Annulation 23 juin 2011
Rejet 18 avril 2016
Rejet 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 16 juin 2020, n° 16MA02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 16MA02446 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2016, N° 1303518 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) de condamner solidairement la commune d’Uvernet-Fours et l’État à leur payer la somme de 66 947,88 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’inondation de leur terrain et du déversement de matériaux sur ce terrain ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Uvernet-Fours et au préfet des Alpes-de-Haute Provence de réaliser des travaux nécessaires pour mettre fin aux risques de crue et de déversement de matériaux auxquels le terrain dont ils sont propriétaires est exposé.
Par un jugement n° 1303518 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis les frais d’expertise à leur charge.
Procédure devant la Cour:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2016 et le 13 février 2017, et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 juillet 2019, M. et Mme D A, représentés par la Selarl Bauducco Rota et associés, demandent à la Cour:
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2016 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Uvernet-Fours a rejeté leur demande du 21 mars 2013 de réaliser des travaux nécessaires pour mettre fin aux risques de crue et d’épandages de matériaux auxquels le terrain dont ils sont propriétaires sont exposés ;
3°) de condamner solidairement la commune d’Uvernet-Fours et l’État à leur payer la somme de 75 453,88 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’épandage de matériaux sur leur terrain et de son inondation, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013, eux-mêmes capitalisés ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Uvernet-Fours et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réaliser des travaux demandés ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Uvernet-Fours et de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 5 190,64 euros au titre des dépens de l’expertise.
Ils soutiennent que :
— les préjudices (40.200 TTC au titre du nettoyage de la propriété, sauf à parfaire, 10.280 au titre de la perte des animaux, 4.973,88 au titre de la perte du matériel, 5.000 au titre du préjudice de jouissance, 15.000 au titre du préjudice moral), sont la conséquence du fonctionnement anormal d’un ouvrage public canalisant les éboulis de la combe sans nom ;
— la responsabilité de l’administration est engagée sur le fondement de promesses non tenues ;
— ils ne se sont pas volontairement exposés à un quelconque risque ;
— la réalité et le caractère anormal est spécial des préjudices sont établis ;
— la sécurité des personnes et des biens justifie la réalisation des travaux demandés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2016 et le 7 mars 2017, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 4 juillet et le 20 août 2019, la commune d’Uvernet-Fours, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les inondations et déversements de matériaux mis en cause par les requérants proviennent non d’un ouvrage public mais d’un cours d’eau non domanial ;
— les orages de 2005 et de 2010 sont des événements de force majeure ;
— les époux A avaient connaissance du risque résultant de la configuration des lieux ;
— les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été produite pour les époux A, le 28 mai 2018, à la suite d’une première audience du 17 mai 2018, à l’issue de laquelle l’instruction a été réouverte et une tentative de médiation, laquelle n’a pas aboutie, a été proposée aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un arrêt du 23 juin 2011, la présente Cour a annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2011 ayant rejeté la demande d’expertise formulée par les époux A et a prescrit une expertise.
Vu :
— l’ordonnance n° 11MA00311 en date du 12 décembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a liquidé et taxé les frais de l’expertise ordonnée le 23 juin 2011 par la cour administrative d’appel de Marseille à la somme de 5 190,64 euros.
Vu :
— la loi du 28 pluviôse an VIII;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me E, pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La Combe sans-nom, thalweg surplombant à 2860 mètres d’altitude le village d’Uvernet-Fours, où se trouve un cours d’eau alimenté par intermittence, charrie naturellement des éboulis qui forment un cône de déjection, à l’endroit d’une rupture de pente située en amont du village, à la cote d’environ 2 000 mètres. M. et Mme A ont fait l’acquisition en 2001 de deux parcelles cadastrées B 139 et B 141 situées en aval de ce cône. Deux orages, survenus en 2005 et 2010, ont causé des coulées de matériaux rocheux sur ces parcelles. Par un jugement du 18 avril 2016, dont les époux A relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune d’Uvernet-Fours a rejeté leur réclamation du 21 mars 2013 tendant à obtenir, d’une part, la condamnation conjointe et solidaire de la commune d’Uvernet-Fours et de l’Etat à leur payer la somme totale de 66 947,88 euros en réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à la suite de la survenue d’un orage le 30 juin 2010 et, d’autre part, à obtenir la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux risques auxquels ils sont exposés.
Sur les questions préalables :
2. En premier lieu, la Combe sans-nom ne se caractérisant pas comme un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année, ne constitue pas un cours d’eau. La commune ne peut donc utilement invoquer le régime applicable aux riverains des cours d’eau non domaniaux.
3. En second lieu, il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par la présente Cour, et il n’est pas contesté en appel, que la commune a acquis, il y a plusieurs décennies une parcelle, cadastrée B3, située immédiatement en aval du cône de déjection pour orienter les éboulis de la Combe sans-nom, vers le chemin de la Malbosc, à partir d’où ils devaient être évacués. L’expert a relevé que le défaut d’entretien de cette parcelle a conduit à sa saturation, provoquant le déplacement des coulées d’éboulis, dans un chenal qui s’est formé vers l’est, entaillant les parcelles B11 et B15, qui surplombent la propriété des requérants. Ce terrain, qui a été spécialement aménagé par la commune dans l’intérêt général lié à la gestion des éboulis, revêt la qualité d’un ouvrage public.
Sur la responsabilité sans faute :
4. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les désordres et le fonctionnement d’un ouvrage public :
5. Les désordres résultant de la présence d’amas rocheux sur la propriété des requérants, sont la conséquence du fonctionnement de l’ouvrage public mentionné au point 3, qui est dès lors susceptible d’engager la responsabilité de la commune mais non de l’Etat dont la qualité de maître d’ouvrage n’est pas démontrée.
En ce qui concerne le caractère anormal et spécial des préjudices :
6. Il résulte de l’expertise que seulement deux propriétaires, dont les requérants, sont victimes de l’épandage sur leurs terrains de matériaux rocheux résultant de la carence de la commune à évacuer les éboulis stockés sur la parcelle cadastrée B3. Les désordres causés aux parcelles appartenant aux requérants ont donc un caractère anormal et spécial.
En ce qui concerne l’exception de risque accepté :
7. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
8. L’acte d’acquisition, le 4 avril 2001, par les époux A, des parcelles en cause, pour une surface de 2 ha 19 ares en nature de lande boisée, indique qu’elles sont grevées d’une servitude d’utilité publique en vertu du plan de prévention des risques qui le situe en zone rouge R 24. L’extrait du plan annexé à l’acte précise: « Aléa: Crue torrentielle. Epandage de matériaux. Occupation et utilisation du sol : Toute occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elles soient, sont interdites, à l’exception de celles visées ci-après. Occupation et utilisation du sol autorisées. Sous réserve des autres réglementations en vigueur, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux et ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte : utilisations agricoles et forestières, tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, la pose de clôture, la traversée par des pistes, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à 1 'occupation humaine, les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, forestière ou piscicole. (.) Recommandation : reprofilage du chenal au centre de son cône de déjection à 1'écart des habitations. ». Le certificat d’urbanisme, délivré le 28 février 2001 à M. et Mme A avant leur achat, renvoyait expressément à ce classement en zone R 24. Il résulte de ces mentions que les intéressés doivent être regardés comme ayant été alertés de l’existence de risques pour la sécurité des biens et des personnes sur les parcelles soumises à l’aléa de crue torrentielle et d’épandage de matériaux décrit par le plan de prévention des risques naturels prévisibles et comme ayant accepté ces risques. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le préjudice subi ne peut, par lui-même, constituer un préjudice anormal et spécial leur donnant droit à réparation dès lors qu’ils s’y sont sciemment exposés, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt rejetant la demande des époux A, les conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit versée à M. et Mme A, parties perdantes à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros que demande la commune d’Uvernet-Fours sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Uvernet-Fours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D A et à la commune d’Uvernet-Fours.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à l’expert.
Délibéré après l’audience publique du 2 juin 2020, où siégeaient :
' M. B, président,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
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