Infirmation 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 mars 2021, n° 17/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 novembre 2017, N° 16/00385 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04560 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2O7
PB/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 novembre 2017
RG :16/00385
B
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le […] à MAROC
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018:1082 du 21/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er novembre 2006 en qualité de vendeuse au sein de la société Aubert France à temps partiel.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 décembre 2006, au poste de vendeuse, employée niveau II, affectée sur le magasin de Nîmes CARRE SUD. La durée de travail a été portée à temps complet à compter de mai 2007.
Le 23 novembre 2011, Mme X a été victime d’une agression sur les lieux de son travail, elle a été en arrêt accident du travail jusqu’en février 2015. A la suite duquel le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste. Lors de l’entretien préalable, la salariée a informé l’employeur de son état de grossesse, elle a alors été placée en congé maternité à compter du 2 mars 2015.
Elle a été déclarée inapte à tous les postes en un seul examen, avec danger immédiat, lors de la visite médicale de reprise du 23 juin 2015.
Par courrier du 3 juillet 2015, l’employeur a adressé des propositions de reclassement, refusées par Mme X le 13 juillet 2015.
Par courrier du 15 juillet 2015, la société Aubert a notifié à la salariée les motifs s’opposant à son reclassement, et par courrier du 16 juillet 2015, l’a convoquée à un entretien préalable fixé le 29 juillet 2015 en vue de son licenciement. Le 4 août 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le licenciement dont elle a fait l’objet et soutenant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 20 mai 2016 aux fins d’entendre condamner la société Aubert au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nîmes a dit que le licenciement pour inaptitude est bien fondé, a condamné la société Aubert à payer à Mme X C € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre des temps de pause, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Le 13 décembre 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures, l’appelante demande à la cour réformer le jugement rendu en ce qu’il dit son licenciement intervenu pour inaptitude, en conséquence,
Sur l’exécution du contrat de travail,
Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Dire et juger que l’employeur est redevable des rappels de salaire au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de travail pour accident du travail,
Dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 3 735,87 € de rappels de salaire au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de travail pour accident du travail,
— 373,59 € de congés payés y afférents,
— 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
Sur la rupture du contrat de travail,
Dire et juger que l’inaptitude a une origine professionnelle,
Dire et juger que les dispositions protectrices des salariés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail sont applicables,
Dire et juger que l’employeur a méconnu les dispositions applicables aux salariés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail,
Dire et juger que le licenciement est abusif,
Dire et juger que le licenciement consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 972,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 297,28 € de congés payés y afférents,
En toute hypothèse :
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Sur l’exécution du contrat de travail, Mme X soutient essentiellement, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en omettant de mettre en place un système de sécurité adéquat au sein du magasin'; l’absence de maintien du salaire pendant l’arrêt de travail pour accident du travail conformément aux dispositions conventionnelles'; l’exécution déloyale du contrat de travail de l’employeur d’une part du fait de la mention erronée de la date d’embauche sur les bulletins de paie et d’autre part du défaut de règlement de l’ensemble des heures de présence au magasin, ajoutant que si les demandes sont prescrites, il n’en demeure pas moins une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ayant entraîné un préjudice financier.
Sur la rupture du contrat de travail, Mme X soutient d’une part que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et d’autre part, son inaptitude étant professionnelle, en conséquence, son licenciement devait être soumis au régime protecteur du licenciement pour inaptitude professionnelle et l’absence de recherches de reclassement sérieuses et loyales.
Aux termes de ses écritures, la société Aubert France, intimée, sollicite de voir confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a jugé qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures de prévention ayant permis de prévenir et d’éviter les risques dans le magasin, qu’elle a rempli ses obligations au titre du reclassement, que le licenciement est bien intervenu pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement.
Elle sollicite également d’entendre réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il l’a condamnée pour exécution déloyale du contrat de travail, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société Aubert France soutient essentiellement sur l’exécution du contrat de travail qu’elle a rempli son obligation de sécurité avec la mise en 'uvre de mesures de prévention adaptées aux risques encourus dès 2006'; sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail accident de travail elle soutient avoir maintenu le salaire au delà des dispositions de la convention collective'; enfin, outre le fait qu’aucune heure complémentaire ni supplémentaire n’était due à la salariée, les demandes de rappel de salaire à ce titre sont prescrites, et par ailleurs Mme X n’établit pas son préjudice.
Sur le rupture, elle soutient avoir rempli son obligation de reclassement en proposant à la salariée les postes disponibles, après consultation des délégués du personnel et du médecin du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2019 à effet au 13 février 2020, et l’audience de plaidoirie fixée au 13 février 2020. L’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2020.
MOTIFS
I. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration de situations existantes.
En l’espèce, la salariée soutient une exécution fautive du contrat par l’employeur et que la responsabilité contractuelle de l’employeur est entière quant au fait qu’il n’ait pas assuré la sécurité de ses salariés au travail, sollicitant la réparation du préjudice subi lié au non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Mme X fait valoir qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnisation tenant le préjudice moral subi et tenant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que Mme X a été reconnue en accident du travail à la suite du braquage dans le magasin, le 23 novembre 2011 par un individu armé et cagoulé. Elle soutient
Il résulte des pièces versées aux débats d’une part que le contrat de travail prévoit (article X': obligations professionnelles) que la salariée doit suivre les règles de sécurité inscrites dans le règlement intérieur, que celui-ci prévoit dans un article «'1.9 La sécurité'» la procédure de comportement à tenir dans le cadre d’agression et vols à mains armée. D’autre part, que la sécurité du magasin était assurée par un système de détection d’effraction (devis du 23/03/06 accepté le 10/04/06) et un système de vidéo surveillance au mois de juin 2011 (facture Adec du 28/06/11).
Dès lors, la salariée qui n’établit pas ni même n’invoque précisément l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’accident du travail lequel relève de la compétence exclusive du pôle social et l’employeur prouvant qu’il a satisfait à son obligation de sécurité, il convient de débouter Mme X de ce chef de demande en l’absence d’exécution fautive du contrat de travail par ce dernier.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
B. Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail
Aux termes de l’article L1225-24 du code du travail, en sa version applicable en l’espèce, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
En l’espèce, il est constant que la salariée a été embauchée le 1er novembre 2006, qu’elle a été arrêtée en accident du travail sans discontinuer à compter du 23 novembre 2011, dès lors à cette date, la salariée présentait une ancienneté de 5 ans et 23 jours.
Conformément aux dispositions conventionnelle (Chapitre VII Maladie. ' Accident du travail. ' Maladie professionnelle. ' Maternité de la convention collective applicable), l’employeur se devait de maintenir le salaire à compter du 1er jour d’absence à hauteur de 90 % de la rémunération brute de la salariée, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaire de prévoyance, pendant les 40 premiers jours calendaires, puis 70 % de cette même rémunération, déduction faite également des versements de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant les 40 jours calendaires suivants, le maintien de salaire se calculant sur une période de 12 mois glissants et non sur l’année civile..
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a maintenu le salaire brut de Mme X à 100 % jusqu’au mois de février inclus soit plus de 90 jours, il y a lieu de débouter la salariée de ce chef et de confirmer le jugement entrepris.
C. Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Mme X fait grief à l’employeur d’une part d’une mention erronée de la date d’embauche sur les bulletins de paie et d’autre part de ne pas avoir été rémunérée de son temps de travail à compter de novembre 2006, date de son embauche jusqu’en novembre 2011et du préjudice financier subi.
L’employeur conteste tout manquement, lui oppose la prescription des demandes de rappel de salaire et l’absence de justification de son préjudice.
Sur la mention erronée sur les bulletins de paie, il résulte des pièces du dossier que les bulletins de paie mentionnent la date d’embauche le 15/01/2007. Il est constant que Mme X a été embauchée le 11 décembre 2006. Toutefois, la salariée n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué de ce chef.
Sur le temps de travail non rémunéré, force est de relever que l’appelante convient que la période visée est couverte par la prescription et de ce fait ne sollicite pas de rappel de salaire, or la salariée ne peut, sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts pour absence, demander le paiement d’une créance de rappel de salaire qui est prescrite.
De plus, le contrat de travail mentionne dans un premier temps une durée de travail hebdomadaires de 30 heures de présence, puis une durée de 35 heures de travail effectif hebdomadaires pour 37 heures de présence pauses comprises (avenant du 29 mars 2007) conformes tous deux à l’accord d’entreprise'«'pour le développement de l’emploi par la réduction du temps de travail'» du 13/12/99 «'article 4'» Pauses qui prévoit un temps de pause de 12 mn par demi-journée, la salariée ne justifiant pas, par ailleurs n’avoir pas été en mesure de prendre son temps de pause.
De sorte qu’il ne résulte pas des éléments du débat une exécution déloyale du contrat de travail de l’employeur, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement infirmé en ce qu’il a lui a alloué la somme de C euros.
II. Sur la rupture
Selon l’article L.1226-10 du code du travail , dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée, il a été préalablement établi que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Le moyen est donc infondé.
Sur la consultation des délégués du personnel, il résulte des pièces du dossier que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés (PV compte rendu réunion des DP du 02/07/15)', qu’ils ont conclu, au vu des éléments communiqués par l’employeur, que les postes de vendeuses vacants dans le réseau ainsi que le poste de téléconseillère au siège social devaient être proposés à la salariée, qu’ils n’avaient pas de propositions ou recommandations à formuler.
S’agissant de la consultation du médecin du travail, par courrier du 26/06/2015, l’employeur a consulté le docteur Z, médecin du travail, sur les postes proposés à la salariée et ce dernier a répondu le 29/06/2015 adressant un avis favorable (je pense que vous pouvez proposer tous ces postes à la salariée).
Sur la recherche de reclassement, il est établi que
— L’employeur a sollicité l’ensemble des responsables régionaux ainsi que les responsables des points de vente en Suisse par mails des 23/06'; 24/06 et 01/07/2015 dont les termes sont les suivants': «'Objet': inaptitude d’une salariée.
Je vous informe qu’une de nos salariées qui occupait le poste de vendeuse a été déclarée inapte à son poste. Le médecin du travail a précisé dans ses conclusions': inapte à tous les postes, inapte à tout poste de travail dans l’entreprise Aubert Nîmes'». Même si le médecin du travail conclu à une inaptitude à tous les postes, nous devons, eu égard à notre obligation de recherches de reclassement, recenser tous les postes actuellement vacants au sein de notre structure. Aussi, je vous remercie de me transmettre par retour de mail, la liste de tous les postes actuellement vacants au sein de vos régions respectives (aussi bien en CDD, qu’en CDI, à temps complet et à temps partiel).'». Ainsi, l’employeur justifie une recherche approfondie et ne pas avoir écarté les possibilités d’une transformation d’emploi ou de permutation, les demandes adressées à toutes les directions régionales et suisses faisant état d’un recensement «'de tous les postes actuellement vacants au sein de vos régions respectives'».
— L’employeur a proposé, l’ensemble des postes vacants (registre du personnel) par courrier du 3 juillet 2015 soit :
• Un poste de Vendeur(se) CDI à temps complet au magasin de PARIS PORTE DES LILAS,
• Un poste de Vendeur(se) CDI à temps complet au magasin AUBERT BRON,
• Un poste de vendeur(se) CDI à temps complet au sein du magasin de PEROLS,
• Un poste de Vendeur(se) CDI à temps complet au magasin de ORLEANS SUD,
• Un poste de Vendeur(se) CDI à temps complet au sein du magasin AUBERT PACE,
• Un poste de Vendeur(se) CDI à temps partiel au sein du magasin AUBERT SAINT BONNET DE MURE,
• Un poste de Vendeur(se) CDI à temps complet au magasin de SENS,
• Un poste de Vendeur(se)/Magasinier CDI à temps complet au sein du magasin AUBERT PARIS GOUVION,
• Un poste de téléconseiller(ère) CDI à temps complet à CERNAY.
— La salariée a refusé les postes proposés le 13 juillet 2015 au motif que 'mon état de santé ne me
permettra pas d’être dans les meilleures dispositions pour ce travail'.
— Tous les postes proposés par l’employeur sont conformes aux préconisations de la médecine du travail, dont un poste se situe à Pérols soit un secteur proche géographiquement.
Ainsi, s’agissant donc d’une obligation de moyens, il est démontré que l’employeur a procédé de manière loyale, sérieuse et active aux recherches de reclassement de Mme X et que des offres de reclassement écrites et précises ont été proposées à la salariée après validation par la Médecine du Travail.
En conséquence le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et il convient de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre et le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Aubert France au paiement des sommes de C € au titre d’exécution déloyale du contrat de travail et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme A X de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail au titre des temps de pause,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et en instance d’appel au bénéfice de quiconque.
Condamne Mme A X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétitivité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Désinfection ·
- Associé
- Hospitalisation ·
- Subrogation ·
- Rente ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Suicide ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Vendeur ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Échange ·
- Immeuble ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fichier ·
- Ordinateur professionnel ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Données ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail
- Cession ·
- Meubles ·
- Client ·
- Branche ·
- Bois ·
- Facture ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Service après-vente
- Réseau ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Énergie ·
- Directive ·
- Public ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faux ·
- Acte ·
- Signification ·
- Tableau ·
- Mentions ·
- Finances publiques ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Diligences ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Acompte ·
- Comptabilité ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Sociétés ·
- Dommage corporel ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité civile ·
- Mandataire ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Installation ·
- Traitement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Lot ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt de retard
- Harcèlement moral ·
- Inspection du travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Risque
- Vente ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réservation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.