Rejet 2 juillet 2010
Annulation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 12 févr. 2013, n° 10MA03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 10MA03670 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, N° 0804787 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 10MA03670
M. X
___________
M. Brossier
Rapporteur
___________
Mme Hogedez
Rapporteur public
___________
Audience du 22 janvier 2013
Lecture du 12 février 2013
___________
36-13-03
C
mtr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(8e Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2010 sous le n° 10MA03670, présentée par Me Boulvert, pour M. Z X, demeurant au XXX, ensemble le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 18 octobre 2010 ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0804787 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :
— à l’annulation de la décision du 13 juin 2008 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice rejetant sa demande du 31 mai 2008 tendant à l’indemnisation de la moitié des jours portés au crédit de son compte épargne temps au 31 décembre 2007 ;
— à ce que soit «dit et jugé» que ledit centre hospitalier universitaire lui verse la somme de 18 150 euros ;
— à ce que soit mise à la charge dudit centre hospitalier universitaire la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2008 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice rejetant sa demande du 31 mai 2008 tendant à l’indemnisation de la moitié des jours portés au crédit de son compte épargne temps au 31 décembre 2007 ;
3°) de dire et juger que ledit centre hospitalier universitaire lui verse la somme de 18 150 euros ;
4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— il s’est vu refuser le paiement de la moitié des jours accumulés sur son compte épargne temps au motif qu’il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles au 1er mai 2008 ; ce motif est erroné en droit ; le décret n° 2008-455 n’exclut pas de son champ d’application les praticiens hospitaliers en disponibilité ; par un raisonnement contradictoire, le tribunal a confirmé que la position de disponibilité n’excluait pas le paiement sollicité, tout en le refusant au motif que les jours accumulés l’avaient été dans un établissement où il n’exerçait plus ; cette réponse repose sur l’idée erronée en droit qu’un praticien hospitalier en disponibilité a perdu tout lien avec son établissement d’origine, alors que même en disponibilité, il reste titulaire de son compte épargne temps ; il n’a d’ailleurs demandé le paiement que de la moitié de ses jours ; il y a lieu de se référer à cet égard aux articles R. 6152-64 et R. 6152-68 du code de la santé publique ; il a demandé le paiement de ces jours avant la date réglementaire du 30 juin 2008 ; le tribunal se contente de reprendre la réponse d’un fonctionnaire du ministère de la santé qui estime que la demande d’indemnisation doit être faite auprès de l’établissement d’affectation et qu’un fonctionnaire en disponibilité n’a plus d’affectation ; cette interprétation erronée des textes rend en réalité impossible l’exercice de ses droits ;
— il lui est dû la somme de 18 150 euros correspondant à la moitié des 121 jours accumulés au 31 décembre 2007, soit 60,5 jours à 300 euros la journée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2011, présenté par Me Mignone, pour le centre hospitalier universitaire de Nice, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le centre hospitalier universitaire intimée soutient que :
— un praticien hospitalier en disponibilité ne peut exercer ses droits acquis au titre du compte épargne temps, de même qu’il perd ses droits à traitement, à l’avancement et à la retraite ; pour autant, il conserve son poste et ses droits acquis au titre de son compte épargne temps et pourra en retrouver le bénéfice lors de sa réintégration ; cela n’est pas contradictoire et il y a donc lieu de rejeter comme non fondé le moyen de l’appelant qui confond le fait d’être titulaire d’un droit et le fait de pourvoir exercer ce même droit ; en outre, le décret n° 2008-455 n’est entré en vigueur que le 16 mai 2008, après la mise en disponibilité de l’intéressé au 2 mai 2008 ;
Vu la lettre d’information du 5 novembre 2012, adressée aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d’un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2008 fixant les modalités et les montants d’indemnisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2013 :
— le rapport de M. Brossier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
— les observations de Me Boulvert pour M. X et de Me Vouilloux, substituant Me Broc, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, praticien hospitalier en rhumatologie à temps plein ayant exercé au centre hospitalier universitaire de Nice jusqu’au 1er mai 2008, a été placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 2 mai 2008, en application des dispositions des articles R. 6152-62 et R. 6152-64 du code de la santé publique ; qu’il a demandé le 31 mai 2008 le bénéfice de la monétisation de la moitié des 121 jours portés au crédit de son «compte épargne-temps» au 31 décembre 2007 ; que le 13 juin 2008, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté cette demande au motif que la position de mise en disponibilité de l’intéressé s’opposait à cette monétisation ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui a estimé par une interprétation non contestée que M. X devait être regardé comme demandant, au plein contentieux indemnitaire, la condamnation dudit centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 18 150 euros, a rejeté cette demande ; que par ses conclusions tendant à l’annulation de la décision susmentionnée du 13 juin 2008 et à ce que la Cour «dise et juge» que ledit centre hospitalier universitaire lui verse la somme de 18 150 euros, M. X doit à nouveau être regardé comme demandant à la Cour de condamner ledit centre hospitalier universitaire à lui verser à titre indemnitaire cette somme de 18 150 euros correspondant à 60,5 jours épargnés monétisés à 300 euros par journée ;
2. Considérant, d’une part, que les articles du décret susvisé n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié, instituent la création d’un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, incluant les praticiens hospitaliers comme M. X, et en définissent les modalités d’utilisation ; qu’aux termes de l’article 1er de ce décret : «Il est institué au bénéfice des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en activité, régis par les décrets des 24 février 1984,
29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, un compte épargne-temps » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce décret : «Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l’établissement, des droits épargnés.» ; qu’aux termes de son article 3 : «Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an (…)» ; qu’aux termes de son article 4 : «I. – Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) II. – Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l’expiration du délai mentionné au I du présent article ; – soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d’une année doivent être soldés avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de leur année d’acquisition. III. – En cas de cessation définitive de fonctions, l’intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits » ; qu’aux termes de son article 5 : «Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est : – d’un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ; – de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ; – de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ; – de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.» ; qu’aux termes de son article 6 : «La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service. Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. (…)» ; qu’aux termes de son article 7 : «Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité (…)» ; et qu’aux termes de son article 8 : «En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions du présent décret le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions de droit commun qu’un praticien hospitalier, qui a accumulé des jours sur son compte épargne-temps, et qui n’est pas radié des cadres, peut jouir des droits ainsi acquis au titre de son activité passée, non par la monétisation des jours qu’il a épargnés, mais par leur utilisation sous forme de congés à prendre ;
4. Considérant, toutefois et d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : «I. ― Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-705 du code de la santé publique, les praticiens régis par les dispositions des sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code peuvent opter pour l’indemnisation des jours qu’ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date. Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 novembre 2002 susvisé, les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent opter pour l’indemnisation des jours qu’ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date. Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008. Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.» ; et qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté d’application du 14 mai 2008 fixant le montant d’indemnisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : «En application de l’article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé, les jours accumulés par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé sur leur compte épargne-temps et non soldés avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié, leur sont indemnisés sur la base d’un montant de 300 euros brut par jour. Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.» ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions dérogatoires qu’un praticien hospitalier peut toutefois bénéficier à sa demande de la monétisation des jours qu’il a accumulés sur son compte épargne-temps au titre de son activité passée, dans la limite de la moitié de ceux épargnés avant le 31 décembre 2007 seulement, et à la condition qu’il en fasse la demande avant le 30 juin 2008, sous peine d’être irrecevable à pouvoir jouir de cette monétisation ; qu’aucune disposition dudit décret n° 2008-455 ne prévoit, dans ce cadre dérogatoire, une jouissance différée de ladite monétisation ; que M. X ayant demandé cette monétisation le 29 mai 2008 dans le délai de la fenêtre dérogatoire ouverte jusqu’au 30 juin 2008, la circonstance qu’il a été placé en position de disponibilité à compter du 2 mai 2008 ne saurait s’opposer à ce qu’il bénéficie de la jouissance immédiate de la monétisation de ses jours épargnés ; qu’il n’avait pas dès lors, et contrairement à ce que soutient le centre intimé, à attendre la fin de sa disponibilité, laquelle peut durer statutairement plusieurs années, pour pouvoir jouir de la monétisation évaluée forfaitairement en 2008 à 300 euros la journée ; qu’en effet, la circonstance qu’un praticien en disponibilité perd ses droits à émoluments mensuels, en l’absence de service fait, ainsi que ses droits à avancement, en application de l’article R. 6152-66 du code de la santé publique, ne saurait s’opposer à la jouissance immédiate réclamée, dès lors qu’elle est relative à la monétisation de journées qui ont été épargnées au 31 décembre 2007, au titre d’une période où l’intéressé était encore en activité au centre hospitalier universitaire de Nice, et qu’une telle monétisation, dérogatoire, ne peut être assimilée aux émoluments versés au titre du service fait ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d’annuler le jugement attaqué et, par l’effet dévolutif de l’appel, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. X la somme de 18 150 euros correspondant à la monétisation, à 300 euros par journée, de la moitié des 121 jours épargnés par l’intéressé au 31 décembre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire intimé, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’appelant ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2010 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à M. X une indemnité de 18 150 euros (dix huit mille cent cinquante euros).
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
— M. Gonzales, président de chambre,
— M. Renouf, président assesseur,
— M. Brossier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 février 2013.
Le rapporteur, Le président,
JB. BROSSIER S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002
- Décret n°2008-455 du 14 mai 2008
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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