartbeat » (anciennement ball locket) et ses modèles de colliers éponymes; -Dire et juger que, en commercialisant les bijoux « AW Gold Diamond »,« AW Silver Diamond », « AW Silver Ruby », « AW GoldDiamond & SARI », « AW Gold Diamond & Flower Chain et Coco love »,Madame Z AH et la société IVI COPORATION ont commis desactes de contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés AOAI référencés « Trimurti Coco Diamonds », « Trimurti », « TrimurtiADs et Orbe Heartbeat » (anciennement ball locket) et ses modèles de collierséponymes ; -Dire et juger que, en commercialisant le bijou « Coco Love », Madame ZAH et la société IVI COPORATION ont commis des actes de contrefaçondu modèle DM n°20213151 – 005 ;-Dire et juger qu’en fabriquant, important, commercialisant les bijoux litigieuxsusvisés et en reproduisant l’univers AO AI, Madame ZAH et la société IVI CORPORATION, ont commis des actes deconcurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ML CONSULTING;
En conséquence :
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— Interdire à Madame Z AH et à la société IVI CORPORATION deporter directement ou indirectement atteinte aux droits d’auteurs et dessins etmodèles de Madame X AI, et notamment de cesser toutecommercialisation et promotion des modèles de colliers, sautoirs et braceletslitigieux référencés « AW », « Coco Love », « Coco Stars », « Coco »,« Flower et SARI », sur tous supports, sous astreinte de 5 000 Euros par nouvelleinfraction constatée, -Ordonner à Madame Z AH et à la société IVI CORPORATION deretirer du marché, à leurs frais exclusifs, l’ensemble des colliers, sautoirs etbracelets litigieux, actuellement en stock et/ ou proposés à la vente, notamment parleurs revendeurs, sous astreinte de 1 000 Euros par infraction constatée, à compterde la signification de l’arrêt à intervenir, -Ordonner à Madame Z AH et à la société IVI CORPORATION, defaire procéder, à leurs frais, dans le délai de 10 jours à compter de la significationdu jugement à intervenir, à la destruction des bijoux litigieux, sous contrôled’huissier choisi par Madame X AI et/ou la société MLCONSULTING, sous astreinte de 5 000 Euros par jours de retard, -Condamner solidairement Madame Z AH et la société IVICORPORATION à payer la somme de 200 000 Euros à Madame XAI, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dedroit d’auteur et de dessins et modèles ; -Condamner solidairement Madame Z AH et la société IVICORPORATION à payer la somme de 200 000 Euros à la société MLCONSULTING, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrencedéloyale et parasitaire ; -Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines,en format page entière, aux frais solidaires de Madame Z AH et dela société IVI CORPORATION, au choix de Madame X AI,format page entière, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder lasomme de 8 000 € Hors Taxes ; -Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais solidaires de MadameZ AH et de la société IVI CORPORATION, pendant une durée de15 jours, sur la première page du site internet https://victoria.AQ.com/ et sur lecompte Instagram « AR.AQ » ; -Ordonner la communication de tous les éléments, notamment comptables enpossession de Madame Z AH et de la société IVI CORPORATIONpermettant d’évaluer la quantité de colliers litigieux, produits, importés, présentésau public, et commercialisés par Madame Z AH et la société IVICORPORATION et notamment les chiffres des ventes réalisées par ces dernières; -Ordonner la communication tous les éléments en possession de Madame ZAH et de la société IVI CORPORATION pour déterminer l’origine desbijoux litigieux, et notamment leurs fournisseurs, et tout autre personne intervenantdans la production, la fabrication, l’importation de ces bijoux contrefaisants ; -Condamner solidairement Madame Z AH et la société IVICORPORATION, à verser à Madame X AI la somme de 30 000Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;-Condamner solidairement Madame Z AH et la société IVICORPORATION à verser à la société ML CONSULTING, la somme de 30 000Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner solidairement Madame Z AH et la société IVICORPORATION, en tous les dépens, frais de mandataire d’appel, de constatsd’huissier et de sondage.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 4 septembre 2025, Mme Z AB et la société Ivi Corporation, demandent à la cour de :
— Dire et juger la société IVI Corporation et Madame Z AB recevables etbien fondées en leurs demandes ; -Rejeter l’appel de Madame X AA et la société ML Consulting etl’ensemble de leurs prétentions ;
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— Rejeter les demandes de production forcée d’éléments comptables en lien avec lesproduits litigieux ainsi que relatifs à l’origine des bijoux litigieux, comme étantnouvelles en cause d’appel. -Confirmer le jugement en ce qu’il a :-débouté Madame X AA et la société ML Consulting de leursdemandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur des modèles “Trimurti”,“Trimurti coco diamonds”, “Trimurti pierres”, “Trimurti + lien Mauli”,“Trimurti pierres + chaîne flower”, “Trimurti coco diamonds + chaîne Daisyfleurs”, “Trimurti coco diamonds + chaîne coco Shell”, “Trimurti pierres + lienSaree”, “Orbe heartbeat” et “Orbe heartbeat + lien Mauli” ;-débouté Madame X AA et ML Consulting de leurs demandesfondées sur la contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés et dudessin et modèle enregistré français n°20213151-005 ; -débouté Madame X AA et ML Consulting de leurs demandesindemnitaires, en interdiction, en retrait de vente, en destruction, en publicationet en astreinte, en réparation des actes de contrefaçon allégués ; -débouté la société ML Consulting de ses demandes en interdiction, en retrait devente, en destruction, en publication et en astreinte, fondées sur le parasitisme; -jugé Madame X AA et la société ML Consulting coupables d’actesde dénigrement ; -débouté Madame X AA et la société ML Consulting de leurdemande d’inclure les frais de constat d’huissier dans les dépens ; -débouté Madame X AA et la société ML Consulting de leursdemandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
— Faire droit à l’appel incident de la société IVI Corporation et Madame ZAB et réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité de la société IVI Corporation et MadameZ AB à l’endroit du dessin et modèle DM n°20213151-005 AL X AA ; -condamné in solidum la société IVI Corporation et Madame ZAB à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à la société MLConsulting au titre du parasitisme ; -limité le montant des condamnations de Madame X AA et MLConsulting au titre du dénigrement à la somme de 5.000 euros ; -débouté la société IVI Corporation et Madame Z AB de leursdemandes tendant à ordonner la cessation de tout dénigrement futur, encommunication de pièces et en publication : -débouté la société IVI Corporation et Madame Z AB de leursdemandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du dessin et modèle enregistré français n°20213151-005 AL X AA et rejeter en conséquence ses demandes au titre du droitdes dessins et modèles français ; -Rejeter les demandes formées par la société ML Consulting au titre de laconcurrence déloyale et du parasitisme ;-Condamner Madame X AA et la société ML Consulting à payer à lasociété IVI Corporation et Madame Z AB la somme de 150.000 eurosà titre de dommages et intérêts au titre du dénigrement, quitte à parfaire ; -Ordonner à Madame X AA et la société ML Consulting de cesser defaire mention ou allusion de la société IVI Corporation et/ou de ses produits auprèsde tout tiers, directement ou indirectement, par toute personne physique ou moraleinterposée, quel qu’en soit le support ou la forme, et ce sous astreinte de 10.000euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;-Ordonner à Madame X AA et la société ML Consulting decommuniquer à Madame Z AB et la société IVI Corporation le nom et
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les coordonnées complètes de toutes les entités ayant été destinataires de courrierset de démarches relatifs à la société IVI Corporation et/ou à ses produits, quel qu’ensoit le support ou la forme, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retarddans les 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; -Ordonner à Madame X AA et la société ML Consulting d’afficher, demanière visible et lisible, le dispositif du jugement à intervenir sur la partieimmédiatement visible de la page d’accueil de son site Internethttps://www.AU.com, pendant trois mois, ainsi que sur le compteInstagram X AA par le biais d’une publication et ce sous astreinteprovisoire de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêtà intervenir ; -Se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Madame X AA et la société ML Consulting àpayer à la société IVI Corporation et Madame Z AB la somme de 20.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum Madame X AA et la société ML Consulting àpayer tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître AD AEen application de l’article 699 du code de procédure civile ;L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il estexpressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, auxconclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les actes de contrefaçon de droit d’auteur
Sur les bijoux Trimurti
Le jugement dont appel a reconnu le caractère original des bijoux « Trimurti », « Trimurticoco diamonds » et « Trimurti pierres », caractérisés tous les trois par un prisme à six facesplates, divisé en trois parties, formant à la fois un fermoir et un pendentif, avec deuxaccroches sur chaque côté, permettant le caractère interchangeable des liens et chaînes, le« Trimurti coco diamonds » ayant des faces ornées d’étoiles en diamants, le pendentif« Trimurti pierres » ayant une ornementation d’arabesques et de pierres précieuses de troiscouleurs, et le modèle « Trimurti » ayant une ornementation d’arabesques.
Mme AB et la société Ivi Corporation n’ont pas formé d’appel incident à l’encontredu jugement, se bornant à demander dans le dispositif de leurs conclusions la confirmationdu jugement en ce qu’il a débouté Mme AA et la société Ml consulting de leursdemandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur, de sorte que le caractère protégeablepar le droit d’auteur des bijoux Trimurti n’est pas en débat en appel.
Mme AA fait valoir que les pendentifs AW sont des reproductions despendentifs Trimurti en ce qu’ils reproduisent le même prisme divisé en trois blocs, lesmêmes faces planes, les mêmes gravures, la même ornementation de pierres précieuses aucentre des faces ainsi que le caractère interchangeable des chaines du bijou, outre qu’ils ontrepris les mêmes liens en tissu sari colorés, la même chaîne composée de maillons en formede marguerite, de fleurs, ou de grains de café striés ; que ces ressemblances entrainent uneconfusion indéniable qui ressort d’un sondage réalisé en juillet 2025 auprès d’unéchantillon représentatif de 1 000 personnes, 81 % des sondés considérant que les modèlesAW AZ AC ressemblent aux modèles Trimutri de X AA.
Mme AB et la société Ivi Corporation opposent que la contrefaçon n’est pascaractérisée.
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Sur ce,
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle,toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement del’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour latraduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un artou un procédé quelconque.
En l’espèce, la cour observe, comme le tribunal, que les pendentifs AW argués decontrefaçon ne présentent pas les caractéristiques originales revendiquées par Mme AA en ce qu’ils ne sont pas constitués de prismes à six faces plates maisd’éléments ayant une face plate et une face arrondie, qu’ils ne forment pas à la fois unfermoir et un pendentif avec un système d’accroche fixe, les éléments incriminés, dénuésen outre des deux accroches de chaque côté, coulissant le long des liens ou de la chaîne,outre qu’ils ne sont pas ornementés par des arabesques et que les pierres sont monocolores.
Les contrefaçons des bijoux « Trimurti », « Trimurti coco diamonds » et « Trimurti pierres »ne sont donc pas caractérisées, étant au surplus rajouté que « l’enquête d’opinion » verséeau débat par les appelantes de manière tronquée se limitant à deux pages, est dénuée de toutcaractère probant pour établir une prétendue ressemblance, la cour ne pouvant apprécier lesconditions dans lesquelles les sondés se sont vus présenter les « séries de bijoux »,constituées de 20 vignettes microscopiques et comprenant au demeurant de nombreuxbijoux qui ne sont pas en cause. Mme AA sera donc déboutée de ses demandes surle fondement de la contrefaçon de droit d’auteur s’agissant des bijoux Trimurti, et lejugement confirmé de ce chef.
Sur les bijoux Orbe Heartbeat
Mme X AA soutient que les bijoux Orbe heartbeat et Orbe heartbeat + lienMauli sont originaux et donc protégeables par le droit d’auteur. Elle demande d’infirmer lejugement dont appel sur ce point.
Mme Z AB et la société Ivi Corporation font valoir que les bijoux Orbeheartbeat, pris isolément ou en combinaison avec une chaîne Mauli, sont dépourvusd’originalité.
Sur ce,
Mme AA prétend que l’originalité du bijou Orbe Heartbeat réside dansl’ornementation spécifique et choisie de la sphère/orbe, composée d’une constellationd’étoiles gravées et serties de diamants, évoquant le ciel étoilé ainsi que dans l’ouverturede la sphère/orbe, qui dévoile en son centre un cœur émaillé rouge, placé sur unetrembleuse.
L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutesles œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou ladestination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité duseul fait qu’elle constitue une création originale. Néanmoins lorsque cette protection estcontestée en défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui se prévautd’un droit d’auteur, lequel doit caractériser l’effort créatif et les choix arbitraires portantl’empreinte de sa personnalité.
En l’espèce, la cour, comme le tribunal, constate que les pièces produites établissent queles caractéristiques du bijoux Orbe Heartbeat sont issues du fonds commun de la bijouterie,parmi lequel se trouve notamment un pendentif sphérique datant de 1962, parsemé d’étoileset d’éclat de pierres, s’ouvrant par moitié comme un petit écrin, et que ce bijou présente lesmêmes caractéristiques que le bijou litigieux, les seules différences, à savoir la présencedans ladite sphère d’un cœur émaillé rouge placé sur une trembleuse, se retrouvant dans
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d’autres bijoux antérieurs, de sorte qu’elles ne suffisent pas à démontrer un effort créatifet des choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, conférantl’originalité au pendentif revendiqué.
Mme AA prétend en outre que l’originalité du collier Orbe heartbeat + lien Mauliréside dans la combinaison d’un pendentif précieux et poétique avec un cordon indiencoloré et composé de perles, évoquant le sacré et l’harmonie.
La combinaison du pendentif Orbe Heartbeat, dont il vient d’être démontré qu’il n’est pasprotégeable par le droit d’auteur, avec un cordon coloré de type indien dont l’originalitén’est pas davantage démontrée, n’est pas plus accessible à la protection par le droit d’auteur.Mme AA sera déboutée de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur et lejugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon de modèles
Sur le modèle français n°005
Mme Z AB et la société Ivi Corporation soutiennent, dans leur appel incident,que ce modèle aurait été divulgué plus d’un an avant sa date de dépôt, détruisant toutenouveauté de sorte qu’il doit être annulé.
Mme AA et la société Ml Consulting opposent que Mme AB et la société IviCorporation se basent de façon erronée sur des factures ne correspondant pas au produitlitigieux.
Sur ce,
Selon l’article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle, “un dessin ou modèle estregardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la datede la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessinsou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrentque par des détails insignifiants”.
Aux termes de l’article L.511-6 du même code “un dessin ou modèle est réputé avoir étédivulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autremoyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablementconnu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par desprofessionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de lademande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu’ila été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou ladate de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération :a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiersà partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontredu créateur ou de son ayant cause.Le délai de douze mois prévu au présent article n’est pas applicable lorsque la divulgationest intervenue avant le 1er octobre 2001”.
En l’espèce, c’est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a relevé que lamention “Ball locket heart small”, portée sur les factures invoquées par Mme AB pourtenir lieu de divulgation du modèle n° 005 plus d’un an avant son enregistrement, estinsuffisante à établir qu’elle correspond au modèle enregistré qui comporte un trèfle àl’intérieur de l’orbe en or, et non un cœur, traduction de “heart” en anglais, outre que lacirconstance qu’une photo promotionnelle en noir et blanc d’un bijou figurant un orbe aitété publiée le 13 mars 2020 sur le compte marie.AY d’un réseau social nonidentifié, ne démontre pas qu’il s’agisse du modèle en cause, faute de dévoiler l’ensemblede ses caractéristiques, et notamment l’ouverture de la sphère et le trèfle placé en son centre
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sur une trembleuse. La demande de Mme AB et de la société Ivi Corporation deprononcer la nullité du modèle n°005 sera donc rejetée, et le jugement confirmé en ce qu’ila écarté le moyen tiré de la nullité pour défaut de nouveauté du modèle français n°005.
Sur les modèles communautaires non enregistrés
Le jugement a reconnu la validité des modèles non enregistrés litigieux à savoir “Trimurti”,“Trimurti pierres”, “Trimurti coco diamonds” et “Orbe heartbeat”. Mme AB et lasociété Ivi Corporation n’ont pas formé d’appel incident de ce chef ni de demandespécifique sur ce point se bornant à demander dans le dispositif de leurs conclusions laconfirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme AA et la société Mlconsulting de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de modèles communautaires nonenregistrés, de sorte que le caractère protégeable des modèles communautaires nonenregistrés n’est pas en débat en appel.
Sur les actes de contrefaçon des modèles français et communautaires non enregistrés
Mme X AA soutient que les bijoux « AW gold diamond », « AWsilver diamond », « AW silver ruby », « AW gold diamond & sari »,« AW gold diamond & flower chain » constituent la contrefaçon des modèlescommunautaires non enregistrés référencés « Trimurti coco diamonds », « Trimurti »,« Trimurti pierres », « Coco love » et « Orbe Heartbeat » ainsi que de ses modèles decolliers éponymes, les seules différences insignifiantes n’influant pas sur l’impressiond’ensemble conférée par ces modèles. Elle prétend que la confusion ressort d’ailleurs dusondage qu’elle a fait réaliser.
Mme X AA soutient en outre que le bijou « Coco Love » est une contrefaçonde son modèle français n° 005.
Sur ce,
Il résulte des articles L.513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE)n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires quela protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national oucommunautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur avertiune impression visuelle d’ensemble différente, de sorte que, pour caractériser des actes decontrefaçon, la cour d’appel doit rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite parle modèle déposé est identique ou différente de celle produite par l’objet argué decontrefaçon (Cass. Com., 23 juin 2021, n° 19-18.111).Conformément à l’article 19 du même règlement, “1. Le dessin ou modèle communautaireenregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers del’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entenden particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation oul’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ciest appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulairele droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’unecopie du dessin ou modèle protégé.L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin oumodèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateurdont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulguépar le titulaire.3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistrésoumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre etle dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4”.
En l’espèce, le tribunal a retenu à juste titre que le degré d’attention de l’observateur averti,défini comme une personne qui s’intéresse aux bijoux et se tient régulièrement informée,est élevé compte tenu du prix élevé des bijoux confectionnés en pierres et métaux précieuxet du caractère fortement concurrentiel de ce marché.
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Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, les pendentifs AW incriminés ne sont pas constituésde prismes à six faces plates mais d’éléments ayant une face plate et une face arrondie. Ilsne forment pas à la fois un fermoir et un pendentif avec un système d’accroche fixe, ceséléments, coulissant le long des liens ou de la chaîne en l’absence des deux accroches dechaque côté, outre que dans leurs différentes versions, ils ne sont ni ornementés par desarabesques, ni porteurs de pierres de trois couleurs différentes.
Il s’ensuit que les bijoux incriminés ne sont pas des copies des modèles Trimurtirevendiqués, seuls ou en combinaison avec des liens « Mauli », « Saree » ou des chaînes« fleurs » ou « Coco shell », de sorte qu’ils ne constituent pas des contrefaçons des modèlesnon enregistrés « Trimurti », « Trimurti coco diamonds » et « Trimurti pierres ». Mme AA sera donc déboutée de ses demandes, et le jugement confirmé de ce chef.
En outre, ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour approuve, le bijou “Cocolove” commercialisé par la société Ivi Corporation n’est pas une copie du modèlecommunautaire non enregistré “Orbe heartbeat” dans la mesure où il ne reproduit pasl’ouverture de la sphère/orbe ni le cœur émaillé rouge, placé en son centre sur unetrembleuse.
Enfin, le bijou « Coco love » produit une impression d’ensemble différente du modèlefrançais n°005 sur l’observateur averti puisqu’il est dépourvu d’une possibilité d’ouverturedu pendentif et d’un trèfle placé en son centre sur une trembleuse, cette différence étantaccentuée par le bord plat entourant la sphère du bijou “Coco love”, par l’aspect nonuniforme des incrustations sur les deux faces de la sphère, ainsi que par la fixation d’uncœur en pierre rouge par pendeloque.
Dès lors, la contrefaçon alléguée des modèles communautaires non enregistrés “Trimurti”et “Orbe heartbeat” et français n°005 n’est pas constituée. L’ensemble des demandes à cetitre de Mme AA et de la société Ml Consulting seront rejetées, et le jugementconfirmé de ces chefs.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
Sur la concurrence déloyale
La société Ml Consulting soutient que compte tenu de l’existence d’une inspirationcommune, du caractère systématique et répétitif des reproductions des modèles maiségalement des éléments publicitaires, et notamment les mêmes lieux de promotion, lesmêmes vecteurs de communication en utilisant des visuels identiques, la confusion estindéniable ainsi qu’il résulte du sondage qu’elles produisent, de sorte que les actes deconcurrence déloyale sont caractérisés.
Mme Z AB et la société Ivi Corporation soutiennent que le risque de confusionn’est pas établi.
Sur ce,
La cour rappelle que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sontsanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs en violationdes usages loyaux du commerce.
Il est acquis que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceuxqui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent,relève de la liberté du commerce, et n’est pas fautif dès lors que cela n’est pas accompagnéde manœuvres déloyales constitutives d’une faute, telle que la création d’un risque deconfusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire àl’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approcheconcrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère
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plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation,l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, le fait que les bijoux incriminés, qui comportent de nombreuses différencesainsi qu’il a été dit, relèvent d’une inspiration commune, notamment indienne, à savoir pourl’un, un pendentif en trois éléments ornés de motifs, symboles et pierres précieuses, pourl’autre un bijou en forme de sphère avec des étoiles gravées accompagné d’un cœur, lesditspendentifs pouvant être portés sur différentes chaînes ou liens, n’est pas en soi fautif, pasplus que le choix de noms des liens et des chaînes accompagnant lesdits bijoux qui sontdescriptifs, et sur lesquels la société Ml Consulting ne dispose d’aucun droit privatif àsavoir « lien Saree », « chaîne Daisy fleurs », « chaîne coco Shell » pour la société MlConsulting, et « Sari », « Flower chain » et « Coco chain» pour la société Ivi Corporation.
La société Ml Consulting reproche ensuite à la société Ivi Corporation la réservation « desmêmes lieux de promotion ». Cependant elle se borne à produire un email provenant de ladirectrice des relations publiques d’un hôtel parisien faisant état de ce qu’elle a étécontactée par de nouveaux clients telle que AZ AC, qu’elle n’a pas pu accueillirfaute de disponibilité. La circonstance que la société Ivi Corporation ait contacté un hôtelparisien, dans lequel la société Ml Consulting a déjà exposé à deux reprises en septembre2019 et septembre 2021, n’est pas constitutif d’une faute, nonobstant le fait qu’il existe denombreux autres hôtels à Paris.
La société Ml Consulting fait ensuite grief à la société Ivi Corporation d’avoir repris desvisuels identiques sur des vecteurs de communication identiques à savoir sur Instagram. Lacour constate cependant que ces visuels, notamment une main aux ongles peints au creuxde laquelle est placé un lien en tissu de type indien avec un pendentif, un décolleté d’unefemme portant un pendentif sur une robe à fleurs, une main avec une bague, ou unesuccession de lien ou de chaînes posés sur un tissus madras, comportent de nombreusesdifférences de plan, de couleurs, de bijoux, de motifs, outre qu’ils sont relativement banalspour la mise en scène de bijoux d’inspiration indienne, et enfin que les dates despublications litigieuses sont espacées d’au moins huit mois, ce qui exclut tout risque deconfusion en matière de communication sur les réseaux sociaux.
De même, le fait que AZ AC ait été écrit dans un style italique en noir et blancalors qu’il n’est au surplus pas démontré l’antériorité de l’usage de cette typographie parX AA, n’est pas davantage fautif.
En conséquence, il ne résulte pas de la comparaison, à laquelle la cour s’est livrée entre lesbijoux et les visuels invoqués et incriminés, pris séparément et dans leur ensemble, unrisque de confusion fautif de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale de lapart de la société Ivi Corporation.
Ce risque de confusion n’est pas davantage établi par l’enquête d’opinion commandée parla société Ml Consulting, dont une version tronquée se limitant à deux pages est versée audébat, la cour ne pouvant apprécier les conditions dans lesquelles les sondés se sont vusprésenter les « séries de bijoux » constituées de 20 vignettes microscopiques, comprenantau demeurant de nombreux bijoux qui ne sont pas en cause.
Il résulte des éléments qui précèdent que la preuve d’une imitation fautive de la société IviCorporation, engendrant un risque de confusion et constitutive d’actes de concurrencedéloyale, n’est pas rapportée.
Sur la concurrence parasitaire
La société Ml Consulting prétend en outre que les modèles Trimurti, Trimurti Cocodiamonds, Trimurti pierres et Orbe heartbeat sont le fruit d’importants investissementshumain, financier et promotionnels ; que les intimées ont cherché à se développer dans sonsillage notamment, en captant la structure particulière de la collection et ce afin deconstituer une offre commerciale composée, à l’instar de X AA, d’un seulmodèle de locket proposé en une multitude de déclinaisons et un modèle de sphère, créant
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un effet de gamme ; qu’en procédant à une copie quasi-servile des caractéristiquesesthétiques des modèles Trimurti et Orbe heartbeat ainsi que des combinaisons lockets/lienou chaîne, en suivant systématiquement, sur le plan marketing et promotionnel, toutes lesinitiatives de Mme X AA (communication Instagram, choix de l’hôtel,showroom etc.), les intimées se sont procurées un avantage concurrentiel en captant lavaleur économique individualisée des bijoux X AA et l’image de marque desmodèles tout en neutralisant le risque entrepreneurial lié au lancement de leurs produits.
Mme Z AB et la société Ivi Corporation soutiennent que les prétendus effortset investissements réalisés par Ml Consulting spécifiquement pour les bijoux revendiquésne sont pas établis, pas plus que la notoriété particulière des références invoquées ni leurprétendue volonté de se placer dans le sillage de Ml Consulting ; qu’elles ont elle-mêmeengagé des investissements importants pour le développement et la promotion de leursproduits ; qu’une inspiration commune n’est pas suffisante pour caractériser uncomportement parasitaire.
Sur ce,
Si les idées sont de libre parcours, et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, unconcept mis en œuvre par un concurrent ou de copier un produit libre de droit ne constituepas, en soi, un acte de parasitisme, une valeur économique individualisée et identifiée peutnéanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causéepar un tiers. Ainsi, un opérateur économique peut agir en parasitisme pour protéger unproduit ou un service, qui constitue une valeur économique, si cette dernière estindividualisée et identifiée, et à condition de démontrer la volonté du tiers de se placer dansson sillage (Com., 26 juin 2024 n° 22-17.647 ; Com., 26 juin 2024 n° 22-21.497).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeuréconomique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et dusuccès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul faitde reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas,en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
En l’espèce, pour justifier de sa valeur économique individualisée, la société Ml Consultingproduit une attestation de son directeur administratif et financier faisant état de « frais decréation, développement, design » de plus de 497 000 euros en 2019, et 380 000 euros en2020.
Cependant cette attestation, non corroborée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, est relative aux dépenses de création et développement de la société MlConsulting dans son ensemble, sans préciser la part de ces montants concernantspécifiquement les bijoux Trimurti et Orbe heartbeat invoqués dans la présente affaire autitre du parasitisme.
Il en est de même des frais de communication et promotion de la société Ml Consultingd’un montant de 24 000 euros en 2029 et 40 000 euros en 2020, dont l’attestation ne précisepas davantage la part relative aux promotions des bijoux litigieux. La société Ml Consultingproduit des parutions presse dans Elle, X Claire, Vogue et sur le site glamourparis.comde juin 2019 à mars 2020, qui, à l’exception d’une sur le magazine Grazia en décembre2019, ne concernent pas les bijoux Trimurti et Orbe Heartbeat litigieux. Ces pièces nedémontrent donc pas la particulière notoriété des bijoux spécifiquement invoqués dans laprésente instance, dans le sillage desquels la société Ivi Corporation se serait prétendumentplacée.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Ml Consulting ne fait pas ladémonstration qui lui incombe de l’existence d’une valeur économique individualisée etidentifiée relativement aux bijoux Trimurti et Orbe heartbeat, qui résulterait de leurnotoriété, ou d’investissements financier ou humain que la société Ml Consulting leur aconsacrés ou d’un savoir-faire spécifique, et que la société Ivi Corporation aurait cherchéindument à capter.
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L’ensemble des demandes de la société Ml Consulting sur le fondement de la concurrencedéloyale et parasitaire sera donc rejeté. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dece chef.
Sur les actes de dénigrement
Mme Z AB fait valoir que X AA se livre à une entreprise dedénigrement de la marque AZ AC, afin d’intimider ses clients en les menaçantde les poursuivre en contrefaçon s’ils continuent de commercialiser ses bijoux, alors mêmequ’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ces produits ; qu’elle est doncfondée à solliciter des mesures visant à mettre fin au trouble commercial.
Mme X AA conteste tout acte de dénigrement fautif.
Sur ce,
Il doit être rappelé que même en l’absence d’une situation de concurrence directe eteffective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information denature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, constitue un acte dedénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt généralet repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec unecertaine mesure (Cass. Com. 9 janvier 2019 n°17-18.350).
En outre, en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon dedroits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits estconstitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. (Cass. Com. 15 octobre2025, n°24-11.150).
En l’espèce, il résulte d’un mail adressé par X AA à quatre destinataires del’agence Bmrp en date du 31 mars 2021, intitulé « AZ AC = plagiat », qu’elle leurindique « Mme AZ AB reprend de façon extrêmement perturbante les codes dela marque X AA, modèles (trimurti, chaîne coco, mali, sari, chaîne daisy),appellations de modèles, inspiration photos instagram, merchandising, logo et j’en passe.Je m’étonne qu’une agence telle que Bmrp cautionne de tels actes et participe audéveloppement d’une « marque » basée sur du plagiat ».
Un message posté sur le compte instagram de X AA à une boutique est enoutre rédigé dans les termes suivants : « Savez-vous que vous revendez de la contrefaçonde nos produits ? » ; « Sachez que AZ AC a été assignée la semaine dernière etque les distributeurs de contrefaçons sont aussi responsables et condamnables ».
Ces propos, jetant le discrédit sur les produits de Mme AB et de la société IviCorporation exploitant sous le nom commercial AZ AC, en l’absence de décisionde justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, corroborés par le courriel de larédactrice en chef du magazine Biba du 20 mai 2022, indiquant que « X AAa découvert que le n°493 de Biba reproduit un collier AZ AC en couverture eta souhaité nous avertir que ces bijoux sont argués de contrefaçon », la rédactrice en chefprécisant « il faut donc à l’avenir éviter de publier des photographies représentant desbijoux de la société Ivi/Z AB », sont constitutifs de dénigrement, commis tantpar Mme AA que par la société Ml Consulting, au préjudice de Mme AB etde la société Ivi Corporation.
Mme AB et la société Ivi Corporation prétendent que ces actes leur ont causé unpréjudice qu’elles évaluent à 150 000 euros.
Cependant faute de justification du montant de ce préjudice, il convient de confirmer lejugement en ce qu’il a évalué à sa juste mesure à la somme de 5 000 euros le montant dupréjudice subi par Mme AB et la société Ivi Corporation.
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Le préjudice étant ainsi réparé, il n’y a pas lieu en outre de faire droit aux mesurescomplémentaires d’interdiction, de communication et de publication. Le jugement seraconfirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamné Mme Z AB et lasociété Ivi Corporation en réparation des actes de parasitisme, et en ce qu’il a condamnéMme Z AB et la société Ivi Corporation à la moitié des dépens et les adéboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute X AA et la société Ml Consulting de leurs demandes sur le fondementde la concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne in solidum Mme X AA et la société Ml Consulting aux dépens depremière instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamnein solidum à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la sommeglobale de 10 000 euros à Mme Z AB et la société Ivi Corporation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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