Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2013, n° 1207996

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blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

En cas d'épizootie, diverses règles permettent à l'Etat de faire procéder à l'abattage d'animaux d'élevage (art. L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime [CRPM]). Ce régime a donné lieu à de nombreuses applications jurisprudentielles. Exemples : CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 5 déc. 2013, n° 12BX02562 ; TA Lyon, 21 mai 2013, n° 1207996 ; TA Nancy, 17 mars 2020, n° 2000637-2000639 ; CE, 5e / 4e ss-sect. réunies, 27 févr. 2013, n° 364751 ; Or, des mesures de contrôle ont établi qu'un bovin appartenant à un GAEC de la Haute-Savoie était atteint de la brucellose. Le préfet a …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 21 mai 2013, n° 1207996
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1207996

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1207996

___________

STE PROMOGIL

___________

Mme A

B

___________

M. Stillmunkes

Rapporteur public

___________

Audience du 7 mai 2013

Lecture du 21 mai 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon

(1re chambre)

49-05-02

C/TN

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la société PROMOGIL, dont le siège est 37 rue de Coulanges à Sucy-en-Brie (94370), par X Avocats ; la société PROMOGIL demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2012, portant déclaration d’infection tuberculeuse des éléphants du parc zoologique de la Tête d’Or, par lequel le préfet du Rhône a décidé qu’il sera procédé, dans un délai de trente jours suivant la notification, à l’abattage des deux éléphantes Baby et Népal ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’aucun document mentionnant la positivité des tests sérologiques réalisés sur les deux éléphantes ne lui a été transmis, alors qu’en août 2010, seule Baby avait un test douteux et que Népal était négative ; que la culture positive de la mycobactérie sur lavage de trompe, dont il Eapparaît pas qu’elle ait été entreprise chez les éléphantes, est le seul test réglementaire et scientifiquement indéniable ; que le bilan de contamination du personnel en contact avec les éléphants Ea pas été porté à sa connaissance, alors que ses résultats sont d’une grande utilité pour identifier la réalité de l’excrétion du bacille tuberculeux par les éléphants ; que la totalité des tests qui devaient être entrepris Ea pas été portée à sa connaissance ; qu’aucun bilan clinique des éléphantes ne lui a été transmis ; qu’aucune mesure semblable concernant les autres animaux du parc Ea été portée à sa connaissance, alors qu’il s’agit d’une maladie chronique, la crainte de contamination pouvant s’appliquer à d’autres espèces du parc ; qu’aucun traitement curatif, pourtant déjà utilisé à l’étranger sur des éléphants dans des circonstances similaires, Ea été mis en place ; que la généralisation des mesures préconisées par la préfecture autoriserait l’euthanasie de tous les éléphants et d’autres espèces protégées ; que le préfet ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, décider l’euthanasie des éléphantes sans avoir procédé à l’ensemble des tests de dépistage et sans analyser la dynamique des résultats sur une certaine période ; qu’il ne peut être prétendu qu’il existerait un risque de sélection de souches multi résistantes en cas de mise en œuvre de traitements sur les animaux, alors même que le traitement Ea pas été entrepris ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par X Avocats, pour la société PROMOGIL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient, en outre :

— que l’arrêté attaqué a été signé par le directeur départemental de la protection des populations, sans qu’il soit justifié de la délégation de pouvoir donnée par le préfet ;

— que l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié, alors qu’elle est propriétaire des animaux concernés ; que la mairie ne pouvait décider de procéder à l’euthanasie des éléphantes alors que le délai de 30 jours mentionné dans l’arrêté pour leur abattage Eavait pas commencé à courir ;

— qu’il se réfère à des dispositions générales du code rural, qui ont principalement vocation à s’appliquer aux cheptels d’animaux d’élevage et de production agricole, et ne citent pas le cas des espèces protégées ; que celles-ci sont réglementées par les articles L. 411-1 alinéa 1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; que les deux animaux concernés étant des éléphants d’Asie classés parmi les espèces protégées par la convention de Washington de 1975 (annexe I) et déclarée espèce en danger d’extinction selon l’International Union for the Conservation of Nature (IUCN) depuis 1996, ils doivent bénéficier de toutes mesures alternatives avant qu’une décision d’abattage soit décidée ; que la décision est manifestement disproportionnée en ce qu’elle Ea pas été précédée de toutes les mesures alternatives mises en place par le législateur ;

— que l’article L. 223-8 du code rural s’applique en cas de constatation d’une maladie, alors qu’elle ne s’est jamais vu communiquer le moindre document permettant de vérifier les examens effectués en l’espèce ; qu’il existe un doute sérieux sur le fait que les éléphantes soient effectivement porteuses de la tuberculose, le doute étant total concernant Népal, tandis que la séropositivité de Baby, non confirmée, ne signifie pas un déclenchement de la maladie ; que, compte tenu du doute sur l’existence même de la maladie, l’arrêté attaqué ne remplit pas les conditions légales ;

— qu’aucun arrêté de mise sous surveillance Ea été mis en place en application de l’article L. 223-8 du code rural, alors même que le doute sur l’existence d’une infection existe depuis 2010, sans qu’aucun examen complémentaire Eait été mis en œuvre ; qu’à supposer que les éléphantes soient atteintes de tuberculose, aucun traitement curatif Ea été entrepris ; que l’arrêté attaqué évoque le caractère zoonotique de l’infection tuberculeuse, sans que les résultats du bilan de contamination du personnel aient été portés à sa connaissance ; qu’elle Ea jamais reçu les résultats de l’autopsie de l’éléphante Java, dont rien ne permet de penser qu’elle serait morte dans les suites de la tuberculose ;

— que l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir, l’administration cherchant à se débarrasser à moindre coût de deux animaux encombrants en arguant d’un risque sanitaire de contagion alors qu’il y a deux ans, à une époque où le risque était déjà connu, elle proposait à son propriétaire de les récupérer ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 mars 2013 au préfet du Rhône, l’informant, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de la date à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que, faute de respecter le délai imparti par la mise en demeure, l’instruction est susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, dans les conditions prévues par l’article R. 613-1 du code de justice administrative et du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par X Avocats, pour la société PROMOGIL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient, en outre, que l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors qu’elle est propriétaire au sens de l’article L. 201-2 du code rural et Ea jamais été consultée préalablement afin de recueillir ses observations sur la mesure d’abattage envisagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, pour la commune de Lyon, qui indique qu’elle a toujours pris soin de respecter les mesures d’isolement imposées par l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 et s’en remet à la sagesse du tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que l’arrêté attaqué a été signé par le directeur départemental de la protection des populations, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;

— que le défaut de notification de l’arrêté litigieux est sans incidence ; qu’en tout état de cause, l’autorité de police sanitaire ne peut connaître que les détenteurs des animaux, à charge pour eux de prévenir leur propriétaire ; que la société PROMOGIL a été informée par le maire dès le 12 décembre 2012 ;

— que les moyens tirés de la prétendu méconnaissance de l’article L. 223-8 du code rural et du principe de proportionnalité doivent être rejetés, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article R. 223-4 du code rural, les éléphantes Baby et Népal doivent être considérées comme contaminées par la tuberculose ; qu’une mesure de mise sous surveillance ne constitue pas un préalable conditionnant la légalité de l’arrêté portant déclaration d’infection ; que les éléphants d’Asie ne sont pas au nombre des espèces concernées par la liste des espèces non domestique protégées faisant l’objet des interdictions et dérogations prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; que la mesure d’abattage est la plus appropriée au but poursuivi eu égard au caractère zoonotique prononcé de la tuberculose, à la recrudescence de la maladie depuis 10 ans, à son caractère résistant en milieu extérieur, au risque de contamination des soigneurs et vétérinaires, bien documenté, et du public, qui ne peut être écarté ; que l’isolement des animaux ne permet pas d’apporter une réponse satisfaisante au risque de contamination des soigneurs ; qu’un animal présentant des résultats négatifs peut être excréteur de bacille tuberculeux ; que l’objectif de la mesure d’abattage était de protéger la santé publique ; que la possibilité d’un traitement a été examinée mais écartée comme inadaptée ; que le traitement proposé est d’une extrême lourdeur, et se solde souvent par un échec, en raison notamment de l’émergence de souches résistantes ; qu’un tel traitement est interdit en médecine vétérinaire ; qu’il doit être tenu compte de l’absence de capacité reproductive des éléphantes et de leur âge qui restreint leur capacité d’apprentissage pour accepter le traitement ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté par X Avocats, pour la société PROMOGIL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient, en outre :

— que le tribunal devra tirer les conséquences du silence de l’administration sur le moyen tiré de la violation de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui constitue un aveu de la violation des droits de la défense à son préjudice ;

— que la commune de Lyon ne conteste pas davantage l’illégalité interne de l’arrêté attaqué ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la mesure d’isolement des éléphantes, décidée en janvier 2011, depuis plus de deux ans, a donné entière satisfaction ; qu’elle est suffisante du point de vue des impératifs de santé publique, ce qu’a implicitement admis le préfet, en suspendant l’exécution de son arrêté dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, alors même que le recours en cassation Eétait pas suspensif d’exécution ; que l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) du 7 mars 2013, que le préfet s’abstient de verser aux débats, émet des recommandations très précises sur les diverses mesures d’isolement et de précaution à prendre pour éviter tous risques de contamination des soigneurs et du public ; que le préfet refuse la mise en œuvre de nouveaux tests, en contradiction avec les autorités sanitaires consultées dans cette affaire et les plus hautes autorités de l’Etat ; que les mesures alternatives moins radicales que l’abattage prévues par l’article L. 223-8 du code rural Eont pas été prises en considération ; que les tests indirects réalisés entre juillet et septembre 2010 ont abouti à des résultats contradictoires, majoritairement négatifs ; que le test direct par lavage de trompe Ea pas été mis en œuvre, alors qu’il est parfaitement réalisable ; que l’ANSES préconise sa mise en œuvre sur Baby et Népal, conjointement au recours à un test indirect ; que rien Einterdit la mise en place en France du traitement de la tuberculose sur des éléphants ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Il fait valoir, en outre, que l’objet de la procédure contradictoire est d’informer le destinataire de la mesure, celui qui détient les animaux et en a la charge au moment de l’intervention de la décision, afin de lui permettre de faire valoir ses droits ; que la ville de Lyon a été prévenue de la décision envisagée ; que l’article L. 223-8 du code rural ne prévoit pas que l’arrêté de déclaration d’infection soit notifié au propriétaire des animaux concernés ; qu’en tout état de cause, il était urgent de procéder à l’abattage ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, pour la commune de Lyon ;

Elle indique qu’elle Ea jamais été destinataire d’un courrier qui l’aurait informée officiellement de l’arrêté projeté et lui demandant, le cas échéant, de faire valoir ses observations écrites ou orales ; qu’elle a simplement été chargée d’informer la société PROMOGIL de la réception de l’arrêté préfectoral litigieux ; qu’elle s’en rapporte à l’affirmation du préfet selon laquelle l’urgence, née des résultats du rapport d’autopsie, que poursuivait l’arrêté du 11 décembre 2012 aurait empêché l’instauration d’une procédure contradictoire, que ce soit à l’égard des détenteurs ou des propriétaires des éléphantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2013 :

— le rapport de Mme A, B ;

— les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;

— et les observations de Me Jeannot, substituant Me Lefaure, avocat de la société PROMOGIL, de Mme Z et M. Y, représentant le préfet du Rhône, et de Me Thiriez, avocat de la ville de Lyon ;

1. Considérant que la société PROMOGIL exploitant le cirque itinérant Pinder C-D a confié, en 1999, les deux éléphantes Baby et Népal au parc zoologique de la Tête d’or, dans le cadre d’une convention de mise à disposition signée avec la ville de Lyon ; que les deux éléphantes ont cohabité aux côtés de l’éléphante Java, qui y était hébergée depuis 1964 ; qu’après réalisation, en 2010, de tests sérologiques, les deux éléphantes Baby et Népal ont été placées à l’isolement et éloignées du public en janvier 2011, en raison d’une suspicion de contamination par la tuberculose ; qu’à la suite du décès de Java, le 14 août 2012, une autopsie a été réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ; que les deux rapports d’analyse, rendus les 22 novembre et 11 décembre 2012, ont conclu à la contamination de Java par la souche de mycobacterium tuberculosis ; que le préfet du Rhône a pris, le même jour, un arrêté portant déclaration d’infection tuberculeuse des éléphants du parc zoologique de la Tête d’Or, décidant, en ses articles 1 et 2, la mise à l’isolement de Baby et Népal, dans un périmètre accessible seulement aux soigneurs ainsi que diverses mesures de prévention relatives aux conditions de traitement des fumiers et autres effluents d’élevage provenant des installations où les éléphants sont entretenus, en ses articles 3 et 4, qu’il sera procédé à l’abattage des éléphantes dans un délai de trente jours, porté à 70 jours par un arrêté du 8 janvier 2013, puis à l’autopsie et à la destruction des cadavres et à la désinfection des installations et bâtiments ;

2. Considérant qu’eu égard aux termes de la requête, la société PROMOGIL doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des seuls articles 3 et 4 de l’arrêté attaqué, prescrivant qu’il sera procédé à l’abattage des éléphantes puis à l’autopsie et à la destruction des cadavres et à la désinfection des installations et bâtiments, divisibles des autres mesures de précaution, prises en application de l’article L. 223-8 du code rural, prescrites aux articles 1er et 2 de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime : « Après la constatation d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : / 1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; 2° La mise en interdit de ce même périmètre ; 3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ; 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; 6° L’obligation de détruire les cadavres ; 7° L’interdiction de vendre les animaux ; 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; 9° Le traitement ou la vaccination des animaux. / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation (…) » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ( …) » ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public Einterviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) » ;

5. Considérant que les mesures prises sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime constituent des mesures de police qui doivent être motivées en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, et qui ne peuvent, par suite, intervenir, qu’après que la personne intéressée par la mesure a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu’il est constant que la mesure d’abattage des éléphantes dont la SOCIETE PROMOGIL est propriétaire a été prescrite dans l’arrêté litigieux sans avoir été précédée d’une procédure contradictoire à son égard ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui était informée de sa qualité de propriétaire, aurait été dans l’impossibilité de recueillir ses observations sur cette mesure ; que l’arrêté du 11 décembre 2012 portant déclaration d’infection tuberculeuse des éléphants du parc zoologique de la Tête d’Or ne prescrivant l’abattage des deux éléphantes Baby et Népal qu’au terme d’un délai de trente jours, délai qu’il a lui-même prolongé ensuite, le préfet du Rhône ne saurait davantage se prévaloir d’une situation d’urgence qui s’attachait à ce que la décision soit prise immédiatement, de nature à exonérer l’administration du respect d’une telle procédure ; qu’il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que les articles 3 et 4 de l’arrêté attaqué ont été pris en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 223-4 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée ou qui ont subi le contact d’animaux, de personnes ou d’objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie réglementée » ; qu’en vertu des dispositions transitoires prévues à l’article 7 du décret susvisé n° 2012-845 du 30 juin 2012, la tuberculose figure, pour toutes les espèces de mammifères, au titre des maladies réglementées, mentionnées dans la liste annexée à l’article D. 223-21 du code rural, abrogée au 2 juillet 2012 ;

7. Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles R. 223-4 et D. 223-21 du code rural, les animaux ayant cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée sont présumés contaminés ; qu’il ressort des pièces du dossier que Baby et Népal ont cohabité dans le même enclos que Java jusqu’au début de l’année 2011 et occupent, depuis cette date, un enclos contigu à celui dans lequel se trouvait Java, séparé par un simple fossé ; que l’autopsie de Java a permis d’établir avec certitude que celle-ci était infectée par la bactérie de la tuberculose humaine (mycobacterium tuberculosis) et son caractère contagieux ; que, par suite, la contamination de Baby et Népal doit être tenue pour établie, alors même que sa réalité biologique ne serait pas avérée ; qu’il en résulte que le préfet pouvait régulièrement prescrire l’adoption de mesures de précaution en application de l’article L. 223-8 du code rural ; que ce dernier dispose néanmoins, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, d’un pouvoir d’appréciation quant aux mesures à mettre en œuvre sur le fondement de l’article L. 223-8 précité du code rural et de la pêche maritime ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un diagnostic sérologique pour recherche de tuberculose a été initié, après entraînement médical des éléphantes, en août 2010 ; que Baby a réagi positivement aux tests « ERT » et « DPP » et négativement au test « Elisa » ; que Népal a réagi positivement au test « DPP » et négativement aux tests « ERT » et « Elisa » ; que les mêmes séries de tests ont été réalisées en septembre 2010, ayant donné des résultats négatifs s’agissant de Népal, et un résultat positif, pour un test sur trois s’agissant de Baby (« ERT ») ; que la société requérante soutient que les résultats de ces tests ne sont pas concluants, se prévalant de ce que, selon l’avis du vétérinaire traitant des animaux du cirque Pinder, le diagnostic ante mortem de la tuberculose chez les éléphants devrait faire appel à différents types de tests, répétés dans le temps ; que le courrier du vétérinaire du jardin zoologique en date du 1er octobre 2010, indique que les éléphantes Eont fait l’objet que de « tests rapides » et que les résultats de ces tests permettent seulement de confirmer le statut « séropositif » de Baby et « douteux » pour Népal ; que le courrier du directeur départemental de la protection des populations adressé au Maire de Lyon confirme que les résultats des tests sérologiques concluent à « l’infection supposée » de tuberculose dont « la mise en évidence du bacille constitue le seul diagnostic de certitude » ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, depuis les derniers tests réalisés en septembre 2010 sur les deux éléphantes, d’autre tests, plus approfondis et plus probants, auraient été effectués ; que le rapport du professeur de l’école vétérinaire de Lyon spécialisé en infectiologie, dont l’avis a été sollicité par le préfet lui-même, remis au printemps 2011, conclut que des tests supplémentaires doivent être réalisés sur les éléphantes pour pouvoir établir ou infirmer la contamination des deux éléphantes, selon la technique, scientifiquement indéniable, de prélèvements par rinçage de la trompe, dont il Eapparaît pas qu’elle ait été entreprise ; que, compte tenu des incertitudes sur l’effectivité d’une contamination, alors qu’aucun élément ne permet d’estimer qu’une mesure d’isolement des deux éléphantes dans un périmètre de protection, accompagnée de garanties permettant d’éviter toute possibilité de contamination, dans l’attente d’examens permettant de vérifier la réalité de la contamination, ne suffirait pas à garantir la sécurité sanitaire, la société PROMOGIL est fondée à soutenir que la mesure d’abattage des animaux prescrite par l’arrêté attaqué est disproportionnée eu égard à l’objectif de prévention des risques pour la santé publique, et, par suite, entachée d’erreur d’appréciation ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société PROMOGIL est fondée à demander l’annulation des articles 3 et 4 de l’arrêté attaqué prescrivant l’abattage des éléphantes puis l’autopsie, la destruction des cadavres et la désinfection des installations et bâtiments ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il Ey a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il Ey a pas a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 11 décembre 2012, portant déclaration d’infection tuberculeuse des éléphants du parc zoologique de la Tête d’Or, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société PROMOGIL présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PROMOGIL, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à la ville de Lyon.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 7 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Quencez, président,

Mme Meyer, première conseillère,

Mme A, conseillère,

Lu en audience publique, le vingt et un mai deux mille treize.

La B, Le président,

B. A E. Quencez

La greffière,

T. M. EGuyen G

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

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Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2013, n° 1207996