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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Vannes, 28 mars 2019, n° 299/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 299/19 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
Tribunal Judiciaire de VANNES Cour d’Appel de Rennes Tribunal de Grande Instance de Vannes
Jugement du 28/03/2019 Chambre Correctionnelle
N° minute 299/19 N° parquet 16333000018
Plaidé le 28/02/2019
Délibéré le 28/03/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Vannes le VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
19 SEP. 2019 Cope 2 Présidente Madame GUILLEUX CB, vice-présidente,
Assesseurs Madame GEHIN Mélanie, vice-présidente,
• R-PICONE A. Madame AC AD, juge
AS B Assistées de Madame HUBLE Lucia, greffière, GUVERNE P. en présence de Madame AE AF, vice-procureur de la République, LE BOUVER 6.
ROVIVER D
a été appelée l’affaire
-HANGUR N.
ME DOVET ENTRE:
GHIAZARRYAN H
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près c DONBRECKE V. e tribunal, demandeur et poursuivant کنن f. Coinloo. J.R PARTIES CIVILES :
DC D. J.
R-CK CL agissant en qualité d’héritier de R AA DP CK P, demeurant : […] non-comparant s e 6 2105 1020
àpousamme LE DD J.Y POUR SIGNIFICATION AS Z, demeurant : […] non-comparante Remise à personne le 16/10/19 EXPÉDITION Me BERNIER7
+ ene éxécutoice le 18/12/19 POUR SIGNIFICATION V W, demeurant : 21 rue Mermoz 56860 SENE, AY B. non-comparant Snfié à Ce is los beato EXPÉDITION De RAGVIN. pecionne POUR SIGNIFICATION 19 SEP. 2019 LE B CO, demeurant : […], non-comparant ie. personne de Jo/04/2020 sic ex austore ar EXPÉDITION AT AU, demeurant : […], ne […] non-comparante 2 fie’ à perromeCa 2009/05/20lo WICHARD F. EXPÉDITION
- DD I7 POUR SIGNIFICATION
• AQ
Page 1/19
EXPÉDITION AV I, demeurant : 39 rue C-Baptiste Clément 56600 LANESTER POUR SIGNIFICATION non-comparante Remise à personne le 15/10/19
Q DJ AG AH, demeurant: […]
[…], comparant assisté de Maître AO AP avocat au barreau de Vannes,
AI L, demeurant : 30 Av. DI Cezanne 56000 VAPÉUTION non-comparant fe à domicile le isto (2020 (pen) POUR CICNIFICATION la PC l 2310412020 AR signi par
DONSBECKE CN agissant pour le compte de DONE C nie, demeurant […]. […], non-comparante Dépôt étudo le 18/119 POUR CATION Pli avec non Réciamé
J W, demeurant: 8 lieu DJ Ker Anna 56400 PLUNERET, comparant
copà iscutere S D demeurant : […], comparant assisté de Maître FAURE Bertrand avocat au barreau de ST BRIEUC, le 30/08/13 substitué par Maître COMMUNAL CQ-Laure avocat au barreau de ST BRIEUC,
opè exentoile S AJ, demeurant : […], Le 30/08/19 non comparante représentée par Maître FAURE Bertrand avocat au barreau de ST
BRIEUC, substitué par Maître COMMUNAL CQ-Laure avocate au barreau de ST BRIEUC,
Y C-CR, demeurant : […] non-comparant fre à personne le is/os/[…]
DC G-AK, demeurant : […] non-comparante Remise à personne le 27/11/19 POUR SIGNIFICATION
+ the cope Eceiniouze le 18/12/19
AB C et AB AK, demeurant: […], […] non comparants représentés par Maître FAURE Bertrand avocat au barreau de ST BRIEUC, substitué par Maître COMMUNAL CQ-Laure avocate au barreau de ST BRIEUC,
AA CQ-G, demeurant : […] non-comparante Remise à personne le 10/10/19 POUR SICRIFICATION
AL AM, demeurant: […], comparant
LE DD C-CY, demeurant : […], comparant sucitive le 02.10.15 EXPÉDITION CZ DA, demeurant: […], non-comparante signifie à étude […]
T U, demeurant : […], non comparante représentée par Maître AQ AR avocat au barreau de VANNES,
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EXPÉDITION AY Z, demeurant : […] non-comparante Remise à pecomme le 25/10/19 1€ 18/12/19
ET
Jugée 19 SEP. 2019 AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST Raison sociale de la société :
VANNES
789 351 228 N° SIREN/SIRET : Zone d’Activités du Monténo […]:
SURZUR
Prévenue des chefs de : PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 18 février 2014 au 19 novembre 2015 à VANNES
MISE EN OEUVRE PAR PERSONNE MORALE DE PRATIQUE COMMERCIALE
AGRESSIVE faits commis du 18. février 2014 au 19 novembre 2015 à VANNES
NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN CONTRAT CONFORME CONCLU
HORS ETABLISSEMENT faits commis du 15 mai 2015 au 7 décembre 2015 à
VANNES EMPLOI DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE
INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE
DE SANTE ET SECURITE faits commis du 1er avril 2015 au 19 novembre 2015 à
THEIX EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN […]
DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION faits commis du
1er novembre 2015 au 19 novembre 2015 à […]
EVALUATION PAR EMPLOYEUR DES RISQUES PROFESSIONNELS SANS
[…] faits commis le 19 novembre 2015 à […]
ayant pour Représentant légal :
AN X, demeurant […]
PINS, comparant assisté de Maître CHIRON Benoît et Maître RAGUIN Anthony avocats au iccc 1e Chum barreau de NANTES ; 23.09.20
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 28/02/2019 devant le tribunal composé comme
suit :
Présidente Madame GUILLEUX CB, vice-présidente, Assesseurs Madame COUSIN Delphine, vice-présidente
Madame BOUTELOUP Elodie, vice-présidente
Madame AC AD, juge,
Assisté de Madame HUBLE Lucia, greffière
En présence de AE AF, vice-procureur
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AN X, représentant légal de la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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La présidente informe AN X, représentant légal de la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé AN X, représentant légal de la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Q DJ AG AH s’est constitué partie, civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître AO AP qui a déposé des conclusions et a été entendu en ses demandes.
J W s’est constitué partie civile par déclaration à l’audience et a été entendu en ses demandes.
S D et S AJ se sont constitués partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître COMMUNAL qui a déposé des conclusions et a été entendue en ses demandes.
AB C et AB AK se sont constitués partie civile en
l’audience par l’intermédiaire de Maître COMMUNAL qui a déposé des conclusions et a été entendue en ses demandes..
AL AM s’est constitué partie civile par déclaration à l’audience et a été entendu en ses demandes.
LE DD C-CY s’est constitué partie civile par déclaration à l’audience et a été entendu en ses demandes.
T U s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître AQ AR qui a déposé des conclusions et a été entendu en ses demandes.
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile par écrit avant l’audience de :
R-CK CL agissant en qualité d’héritier de R CK P
AS Z
V W
LE B CO
- AT AU
AV I
- AI L
- AZ CN agissant pour le compte de AW AX
- Y C-CR
- DC G-AK
AA CQ-G
CZ DA
- AY Z
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître CHIRON Benoît et Maître RAGUIN Anthony conseils de la AMELIORATION
DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES ont été entendus en leur plaidoirie.
AN X, représentant légal de la société AMELIORATION DES
BATIMENTS DE L’OUEST VANNES a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE
DIX-NEUF, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 mars 2019 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
AN X, représentant légal de la société AMELIORATION DES
BATIMENTS DE L’OUEST VANNES n’a pas comparu à l’audience de délibéré.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 28/02/2019 a été notifiée à AN X, représentant légal de la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES le 18/06/2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister
d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AN X, représentant légal de la société AMELIORATION DES
BATIMENTS DE L’OUEST VANNES a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la société AMELIORATION DES
BATIMENTS DE L’OUEST VANNES.
La société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES est
prévenue :
Pour avoir à Vannes, dans le Morbihan, la Loire Atlantique et sur le ressort du territoire national, entre le 18 février 2014 et le 19 novembre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, lors des démarchages effectués, commis des pratiques commerciales trompeuses : en affichant un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu
l’autorisation expresse,
en affirmant qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’était pas le cas, ou en ne respectant pas les conditions de
l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;
- en déclarant faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;
- en donnant l’impression au consommateur que le professionnel n’agit pas à des fins
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qui entrent dans le DD de son activité commerciale,
en l’espèce notamment :
- en annonçant oralement dans l’argumentaire de vente et par des mentions visibles sur le site internet de la SARL le bénéfice du crédit d’impôt transition énergétique à certains clients alors que l’entreprise n’est pas certifiée RGE, et que ce crédit d’impôt est conditionné par la qualité RGE du professionnel que l’établissement de Vannes n’a pas,
- en entretenant la confusion sur la délivrance de la certification QUALIBAT et la qualification RGE, attribuées exclusivement à leur autre société située en Loire
Atlantique,
en annonçant des remises comme faites de façon exceptionnelle en raison d’un regroupement de chantiers sur la zone et donc avec une durée limitée dans le temps pour inciter les personnes démarchées à se décider rapidement,
en affirmant que le professionnel intervient en tant que « contrôleur » qui réalise des « contrôles » et des « diagnostics gratuits » occultant ainsi l’intention commerciale de la SARL et donnant l’impression au consommateur que l’intervenant agit au titre
d’un organisme de contrôle officiel, d’autant que certains états parasitaires font
l’objet d’une réglementation spécifique établis par les organismes certifiés, alors que diagnostic a pour seul objet de permettre l’établissement d’une offre commerciale, faits commis notamment au préjudice de AX AZ, P R CK, BA BB, BC BD, C-CR
Y, BW-BE BF, BX CS, Z
A, G-CW CX, H BG, CO LE
B, CQ- G DQ, C-CT CU, M. Mme D
S, AU BH, BI BJ, I AV, Monsieur
J, BK BL, BM BN, W V,
BO BP, C-BQ CV, BQ BR, E
F, BS BT, BU BV, I AV, faits prévus par ART.L. 121-1, ART. L. 121-5, ART.L. 121-1-1, […]
C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par […],
CH, AL.2 C.CONSOMMAT. ART.131-38, ART. 131-39 2°, […], […], […], […], 7°, 8°,
[…]
Pour avoir à Vannes, dans le Morbihan, la Loire Atlantique et sur le ressort du territoire national, entre le 18 février 2014 et le 19 novembre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, lors des démarchages auprès des clients, par des sollicitations répétées et insistantes ou l’usage d’une contrainte morale, utilisé des techniques de vente relevant de pratiques commerciales agressives altérant ou de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur, viciant ou de nature à vicier le consentement d’un consommateur, ou entravant
l’exercice de ses droits contractuels, en l’espèce notamment :
- en annonçant d’emblée aux clients contactes par téléphone, sans vérification préalable, que leurs habitations étaient situées dans une zone ou il avait été décelé des phénomènes parasitaires dans les boiseries, en se montrant insistant auprès des clients sur la nécessité non avérée d’effectuer un traitement de la charpente, en faisant souscrire un crédit à la consommation à des clients, notamment Monsieur
E F et Monsieur D S, dépassant leur capacité
d’endettement, faits commis notamment au préjudice de AX AZ,
Page 6 / 19.
P R CK, C-CR Y, BW BF, BX LE
QUILLIEC, Z A, G-CW CX, H
BG, CO LE B, CQ-G DQ, C-CT CU,
M. Mme D S AU BH, BI BJ, I
AV, Monsieur J,, faits prévus par ART.L. 122-12, ART.L.122-11,
ART.L. 122-11-1 C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par
ART. L. 122-12, ART.L. 122-14 C.CONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 20,[…],
[…], […], […], 7°, 8°, […]
Pour avoir à Vannes, dans le Morbihan et sur le ressort du territoire national, entre
P le 15 mai 2015 et le 7 décembre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit, ayant démarché ou fait démarcher des personnes à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat, en l’espèce 89 contrats sont concernés notamment au préjudice des 59 victimes mentionnées dans le tableau annexé au présent procès verbal., faits prévus par ART.L. 121-23 CH, ART.L. 121-18-1,
ART. L. 121-16 2° C.CONSOMMAT. et réprimés par ART. L. 121-23
C.CONSOMMAT.
Pour avoir à THEIX entre le 01 avril 2015 et le 31 octobre 2015 et à LA TRINITE
SURZUR, entre le 01 novembre 2015 et le 19 novembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, gérant de la SARL ABO VANNES (SIREN 789.351.228), employeur de BY BZ, W CA, DK DL DM-DN, […],
CB CC, X N, X DE-DF, Kévin
K, DG DH-DI, CD CE, L
M, AH Q DJ AG, omis d’organiser à leur bénéfice et de leur dispenser toute information et toute formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité., faits prévus par ART.L.4741-1 CH 1°, […],[…]
[…], ART.R.4141-8, ART.R.4141-11,[…], […] et réprimés par ART.L.4741-1 CH,AL.9, ART.L.4741-5 CH C.TRAVAIL.
Pour avoir à […], entre le 01 novembre 2015 et le 19 novembre
2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de la SARL ABO VANNES (SIREN 789351228), employeur de BY BZ, W CA, DK DL DM DN, […], CB CC, X
N, X DE-DO, CF K, DG DH-DI,
CD CE, L M, employé les dites personnes dans un local professionnel sans respect des règles de prévention des risques d’incendies et explosion, en l’espèce dans un local ne disposant pas d’extincteur et dans lequel sont stockés des produits chimiques inflammables, nocifs et corrosifs sans bac de rétention ou signalisation de sécurité., faits prévus par ART.L.4741-1 AL. 1 2°,ART.R.4227-4, ART.R.4227-22, […]
[…]
[…] et réprimés par
ART.L.4741-1 CH,AL.9, ART.L.4741-5 CH C.TRAVAIL.
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Pour avoir à […], entre le 01 novembre 2015 et le 19 novembre
2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de la SARL ABO VANNES (SIREN 789351228), employeur de BY BZ, W CA, DK DL DM DN, […], CB CC, X
N, X DE-DO, CF K, DG DH-DI,
CD CE, L M, employé les dites personnes dans un local professionnel sans respect des règles de prévention des risques d’incendies et explosion, en l’espèce dans un local ne disposant pas d’extincteur et dans lequel sont stockés des produits chimiques inflammables, nocifs et corrosifs sans bac de rétention ou signalisation de sécurité, faits prévus par CG CH, ART.R.4121-1, O, CI C.TRAVAIL. et réprimés par
CG CH C.TRAVAIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES des chefs de :
- NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN CONTRAT CONFORME CONCLU
HORS ETABLISSEMENT, du 15 mai 2015 au 7 décembre 2015 à VANNES
EVALUATION PAR EMPLOYEUR DES RISQUES PROFESSIONNELS SANS
[…], le 19 novembre 2015 à […];
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES sous la prévention de :
EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT DES
REGLES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION, faits commis du 1er novembre 2015 au 19 novembre 2015 à […],
EMPLOI DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE
INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE
DE SANTE ET SECURITE, faits commis du 1er avril 2015 au 19 novembre 2015 à
THEIX
MISE EN OEUVRE PAR PERSONNE MORALE DE PRATIQUE
COMMERCIALE AGRESSIVE, faits commis du 18 février 2014 au 19 novembre
2015 à VANNES,
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE, faits commis du 18 février 2014 au 19 novembre 2015 à VANNES
sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES
n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
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SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de considérer que la rédaction de la convocation en justice délivrée à la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES ne vise pas de façon exhaustive l’ensemble des victimes puisqu’elle indique expressément < notamment » avant de lister les clients;
Attendu qu’ 'il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de :
R-CK CL agissant en qualité d’héritier de R-CK
P, AS Z, V W, LE B CO, AT AU, AV I, Q DJ AG AH,
AI L, AZ CN agissant pour le compte de AW AX, S D et S AJ, J W,
Y C-CR, DC G-AK, BAUCHERON Jean et
AB AK, AA CQ-G, AL AM, LE DD
C-CY, CZ DA, T U et AY Z ;
Attendu qu’il y lieu de déclarer la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES responsable du préjudice subi par :
R-CK CL agissant en qualité d’héritier de R-CK
P, AS Z, V W, LE B CO,
Q DJ AG AH, S D et NICOLAS AJ, J W, Y C-CR, DC G-AK, AB C et AB AK, AL AM, LE DD
C-CY, CZ DA et AY Z ;
Attendu que R-CK CL en qualité d’hériter de R
CK P, sollicite les sommes :
- deux mille six cent trente-cinq euros (2635 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que AS Z, partie civile, sollicite les sommes de
- mille huit cent soixante euros (1860 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
DB V W, partie civile, sollicite la somme de
- six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
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– cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
Attendu que LE B CO, partie civile, sollicite la somme de
- cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité à cette demande ;
Attendu que LE B CO, partie civile, sollicite la somme de cent euros (100 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Q DJ AG AH, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros);
Attendu que Q DJ AG AH, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
Attendu que S D et S AJ, parties civiles, sollicitent les sommes de
- deux mille quatre vingt sept euros et quatre vingt deux centimes (2087,82 euros) en réparation du préjudice matériel
- chacun la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
à chacun la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
Attendu que S D et S AJ, parties civiles, sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et de débouter les parties civiles de leurs autres demandes ;
Attendu que J W, partie civile, sollicite les sommes de
- dix mille cinq cent soixante-cinq euros et cinquante-six centimes (10565,56 euros) en réparation du préjudice matériel
- deux mille euros (2000 euros) à cinq mille euros (5000 euros) en réparation des contrefaçons
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
Attendu que Y C-CR, partie civile, sollicite les sommes de :
- sept cents euros (700 euros) en réparation du préjudice matériel
- trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
Attendu que DC G-AK, partie civile, sollicite les sommes de :
sept mille euros (7000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
Attendu que AB C et AB AK, parties civiles, sollicitent les sommes de
- cinq mille neuf cent soixante-trois euros et soixante-dix-huit centimes (5963,78 euros) en réparation du préjudice matériel
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– mille euros chacun (1000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- à chacun huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter les parties civiles de leurs autres demandes ;
Attendu que AB C et AB AK, parties civiles, sollicitent chacun la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer à chacun la somme de mille euros
(1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que AL AM, partie civile, sollicite la somme de
- deux mille deux cent seize euros et soixante-quinze centimes (2216,75 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
Attendu que LE DD C-CY, partie civile, sollicite les sommes de
- deux mille neuf cent trente et un euros et quarante-trois centimes (2931,43 euros) en réparation du préjudice matériel
huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que CZ DA, partie civile, sollicite les sommes de :
huit mille quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix centimes (8092,90 euros) en réparation du préjudice matériel
-cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
et de débouter la partie civile de ses autres demandes ;
Page 12/19
Attendu que AY Z, partie civile, sollicite la somme de
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
Attendu que T U, partie civile, sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils outre la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475
1 du code de procédure pénale ;
qu’il convient de faire droit à la demande de renvoi sur intérêts civils;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de constater que AT AU, partie civile ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts ;
Attendu que AV I, partie civile, sollicite la somme de :
- mille deux cents euros (1200 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que AI L, partie civile, sollicite la somme de
- trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes en l’absence de justificatifs ;
Attendu qu’il y lieu de constater que CM CN agissant pour le compte de CM AX ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts :
Attendu qu’il y lieu de constater que AA CQ-G ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de la société SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES, Q DJ AG AH, S
D et S AJ, J W, AB C et
AB AK, AL AM, LE DD C-CY et T
U,
Page 13/19
contradictoirement à l’égard de R-CK CL agissant en qualité
d'héritier de R-CK P, AS Z, V
W, LE B CO, ROUILLER Danielle, TANGUY Nicole,
AI L, AZ CN agissant pour le compte de
AW AX, Y C-CR, DC G-AK, AA
CQ-G, CZ DA, et AY Z, le présent jugement devant leur être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES des chefs de :
NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN CONTRAT CONFORME CONCLU
HORS ETABLISSEMENT du 15 mai 2015 au 7 décembre 2015 à VANNES
✔- EVALUATION PAR EMPLOYEUR DES RISQUES PROFESSIONNELS SANS
[…] le 19 novembre 2015 à […] ;
Déclare la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES coupable de
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis du 18 février 2014 au 19 novembre 2015 à VANNES
MISE EN OEUVRE PAR PERSONNE MORALE DE PRATIQUE
COMMERCIALE AGRESSIVE commis du 18 février 2014 au 19 novembre 2015 à
VANNES
EMPLOI DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE
INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE
DE SANTE ET SECURITE commis du 1er avril 2015 au 19 novembre 2015 à
THEIX
EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT DES
-
REGLES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION commis du 1er novembre 2015 au 19 novembre 2015 à […] ;
Pour les faits de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis du 18 février 2014 au 19 novembre 2015 à VANNES
MISE EN OEUVRE PAR PERSONNE MORALE DE PRATIQUE
COMMERCIALE AGRESSIVE commis du 18 février 2014 au 19 novembre 2015 à
VANNES
CONDAMNE la société SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50000 euros);
DJ qu’il sera sursis partiellement pour un montant de vingt-cinq mille euros (25000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Pour les faits de :
EMPLOI DE TRAVAILLEUR SANS ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE
INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE
DE SANTE ET SECURITE commis du ler avril 2015 au 19 novembre 2015 à THEIX
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5
CONDAMNE la société SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES au paiement de treize amendes d’un montant de cent euros chacune;
Pour les faits de EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT
DES REGLES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION commis du 1er novembre 2015 au 19 novembre 2015 à […]
CONDAMNE la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES au paiement de douze amendes d’un montant de cent euros chacune ;
DJ n’y avoir lieu à diffusion dans la presse d’un message relatif à la condamnation prononcée ce jour ;
En l’absence du représentant légale de la société AMELIORATION DES
BATIMENTS DE L’OUEST VANNES à l’audience de délibéré, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’ a pu donner l’avertissement, prévu à
l’article 132-29 du code pénal;
En l’absence du représentant légale de la société AMELIORATION DES
BATIMENTS DE L’OUEST VANNES à l’audience de délibéré la présidente n’a pu aviser le représentant légal de la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES que s’il s’acquitte du montant de ces amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la société
AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST VANNES;
En cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à
payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARONS recevables les constitutions de partie civile de :
R-CK CL agissant en qualité d’héritier de R-CK
P, AS Z, V W, LE B CO, AT AU, AV I, Q DJ AG AH,
AI L, AZ CN agissant pour le compte de
AW AX, S D et S AJ, J W, Y C-CR, DC G-AK, AB Jean et
AB AK, AA CQ-G, AL AM, LE DD
C-CY, CZ DA, T U et AY Z ;
DÉCLARONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES responsable du préjudice subi par:
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R-CK CL agissant en qualité d’héritier de R-CK
P, AS Z, V W, LE B CO, f
Q DJ AG AH, S D et NICOLAS AJ, J W, Y C-CR, DC G-AK, AB C et AB AK, AL AM, LE DD
C-CY, CZ DA et AY Z ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à R-CK CL en qualité d’hériter de R-CK P, les sommes de :
- deux mille six cent trente-cinq euros (2635 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à AS Z, partie civile la somme de :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à V W, partie civile la somme de :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à LE B CO, partie civile, la somme de :
- cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMNONS en outre la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES à verser à LE B CO, la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à Q DJ AG AH, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
CONDAMNONS en outre la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES à verser à Q DJ AG AH, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à S D partie civile la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
Page 16/19
€
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à S AJ partie civile la somme de cinq cents euros A
(500 euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMNONS en outre la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES à verser à S D et S AJ la somme globale de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à J W partie civile la somme de
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à Y C-CR, partie civile, la somme de :
- trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à DC G-AK, partie civile, la somme de :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à AB C partie civile,
la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMNONS en outre la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES à verser à AB C la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à AB AK partie civile
la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMNONS en outre la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE
L’OUEST VANNES à verser à AB AK la somme de mille euros
(1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CP la partie civile de ses autres demandes ;
Page 17/19
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à AL AM, partie civile, la somme de
(
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à LE DD C-CY, partie civile, les sommes de :
- deux mille neuf cent trente et un euros et quarante-trois centimes (2931,43 euros) en réparation du préjudice matériel
- huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à CZ DA, partie civile la somme de :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CP la partie civile de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à AY Z, partie civile, la somme de
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
CONDAMONS la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES à verser à T U, la somme de huit .cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONSTATONS que AT AU, partie civile ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts;
CP AV I de l’intégralité de ses demandes ;
CP AI L de ses demandes en l’absence de justificatifs ;
CONSTATONS que CM CN agissant pour le compte de CM AX ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts ;
CONSTATONS que AA CQ-G ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 18 octobre 2019 à
15h00 à l’égard de la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST
VANNES et de T U
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Les parties civiles, non éligibles à la CIVI, ont la possibilité de saisir le SARVI, si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
م س ز
COPIE CERTIFIEE CONFORME UDICIAIRE
Le greffier
29 AOUT 2022 B I
R
T
56
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#
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