Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 15/13756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13756 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 10 juillet 2015, N° 11/15/277 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 820
Rôle N° 15/13756
X Y
C/
SA AXA BANQUE CHEZ EFFICO SORECO
SA AXA BANQUE FINANCEMENT CHEZ NEUILLY
CONTENTIEUX
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PORT DE
BOUC
SA CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY
CONTENTIEUX
DIAC SERVICE SURENDETTEMENT PRETS
VEHICULES
EDF SERVICE CLIENT
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
Société FONCIA VIEUX
PORT
BRASSERIE DE ST OMER
SA PACIFICA
SIP MARSEILLE 13EME ARR
SIP MARTIGUES
Z A
TRESORERIE PRINCIPALE DE MARTIGUES
Grosse délivrée
le :
à :
Me B
Me arnoux-pollak
Me C
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 10
Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15/277, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à , demeurant
XXX
MARTIGUES
représenté par Me Audrey B, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SA AXA BANQUE CHEZ EFFICO SORECO
réf: E120119847/ 20093570232, demeurant XXXXXXXXX – 59445 WASQUEHAL CEDEX
défaillante
SA AXA BANQUE FINANCEMENT CHEZ NEUILLY
CONTENTIEUX
Réf: 41594085761100, demeurant XXX – 13572 MARSEILLE
CEDEX 02
défaillante
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PORT DE BOUC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
réf : CHEKFA Nadine, demeurant XXX -
XXX PORT DE BOUC
représentée par Me Martial C de la SCP PLANTARD ROCHAS C, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
SA CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY
CONTENTIEUX
Réf: 50695258133100
50931299139002, demeurant XXX – 13572 MARSEILLE
CEDEX 02
défaillante
DIAC SERVICE SURENDETTEMENT PRETS
VEHICULES
Réf: JH101527U, demeurant XXX – 33615 PESSAC CEDEX
défaillante
EDF SERVICE CLIENT
Réf: 6003966448/ 1084004797516, demeurant
XXX – 41975 BLOIS CEDEX 9
défaillante
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
Réf: 00312046/ 03/ 0088504, demeurant XXX – 29828 BREST CEDEX 9
défaillante
Société FONCIA VIEUX
PORT
Réf: 6334-41, demeurant XXX – 13221 MARSEILLE CEDEX 01
défaillante
BRASSERIE DE ST OMER
Réf: 579780/ TC AIX EN PROV 09/07/14, demeurant
XXX ST OMER
défaillante
SA PACIFICA, demeurant XXX
- 75724 Paris Cedex 15
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL
SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura
LEMARIE, avocat au barreau de
MARSEILLE
SIP MARSEILLE 13EME ARR
Réf: IR 11 RAR 1954861224064, demeurant XXXXXXXXX – 13012 MARSEILLE
défaillante
SIP MARTIGUES
Réf: IR12-13 TH13-14 RAR1954861224064, demeurant
XXX -
XXX MARTIGUES CEDEX
défaillante
Monsieur Z A
né le XXX à XXX, demeurant XXX
PARIS
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL
SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
TRESORERIE PRINCIPALE DE MARTIGUES
Réf: 1517239462 hop
titre 2898 fourriere 7790097115, demeurant XXX
MARTIGUES
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès MOULET, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Ingrid
LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10
Novembre 2016
Signé par Madame D
E, Présidente et Madame Ingrid
LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2015 la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, statuant sur la situation de surendettement de M. X Y, a clôturé le dossier de celui-ci pour détournement ou dissimulation de tout ou partie de ses biens.
Par le jugement du 10 juillet 2015, dont appel, le juge du tribunal d’instance de Martigues statuant en matière de surendettement sur contestation de ces mesures par le débiteur, a prononcé la déchéance de M. Y du bénéfice des procédures de surendettement.
Le premier juge énonce en ses motifs que M. Y a dissimulé l’existence d’un immeuble situé à
Marseille acquis en juillet 2009 et d’une partie de son passif lors de ses différentes saisines de la commission de surendettement et a disposé de ce bien pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation ou lors de l’exécution du plan.
Vu la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont M. Y a signé l’avis de réception le 16 juillet 2015,
Vu l’appel interjeté par M. Y selon déclaration faite au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le le 28 juillet 2015,
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers qui, sauf M. A (courrier revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », en ont tous accusé réception, mais dont aucun n’a comparu, hors M. A et la Caisse de
Crédit Mutuel de Port-de-Bouc,
Vu les lettres adressées à la Cour par les créanciers :
— DIAC
— la Trésorerie de Martigues (créance :873,90 euros)
Vu les dernières conclusions auxquelles M. Y se réfère à l’audience, demandant à la Cour , au visa des articles 330-1 et suivants et notamment de l’article
L-333-2 du code de la consommation, de :
— dire autant recevables que bien fondés son appel et ses demandes
— constater qu’il est débiteur de bonne foi
— réformer le jugement du 10 juillet 2015 et en conséquence,
— dire qu’il peut bénéficier des procédures de surendettement et du plan tel que préconisé par la commission de surendettement en date du 27 août 2015,
Vu les dernières conclusions auxquelles M. Z A et la société anonyme Pacifica se réfèrent à l’audience, demandant à la Cour, au visa de l’article L333-2 du code de la consommation, de :
— déclarer irrégulier, irrecevable et infondé l’appel
— débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la décision du 10 juillet 2015 en ce qu’elle a prononcé la déchéance de M. Y du bénéfice de procédure de surendettement prévue par les articles 330-1 et suivants du code de la consommation
En toute hypothèse,
— condamner M. Y à régler à M. A la somme de 1.500 et à la société Pacifica la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions auxquelles la Caisse de
Crédit Mutuel de Port de Bouc se réfère à l’audience, demandant à la Cour, au visa de l’article L332-2 ancien devenu l’article L761-1 du code
de la consommation, de :
Sous réserve de la recevabilité de l’appel
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence M. Y de ses demandes fins et conclusions
— le condamner à verser à la Caisse du Crédit
Mutuel de Port-de-Bouc la somme de 1.200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers.
L’article L333-2 alinéa 1 devenu l’article L 761-1 du code de la consommation, dispose qu’est déchue des dispositions de traitement de la situation de surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° toute personne qui aura détourné dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler , tout ou partie de ses biens
3° toute personne qui, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de redressement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L331-7 ou de l’article L331-7-1, devenus les articles L733- 1 à L733-7 et
L721-5.
M. Y conteste avoir volontairement dissimulé une partie de ses biens. Il fait valoir qu’il avait omis d’indiquer lors de l’établissement de son dossier pour bénéficier des procédures de surendettement, l’existence d’un bien situé à Marseille, s’agissant d’un studio laissé à l’abandon depuis plusieurs années.
Il ajoute que, suite à un rappel pour un important arriéré de charges de copropriété, il a vendu ce bien le 14 janvier 2014 pour un montant de 25.000 .
L’appelant précise que sur cette somme, la somme de 17.161 63 a été utilisée pour payer les charges de copropriété, que le solde de 7.838 a permis de régulariser un arriéré de loyer auprès de son bailleur actuel, et qu’il a ensuite régularisé un arriéré de pension alimentaire, et procédé au paiement de factures et de charges courantes.
M. Y, qui a bénéficié de trois plans de surendettement : le premier le 8 janvier 2013, le deuxième le 9 janvier 2014 (suite à la demande de mars 2013), et le troisième le 11 septembre 2014,
suite à la saisine du 24 avril 2014, ne saurait valablement soutenir que le bien était laissé à l’abandon, sous-entendant ainsi avoir totalement oublié son existence, alors qu’il l’a acquis en 2009, et l’a vendu en mai 2014, suite à une vente conditionnelle du 14 janvier 2014 soit trois mois avant de saisir à nouveau la commission.
De plus, ce bien décrit dans l’acte (lot n°3) est constitué d’un appartement au rez-de-chaussée d’une surface de 23,25 m² et d’un appartement à l’étage d’une superficie de 22,35 m² (pages 2 et 3) dont l’usage reste inconnu, qui sont susceptibles de donner lieu à des appels réguliers de charges de copropriété et à des impôts fonciers annuels, que le propriétaire ne pouvait ignorer ni oublier.
M Y a ainsi sciemment omis de déclarer à plusieurs reprises, d’une part être propriétaire d’un bien immobilier, et d’autre part l’avoir vendu.
Il ressort des constatations qui précèdent que M. Y a détourné, dissimulé tout ou partie de son patrimoine, et qu’il a disposé d’une importante somme d’argent dont l’utilisation n’est pas justifiée, à l’exception des charges de copropriété, au préjudice de ses créanciers déclarés.
Dans ces conditions, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en application de l’article L333-2, devenu les articles L 761-1 et
L712-3 du code de la consommation.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. X Y à payer à M Z A la somme de 500 ;
Condamne M. X Y à payer à Pacifica la somme de 500 ;
Condamne M. X Y à payer à la Caisse de Crédit
Mutuel de Port-de-Bouc la somme de 1.000 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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