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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2014, n° 1207462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1207462 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1207462
___________
SARL Générale de Participation
___________
Mme Gaillard
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2014
Lecture du 14 avril 2014
___________
19-04-01-01-02-03
19-04-02-01-04-082
19-04-02-01-04-083
19-04-01-04-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour la SARL Générale de Participation, dont le siège social est XXX à XXX, par Me Zapf ; la SARL Générale de Participation demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, des contributions à cet impôt et des intérêts de retard y afférents mis à sa charge au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pour un montant global de 85 599 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la rectification aboutit à l’imposer doublement, dès lors que les bénéficiaires exclusifs des placements des soldes de trésorerie des sociétés adhérentes au service de centralisation automatique de trésorerie sont deux filiales intégrées, les SARL Motel Montpellier Sud et Motel Perpignan Nord Rivesaltes, lesquelles sont les deux associées de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse, et que les intérêts, qui ont été imposés une première fois lorsque les excédents de trésorerie ont été placés au nom des deux SARL, le sont une seconde fois en son propre nom dans la mesure où la SNC bénéficie du régime de la semi transparence fiscale prévu à l’article 8 du code général des impôts ; que la doctrine issue du compte rendu du comité fiscal de la mission d’organisation administrative du 25 septembre 1997, même si elle ne vise pas sa situation particulière, ainsi que la jurisprudence prohibent les rectifications aboutissant à des doubles impositions ; que la mise en œuvre de l’article 238 K bis du code général des impôts ne doit pas, selon la décision n° 274762 « Marchal » du Conseil d’Etat, conduire à une double imposition ; que le taux d’intérêt créditeur appliqué aux placements des excédents de trésorerie est largement inférieur au taux d’intérêt qui aurait été appliqué aux sociétés ayant constaté un découvert de trésorerie en l’absence de centralisation de trésorerie ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les rectifications concernant les produits à recevoir et les pénalités non déductibles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable et ne sont pas contestées ; que l’excédent constant de trésorerie de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse profite aux autres membres du GIE Gestifinances sans qu’aucun intérêt ne soit comptabilisé, ce qui constitue une renonciation à recette ; que les excédents de trésorerie profitent à l’ensemble des sociétés du groupe adhérent à la centralisation et pas uniquement aux deux filiales associées détenues à 100 % par la requérante ; que les factures d’intérêts adressées par le GIE Gestifinances aux deux filiales associées n’ayant pas été produites, la requérante ne démontre pas que ses filiales ont comptabilisé les intérêts afférents au solde débiteur à hauteur de la quote-part qu’elles détiennent dans la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse ; que la doctrine dont se prévaut la requérante ne dispense pas la comptabilisation d’intérêts pour raison de translucidité fiscale entre une SNC et son associé soumis à l’impôt sur les sociétés qui demeure le principe en raison de la personnalité juridique et fiscale autonome des sociétés en nom collectif ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 10 janvier 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour la SARL Générale de Participation qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les excédents de trésorerie de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse ne profitent, par un effet de vase communiquant entre l’ensemble des SNC bénéficiaires translucides fiscalement, qu’aux deux filiales intégrées, associées de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse, les SARL Motel Montpellier Sud et Motel Perpignan Nord Rivesaltes ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Il ajoute que le rehaussement a été effectué hors intégration ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2014 prononçant la réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour la SARL Générale de Participation qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que l’ensemble des SNC étant détenues exclusivement par l’une ou l’autre des SARL appartenant au groupe d’intégration fiscale, l’ensemble des revenus des SNC est imposé entre les mains d’une ou plusieurs SARL du groupe intégré et donc automatiquement imposé entre les mains de la société mère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2014 :
— le rapport de Mme Gaillard, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
1. Considérant que la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse, détenue respectivement à 50 % par la SARL Motel Montpellier Sud et à 49 % par la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, lesquelles sont membres du groupe fiscalement intégré dont la SARL Générale de Participation est la mère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006 à l’issue de laquelle le service lui a proposé des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux à raison d’une renonciation à recettes ; que la SARL Générale de Participation, seule redevable de l’impôt en sa qualité de mère intégrante, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie de ce chef, ainsi que des intérêts de retard y afférents, à concurrence d’un montant global de 85 599 euros ;
2. Considérant que, s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la période couvrant les exercices clos en 2005 et 2006, l’excédent constant de trésorerie de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse, qui est membre du groupement d’intérêt économique (GIE) Gestifinances ayant pour objet la création et l’organisation d’un service commun, dénommé centralisation automatique de trésorerie, destiné à la gestion des comptes bancaires et financiers de ses membres, a profité aux autres membres de ce groupement, sans qu’aucun intérêt ne soit comptabilisé dans ses recettes ; que la société requérante ne justifiant pas que la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse ait bénéficié en retour d’une quelconque contrepartie, l’administration doit être regardée comme établissant que la renonciation à percevoir les intérêts auxquels elle pouvait prétendre procède, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, d’un acte anormal de gestion ; que le service était dès lors en droit de réintégrer dans les résultats de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse les intérêts qu’elle aurait dû réclamer aux autres sociétés du groupement ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 238 bis K du code général des impôts : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 (…) sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…) la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits (…) » ; que si la société requérante entend se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la rectification litigieuse aboutirait à l’imposer doublement, les bénéficiaires exclusifs des placements des soldes de trésorerie des sociétés adhérentes au service de centralisation automatique de trésorerie étant deux filiales intégrées, les SARL Motel Montpellier Sud et Motel Perpignan Nord Rivesaltes, lesquelles sont associées de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse, et les intérêts, qui ont été imposés une première fois lorsque les excédents de trésorerie ont été placés au nom des deux SARL, l’étant une seconde fois en son propre nom dans la mesure où la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse bénéficie du régime de la semi transparence fiscale prévu à l’article 8 du code général des impôts, alors enfin que les SNC du groupement d’intérêt économique étant détenues exclusivement par l’une ou l’autre des SARL appartenant au groupe d’intégration fiscale, l’ensemble des revenus des SNC est imposé entre les mains d’une ou plusieurs SARL du groupe intégré et donc automatiquement imposé entre les mains de la société mère, ces allégations ne permettent pas de tenir pour établie une quelconque double imposition, aucune facture d’intérêts adressées par le groupement gestionnaire aux SARL Motel Montpellier Sud et Motel Perpignan Nord Rivesaltes n’ayant été produite de manière à justifier que chacune des deux associées aurait comptabilisé les intérêts litigieux à hauteur de sa quote-part de participation dans la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse et les disponibilités de celle-ci étant susceptibles de profiter à des sociétés du groupement, autres que les deux associées de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse, dont plusieurs sociétés de personnes n’ayant pas ces mêmes associées ainsi que la SARL Relais 3000 et les SAS Fromageries Papillon et Grenelle Hôtel ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Générale de Participation, qui ne peut utilement invoquer le fait que la convention de centralisation automatique de trésorerie aboutirait à majorer son résultat imposable, n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Générale de Participation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Générale de Participation et au directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Besson, président,
— Mme Gaillard, premier conseiller,
— M. Marmier, conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Gaillard T. Besson
Le greffier,
Signé
H. Herber
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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