Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 1er déc. 2016, n° 14/08829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2014, N° 13/13781 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
1re chambre 1re section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/08829
AFFAIRE :
X Y
Z Y
C/
A Y
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 06 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de Nanterre
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/13781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de
VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381 – N° du dossier 14.2299
Représentant : Me B
GRASSAUD de la Selarl B GRASSAUD
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0235
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX (94)
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381 – N° du dossier 14.2299
Représentant : Me B
GRASSAUD de la Selarl B GRASSAUD
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0235 -
APPELANTS
****************
Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
INTIME n’ayant pas constitué avocat.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PALAU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur B PALAU,
Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame C RENOULT,
Par actes sous seing privé du 15 décembre 2009, Monsieur A Y a fait donation à ses fils,
X et Z Y, de la nue-propriété de 2.498 parts sociales (soit 1.249 parts chacun),
qu’il détenait en toute propriété, de la Sarl
Electro Copernic, lui-même en conservant l’usufruit.
Le 15 décembre 2009, Messieurs X et Z Y ont chacun rempli un formulaire
Cerfa de déclaration de don manuel prévoyant que les droits de mutation seraient nuls.
Suivant proposition de rectification du 15 mai 2012, l’administration fiscale a estimé que la condition
relative à la modification des statuts limitant les droits de l’usufruitier aux décisions concernant
exclusivement l’affectation des bénéfices, requise pour l’exonération partielle prévue à l’article 787
B
du code général des impôts, n’était pas remplie. Elle a réclamé à Messieurs X et Z
Y une somme de 26.389 euros chacun au titre des droits d’enregistrement.
Un avis de mise en recouvrement a été émis.
Par acte du 18 novembre 2013, Messieurs X et Z Y ont fait assigner Monsieur
A Y devant le tribunal de grande instance de
Nanterre, sur le fondement des dispositions
des articles 931 et 1109 du code civil, aux fins en principal, de voir ordonner l’annulation des
donations.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a rejeté leurs demandes étant précisé que le défendeur
n’a pas comparu.
Il a considéré que le formalisme imposé par les articles L 221-14 et L 223-14 du code de commerce,
applicables, avait été respecté, qu’ils auraient pu prétendre à l’exonération des droits si les statuts
avaient été modifiés et que l’erreur ne peut provenir de l’application des dispositions légales.
Par déclaration du 10 décembre 2014, Messieurs
X et Z
Y ont interjeté appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 9 mars 2015, Messieurs X et Z Y
sollicitent l’infirmation du jugement.
Ils demandent que les donations en date du 15 décembre 2009 soient jugées nulles et de nul effet, et
que Monsieur A Y soit condamné à payer à chacun d’eux la somme de 2.392 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs X et Z Y exposent que leur père leur avait indiqué que l’opération
était destinée à protéger la société de l’action d’éventuels créanciers et qu’ils ne seraient redevables
d’aucune somme.
Ils rappellent l’article 931 du code civil et reconnaissent qu’il a été admis que les donations qui se
caractérisent par la remise matérielle et réelle d’un bien meuble peuvent faire l’objet d’un don manuel
et qu’il en est de même, nonobstant leur dématérialisation, des titres au porteur.
Ils affirment que cette exception n’a pas été étendue aux parts sociales de société, notamment de
Sarl.
Ils soulignent qu’à la différence de celles-ci, les actions sont fongibles et négociables et font état de la
définition des titres financiers donnée par l’article L 211-1 II du code monétaire et financier et du
principe de leur négociabilité.
Ils font valoir que les parts sociales se transmettent selon la procédure, plus lourde, de l’article L
221-14 du code de commerce ce que confirme l’article L 223-13 du même code.
Ils en concluent qu’il existe une différence de nature entre les actions et les parts sociales tenant
notamment à la procédure de transmission et que c’est cette différence qui explique que la possibilité
de dons manuels a été étendue aux actions.
Ils soutiennent que, dès lors, le «'don manuel'» des parts sociales intervenu le 15 décembre 2009 est
irrégulier, et donc nul, car non conforme à l’article 931 du code civil.
Ils reprochent au tribunal d’avoir considéré qu’en cas de donation de parts sociales, et non d’actions,
l’écrit exigé par l’article L 221-14 du code de commerce pouvait être un acte sous seing privé malgré
l’article 931 du code civil.
Surabondamment, ils invoquent un vice du consentement, leur accord ayant été subordonné à
l’absence de paiement de droits. Ils soulignent que cette donation, limitée à la nue propriété, ne leur
rapporte rien du vivant du donateur.
Ces écritures ont été signifiées par huissier à la personne de Monsieur A Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2016.
*******************
Considérant que la cession des parts sociales d’une Sarl doit, selon l’article L 221-14 du code de
commerce, être constatée par écrit'; que les articles L 221-14 et L 223-14 du code de commerce
précisent les conditions de l’opposabilité de la cession à la société et aux tiers, à défaut d’une
signification conforme à l’article 1690 du code civil, et la majorité requise pour céder ces parts à des
étrangers à la société';
Considérant que la nature de l’écrit requis n’est pas précisée';
Mais considérant que ces dispositions qui organisent les modalités de cession, à quelque titre que ce
soit, des parts sociales d’une Sarl ne peuvent, en l’absence de toute énonciation contraire, déroger aux
règles régissant les donations';
Considérant que l’article 931 du code civil dispose que «'tous actes portant donation entre vifs seront
passés devant notaire'», à peine de nullité';
Considérant que, par dérogation, les donations se caractérisant par une remise matérielle et réelle au
donataire d’un bien meuble corporel peuvent faire l’objet d’un don manuel et échapper à ce
formalisme';
Considérant qu’il en est de même, nonobstant leur dématérialisation, des actions de sociétés';
que
celles-ci sont des titres financiers négociables selon une procédure simplifiée';
Mais considérant qu’il s’agit en l’espèce de parts sociales de Sarl'; que l’article L 223-12 du code de
c o m m e r c e d i s p o s e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s
négociables';'qu’elles ne sont donc pas négociables';
Considérant qu’à la différence des actions, ces parts ne sont, ainsi, pas négociables selon une
procédure simplifiée ; que les modalités de leur transmission sont prescrites par l’article L 221-14
précité';
Considérant que, compte tenu de leur différence de nature, les modalités de transmission des parts
sociales et des actions sont donc différentes'; que si la simple transmission des actions par un
virement de compte à compte peut être assimilée à la «'tradition'» permettant l’existence d’un don
manuel, le formalisme imposé pour la transmission des parts sociales de Sarl exclut toute
«'tradition'» et donc tout don manuel de celles-ci';
Considérant que la donation entre vifs de parts sociales requiert dès lors, conformément à l’article
931 du code civil, un acte notarié';
Considérant que la nullité sanctionnant la violation de cette disposition est d’ordre public';
Considérant qu’à défaut d’avoir été passées en la forme notariée, les donations litigieuses sont donc
nulles'; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions';
Considérant qu’en équité, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure
civile seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement
Statuant de nouveau de ses chefs':
Annule les donations en date du 15 décembre 2009 par lesquelles Monsieur A Y a fait
donation à Messieurs X et
Z Y, chacun, de la nue-propriété de 1.249 parts
sociales de la société Electro
Copernic,
Y ajoutant':
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A
Y aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise Maître Grassaud, avocat, à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’il a
exposés sans avoir reçu provision,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur B
PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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