Conseil d'État, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 437451, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 7 novembre 2019
>
CE
Rejet 31 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement interprété les règles d'urbanisme et n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que les parcelles du projet n'avaient pas fait l'objet d'une division en propriété.

  • Rejeté
    Absence de concertation

    La cour a estimé que le projet litigieux n'entrait pas dans le champ des projets de renouvellement urbain, et que le tribunal administratif avait correctement jugé sur ce point.

  • Rejeté
    Justification de l'existence de l'église

    La cour a jugé que le tribunal administratif n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que les travaux autorisés n'affectaient pas cette construction.

  • Rejeté
    Non-conformité du local à vélos

    La cour a confirmé que le local à vélos respectait les prescriptions du plan local d'urbanisme, rejetant ainsi l'argument de l'appelante.

  • Rejeté
    Parties perdantes

    La cour a jugé que la commune de Montpellier et la SCI Boulevard Ernest Renan MTP n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, et a donc rejeté la demande de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de Mme E contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait refusé d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier délivrant un permis de construire à la SCI Boulevard Ernest Renan MTP. Mme E invoquait plusieurs moyens : la division en propriété ou en jouissance des parcelles sans respecter les règles d'urbanisme relatives aux lotissements (articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l'urbanisme), l'absence de concertation requise pour les projets modifiant substantiellement le cadre de vie (article L. 103-2 du code de l'urbanisme), l'obligation pour la société pétitionnaire de justifier de l'existence légale de l'église Sainte Jeanne d'Arc sur une des parcelles, et le non-respect des prescriptions du plan local d'urbanisme concernant le stationnement sécurisé des vélos (article 12 du règlement du PLU de Montpellier). Le Conseil d'État a jugé que le tribunal n'avait commis ni erreur de droit ni dénaturation des faits, confirmant que les règles d'urbanisme et de concertation avaient été respectées, que la justification de l'existence légale de l'église n'était pas requise car elle n'était pas affectée par le projet, et que le local à vélos prévu répondait aux exigences du PLU. En conséquence, Mme E a été condamnée à verser 3 000 euros à la SCI Boulevard Ernest Renan MTP et à la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaire1

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charrel-avocats.com · 11 mai 2022
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e chs, 31 janv. 2022, n° 437451
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 437451
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2019, N° 1900416
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045099890
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:437451.20220131
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Sur les parties

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