Rejet 12 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2010, n° 0700145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0700145 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0700145
__________
SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER
__________
M. Moreau
Rapporteur
__________
M. Lavail
Rapporteur public
__________
Audience du 19 octobre 2010
Lecture du 12 novembre 2010
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(2e chambre)
39-04-02-03
C+
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER, représentée par son directeur, dont le siège est XXX, par Me Vercaigne, avocat ; la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER demande au Tribunal :
1°/ de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser la somme de 660 364 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de son marché ;
2°/ de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu l’ordonnance en date du 5 mai 2009 fixant la clôture de l’instruction au 30 juin 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2010 :
— le rapport de M. Moreau, rapporteur,
— les observations de Me Vamour, avocat, pour Lille Métropole Communauté Urbaine,
— les conclusions de M. Lavail, rapporteur public,
— et les brèves observations de Me Vamour, avocat, pour Lille Métropole Communauté Urbaine ;
Considérant que, dans le cadre du projet d’agrandissement et de restructuration du stade Grimonprez-Jooris à Lille, la commune de Lille a confié par marché du 7 juin 2004 à la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER l’exécution du lot n° 15 « Chauffage-Ventilation-Climatisation » ; que par une décision du 16 mai 2006, Lille Métropole Communauté Urbaine, venant aux droits de la commune de Lille, a notifié à cette société la résiliation du marché pour motif d’intérêt général ; que par courrier du 7 août 2006, la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER a demandé à Lille Métropole Communauté Urbaine le paiement d’une somme de 582 644 euros au titre du préjudice subi du fait de cette résiliation ; que, n’ayant pas reçu de réponse à cette réclamation, elle demande au Tribunal de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser la somme de 660 364 euros ;
Sur la responsabilité de Lille Métropole Communauté Urbaine :
Considérant en premier lieu qu’il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial ;
Considérant que Lille Métropole Communauté Urbaine fait valoir que la requête de la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER est irrecevable car celle-ci n’a pas respecté la procédure d’élaboration du décompte général prévue par les articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auxquels renvoie l’article 46.1 du même texte relatif à la résiliation ; que, toutefois, dans le courrier de résiliation du 16 mai 2006 adressé à la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER, le président de Lille Métropole Communauté Urbaine a indiqué à cette dernière : « Votre marché n’ayant pas fait l’objet de l’émission par le maître d’œuvre d’un ordre de service de démarrage, les dispositions prévues aux articles 46.1 à 46.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux sont sans objet. » ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir de la procédure d’établissement du décompte général prévue par les articles 13.3 et 13.4 auxquels renvoie l’article 46.1 du cahier des clauses administratives générales ; que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER, qui a adressé directement une réclamation préalable au maître d’ouvrage sans adresser de projet de décompte final au maître d’œuvre, est réputée avoir accepté cette modification du contrat ; que, par suite, le moyen opposé en défense tiré du non respect par la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER de la procédure d’établissement du décompte général définie par les articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales ne peut qu’être écarté ;
Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché litigieux : « Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché, avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet. (…) Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l’entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du fait de cette décision. (…) » ;
Considérant qu’en l’absence de toute faute de sa part, la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER a droit, en application des stipulations précitées, au bénéfice desquelles elle n’a jamais renoncé, à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation unilatérale du marché prononcée par Lille Métropole Communauté Urbaine, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir que cette résiliation aurait résulté d’une situation de force majeure, l’article 46.1 ne faisant aucunement dépendre le droit à indemnisation du cocontractant du motif de la résiliation unilatérale ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’en l’absence de toute faute de sa part, l’entrepreneur a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée du contrat, y compris la totalité du manque à gagner, compte tenu du montant des travaux garantis par ledit contrat et non exécutés ;
Considérant en premier lieu que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER réclame une somme de 8 800 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour soumissionner au premier appel d’offres lancé en 2003 et déclaré infructueux puis au second appel d’offres lancé en mai 2004 ; que, toutefois, ces frais, qui aurait été exposés en tout état de cause, ne peuvent être considérés comme une conséquence de la résiliation du marché ; que la demande de la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER présentée à ce titre doit donc être rejetée ;
Considérant en second lieu que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER réclame une somme de 8 250 euros au titre des études qu’elle a déjà réalisées dans le cadre de l’exécution du marché ; que toutefois, s’il résulte de l’instruction que par ordre de service du 2 juin 2004, le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise de débuter sans délai ses études d’exécution et les études de synthèse correspondantes, ainsi que de prévoir rapidement ses réservations pour la réalisation de la structure métallique, la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER, ainsi que le fait valoir Lille Métropole Communauté Urbaine, n’apporte aucun élément de nature à établir que ces études ont bien été réalisées et à en justifier le coût ; que, dans ces conditions, la demande de prise en compte de ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée ;
Considérant en troisième lieu que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER sollicite le remboursement d’une somme de 170 442,96 euros au titre du coût salarial du directeur opérationnel, M. X, de décembre 2004 à avril 2006 ; que toutefois, si la commune de Lille a indiqué à la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER par courrier du 24 novembre 2004 que l’ordre de démarrage des travaux ne pourrait intervenir avant courant décembre 2004, aucun ordre de démarrage des travaux n’a jamais été délivré à l’entreprise ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Lille aurait par la suite incité l’entreprise à maintenir ses personnels malgré l’absence de démarrage des travaux ; qu’en tenant compte des délais normaux de réorganisation interne qu’implique l’arrêt d’une opération, il peut donc être considéré qu’au-delà du mois de mars 2005, c’est à sa seule initiative que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER a maintenu l’affectation de M. X sur le suivi du chantier du stade Grimonprez-Jooris ; qu’en outre, la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que M. X, qui travaillait déjà dans l’entreprise avant l’obtention du marché résilié, et qui a été maintenu en place jusqu’en mars 2006 alors qu’aucune prestation n’était à effectuer au titre de ce marché, était exclusivement affecté à l’opération de restructuration du stade Grimonprez-Jooris ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des coûts d’immobilisation du directeur opérationnel indemnisables en retenant 50 % des coûts salariaux afférents pour les mois de décembre 2004 à mars 2005 inclus ; que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER a donc droit à une indemnité de 20 531,65 euros au titre du poste de préjudice susanalysé ;
Considérant en quatrième lieu que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER réclame une somme de 58 756 euros au titre du coût de licenciement du directeur opérationnel ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l’attestation de licenciement adressée à l’ASSEDIC par la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER que le licenciement du directeur opérationnel a été prononcé pour « cause réelle et sérieuse », et non pour motif économique ou pour « fin de chantier » ; qu’en outre, il résulte de cette même attestation que le licenciement a été notifié le 30 janvier 2006 alors que la résiliation du marché a été prononcée le 16 mai 2006 ; que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le licenciement du directeur opérationnel ne peut être regardé comme une conséquence de la résiliation du marché de travaux dont était titulaire la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER ; que sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée ;
Considérant en dernier lieu que si la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER sollicite l’attribution d’une somme de 414 115 euros au titre du manque à gagner, l’indemnisation de celui-ci doit être exclusivement calculé sur la base de la marge nette qu’aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché résilié, et non sur la base de la marge sur coûts variables comme le soutient la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER ; que compte tenu des taux de marge nette habituellement constatés dans le secteur des travaux publics, il sera fait une juste appréciation de cette marge nette perdue par ladite société en la fixant à 3 % du montant HT du marché résilié, lequel s’élevait à 1 533 762,28 euros, et dont aucun acompte n’a été payé ; que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER a donc droit au paiement d’une somme de 46 012,87 euros ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER a droit au paiement d’une somme totale de 66 544,52 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant d’une part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Lille Métropole Communauté Urbaine demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de Lille Métropole Communauté Urbaine tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant d’autre part que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Lille Métropole Communauté Urbaine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Lille Métropole Communauté Urbaine est condamnée à verser à la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER la somme de soixante six mille cinq cent quarante quatre euros cinquante deux centimes (66 544,52 euros) au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du lot n° 15 du marché d’agrandissement et de restructuration du stade Grimonprez-Jooris.
Article 2 : Lille Métropole Communauté Urbaine versera à la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER une somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE BRUNET LE CORVOISIER et à Lille Métropole Communauté Urbaine.
Délibéré après l’audience publique du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Lepers, président,
M. Moreau, premier conseiller,
Mlle Frackowiak, conseiller,
Lu en audience publique le 12 novembre 2010.
Le rapporteur Le président
Signé : Signé :
D. MOREAU J. LEPERS
Le greffier
Signé :
F. MOENECLAEY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
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