Annulation 20 décembre 2019
Rejet 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mai 2021, n° 18PA01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA01129 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française, après expertise ordonnée avant dire-droit, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer une provision de 10 000 000 francs CFP en réparation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sein du centre hospitalier du Taaone. La caisse de prévoyance sociale de Polynésie française a demandé que l’établissement hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 14 639 777 francs CFP en remboursement de ses débours.
Par un jugement n° 1600125 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de la Polynésie Française a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à verser une indemnité totale de 2 260 000 F CFP à M. B et une somme de 5 323 751 F CFP avec intérêts à compter du 24 octobre 2017 à la caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 4 avril 2018, régularisée le 11 avril suivant, M. B, représenté par Me C, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1600125 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu’il a limité à 2 260 000 F CFP la somme mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française en réparation de ses préjudices ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
3°) en l’attente, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser, à titre provisionnel, la somme totale de 42 751 533 F CFP en réparation de ses préjudices, sauf à parfaire de l’indemnisation des souffrances endurées ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 2 490 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir sursis à statuer et répondu aux conclusions tendant à ce que les opérations d’expertise soient rouvertes et de l’avoir invité à chiffrer des chefs de demandes ; il n’a pas été en mesure de contester utilement le rapport d’expertise provisoire par un dire et deux de ses dires n’ont été ni visés, ni annexés, n’ont pas été pris en considération par l’expert ;
— la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française est engagée du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de l’intervention du 16 mai 2014 ; celle-ci aurait dû être diagnostiquée à partir de début juin 2014 ;
— la période d’indemnisation consécutive à cette faute doit débuter 45 jours après l’intervention et non à l’issue d’un délai de treize mois ; déduction faite de la période de déficit temporaire total inhérente à la première intervention du 16 mai 2014 et d’une reprise du travail du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, son préjudice indemnisable court ainsi du 20 juin 2014 au 21 août 2016 ; le montant des dépenses de santé restées à sa charge s’élève à la somme de 320 789 F CFP et les frais divers pour un séjour en métropole aux fins d’une nouvelle intervention, dont l’opportunité n’est pas contestable, à 1 463 680 F CFP ; la perte de gains professionnels, déduction faite des indemnités journalières, est établie à hauteur de la somme totale de 37 467 064 F CFP de 2014 à 2016 ; l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui excède un taux de 9 %, pourra s’élever à 3 000 000 F CFP et une indemnisation
des souffrances endurées sur la base d’un taux de 4 sur une échelle allant de 1 à 7 au titre
des souffrances endurées sera à fixer ou à parfaire en fonction des résultats de l’expertise à intervenir ; enfin, il justifie d’un préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de
5 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense et d’appel incident, enregistré le 21 juin 2018, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SCP Normand et associés, conclut :
1°) à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que sa responsabilité était engagée au titre d’une infection nosocomiale ; en conséquence, au rejet des demandes de M. B et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, tant en appel qu’en première instance, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de
M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à ce que les sommes allouées à M. B et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, et au rejet du surplus des demandes indemnitaires, la perte de gains et les indemnités journalières ne pouvant en tout état de cause être indemnisées au-delà d’une durée de six mois et cinq jours et le préjudice d’agrément au-delà de la somme maximum de 178 997,65 F CFP.
Le centre hospitalier de la Polynésie française soutient que :
— le code de la santé publique n’étant pas applicable en Polynésie Française, sa responsabilité ne saurait être engagée qu’en cas de faute imputable à l’établissement de santé, à l’origine de l’infection nosocomiale contractée par M. B ;
— les conclusions de l’expertise ordonnée par le tribunal sont claires et ne sont entachées d’aucune contradiction ; l’expert n’a pas commis d’erreur en fixant la date de consolidation, hors conséquences de l’infection nosocomiale au 1er juillet 2015, dès lors qu’il a pris en compte une complication connue, non fautive, de la lésion du nerf médian, constitutive d’un aléa thérapeutique ; il a par ailleurs répondu aux dires qui lui ont été adressés dans le corps de son rapport définitif et les rectifications qualifiées de « secondaires » ne sauraient justifier la nécessité d’une nouvelle mesure ; enfin, la demande de nouvelle expertise ne s’appuie sur aucun avis médical ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être regardée comme engagée, les sommes allouées en réparation du préjudice subi ne sauraient excéder 352 386,45 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, 298 329 42 F CFP au titre des souffrances endurées, 1 073 985,92 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, 178 997,65 F CFP au titre du préjudice d’agrément ; en tout état de cause, la perte de gains et le manque à gagner professionnel, les indemnités journalières ne sauraient être indemnisés que dans la limite d’une période de six mois et cinq jours.
Par un mémoire d’appel provoqué, enregistré le 27 mars 2019, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par la SCP Baraduc Duhamel Rameix, conclut :
1°) à la condamnation de l’établissement public hospitalier à lui verser au titre de ses débours la somme de 9 365 480 F CFP avec intérêts aux taux légal à compter du 24 octobre 2017 et capitalisation ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soutient que :
— les moyens soulevés par le centre hospitalier de la Polynésie française ne sont pas fondés ;
— ses conclusions aux fins de remboursement de la totalité de ses débours sont recevables et justifiées, les indemnités journalières dont elle réclame le remboursement étant uniquement celles qu’elle a versées en lien avec l’infection nosocomiale.
Par un arrêt avant dire droit du 20 décembre 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 30 janvier 2018, déclaré le centre hospitalier de la Polynésie française responsable des conséquences dommageables subies par M. B à raison de l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge et de son hospitalisation le 16 mai 2014 et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. B et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ordonné une expertise médicale aux frais avancés du centre hospitalier de la Polynésie française.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 5 août 2020.
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, le premier vice-président de la cour a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée au docteur Bousquet à la somme de 1 885 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 2 février 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 6 049 987 F CFP avec intérêts aux taux légal à compter du 24 octobre 2017 et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance correspond au montant de la totalité des indemnités journalières versées à M. B du 16 septembre 2015 au 30 septembre 2015 et du 1er juillet 2016 au 21 août 2016 et à la moitié de celles versées du 17 septembre 2014 au 15 septembre 2015 pour les périodes d’incapacité exclusivement liées à l’infection nosocomiale.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2021, M. B demande à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 68 919 458,02 F CFP (572 504,63 euros) en réparation des conséquences dommageables subies du fait de l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge et de son hospitalisation le 16 mai 2014, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du
8 novembre 2016, date de saisine du tribunal administratif de la Polynésie française, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 746 000 F CFP soit 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il résulte de l’expertise ordonnée par la cour, qu’en sus des conséquences de l’infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement public de santé, la responsabilité de ce dernier est engagée du fait d’un accident opératoire non fautif ayant affecté le nerf médian, de la présence d’une vis mal placée et, enfin, d’une mauvaise courbure pronatrice du radius ; de telles fautes ouvrent droit à réparation dès l’intervention du 16 mai 2014, et ce jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 21 août 2016 ; à défaut, si une distinction devait être faite entre les conséquences de la fracture et celle de l’infection nosocomiale, il conviendrait de considérer que cette dernière a eu des conséquences à compter du 25 juin 2014 ;
— déduction faite des sommes versées par la caisse de prévoyance sociale et au regard des pièces justificatives produites, ses différents chefs de préjudices doivent être évalués comme suit :
* 344 519,75 euros au titre de la perte de gains professionnels pour les années 2014, 2015 et 2016 sur la base de l’année de référence 2013 ;
* 164 000 euros au titre de la perte de chance de gain professionnel et de l’incidence financière après consolidation ;
* 7 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
* 10 257 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 8 234 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 4 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
* 2 688,25 euros au titre des dépenses de santé ;
* 12 265,81 euros titre des frais exposés durant « l’évasan » ;
* 157,82 euros au titre des frais d’examens ordonnés par l’expert.
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 18 janvier 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut :
A titre principal :
1°) à ce que la somme totale de 22 166 euros (soit 2 662 614,63 F CFP) soit allouée à M. B en réparation de ses différents chefs de préjudices ;
2°) au rejet des conclusions indemnitaires de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
A titre subsidiaire :
3°) à ce que la somme totale de 51 514,36 euros (soit 6 165 236,41 F CFP) soit allouée à M. B en réparation de ses différents chefs de préjudices ;
4°) à ce que la somme de 29 348,36 euros (soit 3 502 621,78 F CFP) soit allouée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre des indemnités journalières versées à M. B ;
5°) au rejet du surplus des demandes.
Il soutient que :
— les deux experts judiciaires successivement désignés retiennent plusieurs complications survenues au décours de la prise en charge de M. B ; il en résulte que la lésion du nerf médian, totalement indépendante de l’infection, est constitutive d’un aléa thérapeutique non fautif et que le trouble rotatoire identifié par le second expert serait survenu, même en l’absence d’infection et de lésion du nerf médian ;
— les conséquences de l’infection nosocomiale ouvrent droit à réparation uniquement au-delà de la date de consolidation de la complication neurologique, non fautive, et ce jusqu’à la date à laquelle le patient a repris son activité professionnelle ;
— il résulte du second rapport d’expertise que l’indemnisation des différents chefs de préjudices subis par M. B doit être effectuée comme suit :
* 645 052,81 F CFP (5 370 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 1 073 985,92 F CFP (9 000 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 296 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 298 329,42 F CFP (2 500 euros) au titre des souffrances endurées ;
A titre subsidiaire, les sommes suivantes pourraient être allouées :
* 3 502 621,78 F CFP (29 348,36 euros) au titre de la perte de gains actuelle correspondant à 113 jours d’arrêt de travail ;
* 3 502 621,78 F CFP (29 348,36 euros) en remboursement des indemnités journalières versées à M. B par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française durant la même période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
— la délibération n° 2001-6 du 11 janvier 2001 de l’assemblée de la Polynésie française ;
— la délibération n°2002-106 du 1er août 2002 portant modification de la délibération n°94-170 AT du 29 décembre 1994 modifiée instituant le régime d’assurance maladie des personnes non salariées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
— les observations de Me E représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2014, M. B a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord d’un scooter. Il a été transporté au centre hospitalier de la Polynésie française où une fracture fermée du radius de l’avant-bras gauche a été diagnostiquée et une ostéosynthèse par plaque réalisée le jour même. M. B a rejoint son domicile le 22 mai suivant. La persistance de douleurs nerveuses et d’une insensibilité partielle de la main gauche l’ont conduit à consulter plusieurs praticiens ainsi que des médecins spécialisés en métropole dans le cadre d’une évacuation sanitaire. M. B y a été opéré le 29 octobre 2014 et la présence d’un foyer infectieux par staphylocoque epidermitis a alors été identifiée, ce qui a entraîné la dépose du matériel d’ostéosynthèse et la réalisation d’un curetage osseux. Une troisième intervention a été réalisée en métropole, le 30 décembre 2014, et M. B a été opéré une dernière fois pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse le 17 juin 2016. Il a saisi le tribunal administratif de la Polynésie Française afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à l’indemniser de son préjudice en lien avec l’infection nosocomiale qu’il estime avoir contractée au sein de l’établissement de santé. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est intervenue à l’instance et a demandé au tribunal de condamner l’établissement public de santé à lui verser une somme de 14 639 777 F CFP en remboursement de ses débours. M. B a relevé appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 2 260 000 F CFP, a rejeté sa demande de contre-expertise ainsi que le surplus de ses demandes. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a également demandé la réformation de ce jugement en tant que la somme due par l’établissement public de santé au titre de ses débours a été fixée à la somme de 5 323 751 F CFP. Par un arrêt du 20 décembre 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française, a déclaré le centre hospitalier de la Polynésie française responsable des dommages consécutifs à l’infection nosocomiale contractée par M. B lors de sa prise en charge et de son hospitalisation, le
16 mai 2014 et, avant dire-droit sur le surplus des conclusions de la requête d’appel, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise. L’expert a remis son rapport le 5 août 2020.
Sur l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier de Polynésie française :
2. Au vu des observations du docteur Bousquet, chirurgien orthopédiste désigné en qualité d’expert par la cour, M. B soutient que la perte de sensibilité et de motricité de son membre supérieur droit, consécutive à une lésion du nerf médian, résulte d’une faute du chirurgien commise lors de l’opération du 16 mai 2014. Il résulte toutefois du rapport du second expert que, si le nerf médian a vraisemblablement été étiré lors de la pose des écarteurs par le chirurgien le 16 mai 2014, il s’agit là d’une complication connue, sans lien avec l’infection nosocomiale et qui n’est pas imputable à une maladresse ou à une faute chirurgicale. Cet aléa thérapeutique ne présente par ailleurs pas les caractères susceptibles d’ouvrir droit à la réparation des préjudices du requérant par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
3. Si M. B fait également état, au vu du second rapport d’expertise judiciaire, d’une complication liée à la présence d’une vis inutile dans le foyer de fracture, il résulte du rapport du docteur Bousquet, d’une part, que la présence de cette vis n’a pas eu d’incidence notable, d’autre part, que ses éventuels effets qui ont pris fin en janvier 2015, ne sont pas dissociables de ceux résultant de la lésion du nerf et de l’infection nosocomiale.
4. Il résulte enfin du rapport du même expert que le trouble rotatoire ne résulte pas d’une faute imputable à l’hôpital.
5. Il résulte en conséquence de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer d’autre fondement de responsabilité que l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 16 mai 2014.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux indemnités journalières avant consolidation :
6. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française produit un tableau récapitulant les indemnités journalières versées à M. B entre le 17 septembre 2014 et le
21 août 2016. L’expert ayant estimé que les arrêts de travail de l’intéressé directement imputables à l’infection nosocomiale ont été de l’ordre de 70 % entre le 17 septembre 2014 et le 15 septembre 2015 et totalement imputable à cette dernière du 16 septembre 2015 au
1er novembre 2015 puis du 1er juillet 2016 au 21 août 2016, la caisse de prévoyance sociale, qui n’a pas fait une évaluation exagérée de ses préjudices, est fondée à obtenir la somme qu’elle réclame dans ses dernières écritures, 50 698,89 euros soit 6 049 987 F CFP.
Quant aux pertes de gains professionnels :
7. Il résulte de l’instruction que M. B, gaucher, a été dans l’incapacité d’exercer sa profession de chirurgien-dentiste en raison des séquelles affectant son bras gauche dans les mois qui ont suivi son accident et son hospitalisation. Si l’intéressé sollicite l’indemnisation de la perte de ses revenus professionnels du 16 mai au 16 septembre 2014, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée dès lors que l’arrêt de travail pendant cette période est la conséquence directe et exclusive de l’immobilisation de son poignet résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime et de l’intervention chirurgicale rendue nécessaire par la fracture, qui appelaient une convalescence de l’ordre de 45 jours. En se fondant sur un électromyogramme, l’expert a estimé que la consolidation de son état du fait de la lésion, non fautive, du nerf médian, n’était ensuite intervenue que le 15 septembre 2015, date à laquelle la récupération neurologique de ce nerf autorisait la reprise de son activité professionnelle par M. B. Seules les périodes d’arrêt de travail postérieures à cette date sont ainsi en lien direct avec l’infection nosocomiale. Le requérant ayant repris son activité professionnelle le 1er novembre 2015, il est ainsi fondé à réclamer la perte de revenus subie du 16 septembre 2015 au 1er novembre 2015 puis, l’année suivante, du 17 juin au 21 août 2016 en lien avec l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et ses suites, soit au vu des mandats de paiement versés par la Caisse, un préjudice égal à
1 155 618,14 F CFP soit 9'684,08 euros.
Quant aux frais divers :
8. Si M. B demande l’indemnisation de frais médicaux à hauteur de
598 538 F CFP soit 2 688,25 euros au titre des dépenses de santé, des frais liés à son déplacement en métropole -« évasan »- d’un montant de 12 265,81 euros, qui correspondant aux frais de transport et de logement exposés du 28 octobre 2014 au 6 novembre 2014, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise, qu’il s’agissait là d’un déplacement impérieux, médicalement justifié et le surplus des frais dont le remboursement est demandé n’est pas justifié. Il y a en conséquence lieu d’écarter cette demande.
Quant à l’aide par une tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat. Il ressort du rapport de l’expert médical, que même en l’absence de complications, l’état de M. B justifiait une aide pendant 45 jours dans les suites de l’intervention, puis que le besoin d’aide par une tierce personne non spécialisée du fait de l’infection contractée a été de l’ordre de deux heures par jour du 3 juillet au 29 décembre 2014. Par suite, en retenant un taux horaire de treize euros pour une aide non spécialisée, sur une base annuelle de 412 jours incluant les congés payés et les jours fériés, il y a lieu d’évaluer à la somme de 626 849,64 F CFP soit 5 253 euros l’indemnité due par le centre hospitalier de la Polynésie française à ce titre.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à la perte de gains futurs et à l’incidence professionnelle :
10. Il résulte de l’instruction, d’une part, que si la fermeture du cabinet dentaire de
M. B est au départ exclusivement imputable à l’accident et aux suites normales de l’opération chirurgicale, l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital a contribué à prolonger la mise à l’arrêt de son cabinet et est donc à l’origine, mais uniquement dans cette mesure, de la perte définitive d’une partie de sa patientèle qui s’est adressée à d’autres praticiens. Par ailleurs, il résulte des rapport d’expertise que le requérant, âgé de 57 ans à la date de la consolidation, d’une part, est depuis lors handicapé pour la réalisation de certains gestes, notamment l’extraction chirurgicale de dents nécessitant une force dans le poignet, et, d’autre part, est contraint de réduire ses horaires de travail à raison de quatre heures par semaine selon l’expert, du fait de douleurs survenant en cas d’effort prolongé. Dans la mesure où les séquelles dont souffre M. B sont imputables tant à l’accident dont il a été victime, qu’à la lésion non fautive du nerf radial, il sera fait une juste appréciation de la part imputable à la seule infection nosocomiale en la fixant à 25 % et en allouant en conséquence à l’intéressé la somme totale de 4 773 269,69 F CFP soit 40 000 euros au titre du manque à gagner et de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices non-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. B résultant de la seule l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 16 mai 2014, indépendamment de l’hospitalisation du 16 au 22 mai 2014 consécutive à l’accident de la circulation, a été total du 28 octobre au 7 novembre 2014, du 30 décembre 2014 au 10 janvier 2015 et le 17 juin 2016, soit durant 22 jours. En dehors de ces périodes, le déficit fonctionnel temporaire de M. B et exclusivement imputable à l’infection, a été évalué à 50 %, durant la phase active de celle-ci du 25 juin au 30 décembre 2014, dont à déduire la période d’hospitalisation de dix jours durant laquelle le déficit a été total, soit 178 jours. Il a été évalué à 25 % entre le 16 mai 2014 et le 21 août 2016, en dehors des périodes de déficit total et de 50 %, durant 628 jours. Sur la base d’un montant mensuel de 600 euros soit 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 5 380 euros soit 642 004,77 F CFP.
Quant aux souffrances endurées :
12. Le docteur Bousquet a évalué le préjudice, tant physique que moral, subi à ce titre par M. B et en rapport exclusif avec l’infection nosocomiale, à 1,75 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison notamment des douleurs causées par le prélèvement osseux de la hanche pour un greffon au bras. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros soit 357 995,23 F CFP.
Quant aux frais divers :
13. Il résulte de l’instruction que les frais d’examens médicaux, consistant en une radiographie et un électromyogramme, réclamés par le docteur Bousquet sont liés à la mise en cause de la responsabilité du CHP. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. B la somme de 157,82 euros soit 18 832,94 F CFP réclamées à ce titre, fondée en son principe et dont le paiement est établi.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’expertise que, depuis la consolidation de son état de santé, M. B souffre de difficultés de préhension faisant obstacle à l’exécution de certains gestes dont la part imputable à la seule infection nosocomiale a été évaluée à 8 %. M. B étant âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant la somme de 10 000 euros soit 1 193 317,42 F CFP.
Quant au préjudice esthétique :
15. S’agissant du préjudice esthétique permanent, le premier expert a estimé que les nombreuses reprises chirurgicales consécutives aux complications infectieuses avaient entrainé un agrandissement de l’ouverture cicatricielle et le second expert a retenu un préjudice consécutif au processus cicatriciel et au port d’orthèse. Ils ont respectivement évalué ce préjudice à 0,5 et 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre à M. B la somme de 1 000 euros soit 119 331,74 F CFP.
Quant au préjudice sexuel :
16. Si M. B demande l’indemnisation d’un préjudice sexuel, il ne verse au débat aucun élément de nature à en établir la réalité ni le lien direct avec l’infection nosocomiale. La demande à ce titre ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Si M. B fait valoir qu’il effectuait avant l’accident, à raison de trois jours par semaine, des promenades au volant de sa voiture de collection et, qu’en outre il s’adonnait à des activités de jardinage et pratiquait des sports comme le jogging et le VTT, il n’explique pas en quoi il serait dans l’impossibilité de les poursuivre. Dans ces conditions, seule la gêne légère ressentie à l’occasion de certaines activités de loisir, mentionnée par le premier expert, peut ouvrir droit à une indemnisation. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 500 euros soit 59 665,87 F CFP.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 74 974,90 euros soit 8 946 885,44 francs CFP, et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 50 698,89 euros soit 6 049 987 francs CFP.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Conformément à la demande de M. B, la somme de 74 974,90 euros soit
8 946 885,44 francs CFP que le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à lui verser portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016. Ces intérêts seront capitalisés au 8 novembre 2017 et à chaque échéance annuelle suivante.
20. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a droit, comme elle le demande, à ce que la somme de 50 698,89 euros mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, date d’enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Ces intérêts seront capitalisés au 24 octobre 2018 et à chaque échéance annuelle suivante.
Sur les frais d’expertise :
21. Les frais et honoraires du docteur Voron et du docteur Bousquet, experts judiciaires désignés en première instance et en appel, taxés et liquidés respectivement par ordonnances du président du tribunal administratif de la Polynésie française du 9 août 2017 et du 1er septembre 2020 du premier vice-président de la cour aux sommes respectives de 179 500 F CFP et
1 885 euros, sont mis à la charge la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française le versement de la somme de 1 500 euros à M. B et de la somme de 1 500 euros à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à
M. D B la somme totale de 74 974,90 euros soit 8 946 885,44 F CFP. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts au 8 novembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 50 698,89 euros soit 6 049 987 F CFP. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 et de la capitalisation de ces intérêts au 24 octobre 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur Voron, liquidés et taxés à la somme de 1 504,21 euros soit 179 500 F CFP et ceux du docteur Bousquet, liquidés et taxés à la somme de 1 885 euros soit 224 940,33 F CFP, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera respectivement à M. D B et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 1 500 euros soit 178 997,61 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience publique du 20 avril 2021 à laquelle siégeaient :
— M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme A, premier conseiller,
— Mme Mornet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
Le rapporteur,
M-D. ALe président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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