Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mai 2016, n° 14/22903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22903 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 octobre 2014, N° 2013032187 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 03 MAI 2016
(n° 2016/ 165 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22903
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013032187
APPELANTE
XXX – LDP – exerçant sous l’enseigne TERROIRS DU MONDE – prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 424 696 003 00021
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Stéphane GIRARDEAU, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 552 069 791 00887
Représentée et assistée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Madame X Y, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Le 11 janvier 2011, la société LIGNE DIRECTE PRODUCTION (ci-après LDP) a souscrit auprès de la SA COFACE un contrat d’assurance-crédit destiné à la garantir contre le risque de non-paiement des créances incontestées résultant de ses ventes de fruits et légumes.
Sollicitée en ce sens, le 24 juillet 2012, la SA COFACE a délivré l’agrément prévu à sa police, pour un découvert de 50000 € au titre des ventes réalisées à destination de la société ELQUI IMPORT.
Par mail du 25 juillet 2012, la société LDP a confirmé à la société ELQUI IMPORT son accord pour la livraison de palettes d’ail tressé. La marchandise a été livrée le 3 août 2012, le transporteur mandaté par la société ELQUI IMPORT ayant pris la marchandise chez la société LDP, pour la livrer directement chez son propre client en Grande Bretagne.
La société LDP a émis une facture FA 117831 du 6 août 2012 d’un montant de 53.920,69€ à l’ordre de la société ELQUI IMPORT. Contacté par la société LDP qui entendait différer une seconde commande passée le 6 août 2012, jusqu’au règlement de sa précédente facture, le dirigeant de la société ELQUI IMPORT a alors nié avoir passé une quelconque commande.
La société LDP a déposé une plainte pour escroquerie auprès des services de police et a régularisé auprès de la COFACE, le 10 août 2012, une déclaration de menace de sinistre au titre de la facture du 6 août 2012, à échéance du 5 septembre 2012.
La COFACE s’est alors rapprochée de la société ELQUI IMPORT, qui lui a communiqué la correspondance qu’elle avait adressée à la société LDP, puis par lettre du 9 octobre 2012, elle a notifié à son assurée, un refus de garantie, qu’elle a confirmé par un second courrier du 26 décembre 2012.
C’est dans ce contexte, que par exploit d’huissier du 15 mai 2013, la société LDP PRODUCTION a fait assigner la COFACE devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 octobre 2014, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 3500€ et aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2014, la société LDP a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2015, elle demande à la cour, infirmant la décision déférée, de condamner la COFACE au paiement de la somme de 44 300€ au titre de l’indemnisation prévue dans l’accord du 24 juillet 2012, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, d’une indemnité de procédure de 4500€ et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2015, la société COFACE soutient la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société LDP de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€ et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2016.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société LDP, précisant ses démarches pour s’assurer de l’identité et des coordonnées de sa cliente lors de la commande dont elle affirme l’exactitude, nie toute imprudence de sa part et affirme qu’elle a bien contracté avec la société ELQUI IMPORT, à laquelle elle a livré les marchandises facturées ; qu’elle conteste avoir été victime d’une escroquerie, estimant être confrontée à un client indélicat, relevant que sa plainte pour escroquerie a été classée sans suite ; qu’elle retient également l’absence d’exclusion de garantie visant les cas d’escroquerie ou de fraude : que la société intimée, rappelle l’objet de sa police (la garantie du non-paiement des créances incontestées) et, au constat de l’allégation de la société ELQUI IMPORT, selon elle vraisemblable, d’une usurpation de sa raison sociale, elle soutient qu’aucune vente n’a été conclue avec la cliente agréée, et donc une absence de réunion des conditions de la garantie ; qu’elle évoque également la légèreté de l’appelante, qui a accepté une commande par mail s’étonnant au surplus, de son argumentation qui revient à nier une escroquerie qu’elle a pourtant dénoncée aux services de police ;
Considérant que, aux termes de l’article 1 des dispositions communes du contrat souscrit auprès de la COFACE, la garantie porte sur les 'créances incontestées relatives à des ventes de marchandises ou des prestations de service entrant dans le champ d’application du contrat ', l’article 3.4 prévoyant 'en cas de litige affectant la créance’ la suspension de l’indemnisation jusqu’à ce que les droits de l’assuré soient reconnus par une décision arbitrale ou judiciaire définitive ;
Que le contrat de vente est défini à ces dispositions communes comme 'toute convention, quelle que soit sa forme, liant juridiquement l’acheteur et le vendeur et ayant pour objet la vente de marchandises ou de services contre le paiement d’un prix', la créance garantie étant 'le montant de la ou des factures dues par l’acheteur au titre du contrat de vente et entrant dans le champ d’application du présent contrat’ ;
Qu’il en résulte que la garantie ne peut être mise en oeuvre que si un contrat de vente a été conclu entre la société LDP et la société ELQUI IMPORT et si une créance non contestée est née de cette vente, la fraude ou l’escroquerie n’ayant nullement, eu égard à la définition donnée au risque couvert (les créances incontestées) à être érigées en exclusion de garantie ;
Qu’en l’espèce, la société LDP est entrée en relation avec une personne se présentant comme appartenant à la société ELQUI IMPORT et, après confirmation de la vente, a remis la marchandise au transporteur désigné par cette cliente, pour une livraison en Grande-Bretagne ; que la société ELQUI IMPORT a toujours nié avoir passé cette commande et elle a déposé, comme la société LDP, une plainte devant les services de police, dénonçant l’usurpation de sa raison sociale, le classement sans suite de ces plaintes ne constituant nullement le constat de leur inanité mais celui de l’impossibilité d’identifier les auteurs de l’infraction ;
Que bien qu’affirmant que la société ELQUI IMPORT serait engagée, la société LDP ne justifie d’aucune démarche effective pour recouvrer sa facture et encore moins de l’engagement d’une procédure, l’apposition d’un timbre humide à l’entête de cette société sur la facture pro forma du 26 juillet 2012 comme la preuve de la livraison, ne venant nullement, dans un contexte d’allégation d’usurpation d’identité et d’escroquerie, établir la réalité d’une vente ; qu’au surplus, la contestation de la société ELQUI IMPORT demeure d’actualité et est exclusive de toute indemnisation, en l’absence de reconnaissance de celle-ci du droit de la société LDP ou de procédure judiciaire à son encontre ;
Que dès lors, le refus de garantie opposé par la COFACE est justifié, la décision déférée devant être intégralement confirmée ;
Considérant que la société LDP partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel et devra rembourser les frais irrépétibles de la COFACE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la société LDP à payer à la COFACE la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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