Rejet 2 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 déc. 2008, n° 07B01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 07B01095 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 avril 2007, N° 0500380 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
07BX01095
________
Mme A-B Z
________
M. Dudézert
Président
________
M. Péano
Rapporteur
________
Mme X
Commissaire du gouvernement
________
Audience du 4 novembre 2008
Lecture du 2 décembre 2008
________
C sl
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2007, présentée pour Mme A-B Z, demeurant XXX, par Me Moreau, avocat ;
Mme Z demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°0500380 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Limousin lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de sept jours ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa requête est recevable ; qu’elle établit que la lourdeur des tâches qu’elle avait à accomplir à l’approche des fêtes de Noël l’a mise dans l’impossibilité d’assurer les nouvelles missions que son directeur lui avait assignées de façon urgente et sans prendre en compte l’intérêt du service ; qu’étant un agent bien noté par ailleurs, il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir exécuté son travail de façon optimale ; que la matérialité des manœuvres qu’elle aurait effectuée dans l’intention de renverser son chef de service n’est corroborée que par des attestations d’agents qui sont placés sous les ordres dudit chef de service ; qu’ayant deux enfants à charge, la sanction qui la frappe en la privant de ressources est manifestement disproportionnée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2007, présenté pour La Poste, représentée par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Limousin ;
La Poste conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme Z d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que Mme Z a refusé de former la personne qui devait la remplacer lors de son jour de repos ; qu’elle n’avait pas à remettre en question la gestion du bureau alors que le planning était affiché depuis longtemps ; qu’elle a donc sciemment refusé d’obéir à une mission qui lui était confiée par son supérieur hiérarchique ; que ses fonctions syndicales ne sauraient lui conférer un droit à contester les ordres donnés qui n’étaient pas de nature à compromettre gravement l’intérêt public ; que le refus de respecter les ordres de son supérieur s’est transformé en violence verbale, indigne d’un fonctionnaire vis-à-vis de son supérieur, comme peuvent en attester de nombreux témoins qui ont entendu des propos provocateurs de la part de Mme Z ; qu’alors que son supérieur se rendait près de la voiture afin de voir installer le siège de la personne à former, Mme Z n’a pas hésité à faire une marche arrière, malgré le fait que la porte du véhicule soit ouverte, au risque de renverser le directeur ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour Mme Z, par Me L.-N. Moreau, avocat ;
Mme Z conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
les observations de Me Magne pour la Poste ;
et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z, fonctionnaire à La Poste, agent professionnel de premier niveau, exerçant les fonctions de factrice au bureau de Larche en Corrèze, fait appel du jugement n°0500380 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Limousin lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de sept jours ;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.(…) » ; qu’aux termes de l’article 29 de cette même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2004, Mme Z qui avait demandé de prendre des congés, a refusé d’assurer la formation de l’agent rouleur qui devait la remplacer, malgré les demandes répétées de la direction du bureau de Larche ; que le 15 décembre 2004, elle a écrit à ce directeur pour lui préciser qu’elle n’avait pas le temps de former quiconque et pour lui donner de surcroît quelques conseils de gestion du personnel ; que convoquée par ce dernier dans son bureau, elle s’y est montrée agressive et, le suivant sur le parc de stationnement de l’établissement, elle a effectué une manoeuvre dangereuse avec le véhicule de service en roulant avec la porte passager ouverte, en direction de son supérieur ;
Considérant que la matérialité des faits relevés par le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Limousin pour justifier la sanction prise à l’encontre de Mme Z est établie par les pièces du dossier ; que les faits qui lui sont reprochés sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l’édiction d’une sanction sur le fondement des dispositions précitées ; que Mme Z, à qui n’avait été donné aucun ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, n’établit pas que la lourdeur de ses tâches l’aurait mise dans l’impossibilité d’assurer les missions qui lui avait été assignées ; qu’eu égard notamment à l’importance et à la durée du trouble porté au bon fonctionnement du service, le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Limousin n’a commis aucune erreur d’appréciation en infligeant à Mme Z une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours, dont sept avec sursis ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la sanction qui lui a été infligée par la décision en date du 19 janvier 2005 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Limousin ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Z demande sur ce fondement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Z la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z et les conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A-B Z et à
La Poste.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2008 à laquelle siégeaient :
M. Dudézert, président,
M. Péano président assesseur et M. Verguet premier conseiller
Lu en audience publique, le 2 décembre 2008
Le rapporteur, Le président,
D. PEANO J.M. DUDEZERT
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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