Annulation 13 septembre 2021
Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 13 sept. 2021, n° 20MA01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA01981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 mars 2020, N° 2020-305 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044043349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 10 juillet 2018 du président de l’université de Nîmes l’ajournant du master 2 « sciences humaines et sociales mention psychologie clinique psychopathologie santé psychologie clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-comportementale », ainsi que ses relevés de notes du 12 mars 2018 et 17 juillet 2018, et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques. Mme B… a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d’organiser une double correction et le cas échéant une session de rattrapage par un jury impartial dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle a enfin demandé à ce qu’il soit mis à la charge de l’université de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803001 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2020 et un mémoire du 30 juin 2021, Mme B…, représentée par Me Turmel, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision l’ajournant en master 2 de psychologie clinique année 2018 ; 3°) d’annuler la décision d’ajournement révélée par les relevés de notes des semestres 3 et 4 ; 4°) d’annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle elle a été ajournée avec une note de 8,54/20, selon le relevé de notes du 10 juillet 2018 ; 5°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées de recours gracieux et hiérarchiques adressés à l’université de Nîmes le 29 août 2018 ; 6°) d’enjoindre à l’université de Nîmes de lui délivrer son diplôme de master 2 de fin d’année de psychologie clinique ; 7°) d’enjoindre à l’université de Nîmes d’organiser une nouvelle réunion de jury, de procéder à une réévaluation de son mémoire de stage et à une double correction de ses copies, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge de l’université de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement querellé, qui ne tient pas compte des éléments versés aux débats, est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs de droit ; – sa requête est recevable ; – ses notes ont été établies de manière opaque et arbitraire ; les relevés de notes sont irréguliers ; – elle avait droit à la communication de ses copies et à un entretien ; elle n’a pas pu bénéficier d’une réévaluation ni d’une double correction ; elle n’a pu bénéficier d’une session de rattrapage ; elle n’a pas pu bénéficier d’un rattrapage sur les matières à fort coefficient ; la rupture d’égalité entre les candidats est manifeste ; – la double correction proposée le 25 juin 2018 est fallacieuse dès lors que l’université avait engagé contre elle une procédure disciplinaire ; – la décision « session 2 » est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du jury était partial ; le président de l’université était tenu de désigner un autre président de jury ; la composition du jury n’a pas permis une évaluation correcte et objective ; – les premiers juges n’ont pas statué sur son argument tiré de ce que le président de l’université a laissé M. E… organiser ses délibérations comme il l’entend ; – les règles de la session de rattrapage n’ont pas été respectées ; – elle est victime de harcèlement moral ; – le délai de 15 jours pour la session de rattrapage n’a pas été respecté ; – la durée réglementaire de trente minutes pour l’épreuve orale n’a pas été respectée ; son temps d’interrogation a été anormalement long ; – son mémoire de stage n’a pas été correctement analysé ; il y a eu rupture d’égalité dès lors que les responsables de son stage n’ont pas été consultés ; sa note de stage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; la décision est entachée de vice de motivation ; – la décision est entachée de détournement de pouvoir ; – la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; – la décision est entachée de détournement de procédure ; – la décision est entachée d’erreur de droit ; – la décision est constitutive d’une sanction déguisée ; – M. E… n’était pas impartial et ne pouvait dès lors participer au jury ; il a modifié de son propre chef des notes établies par le jury ; – les notes obtenues sont en contradiction avec ses appréciations de stage. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, l’université de Nîmes, représentée par Me Tardivel, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de Mme B… ; 2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les conclusions tendant à l’annulation des relevés de notes sont irrecevables ; – la requête est irrecevable ; – la décision d’ajournement est légale ; – le moyen tiré de l’absence de communication des copies est inopérant à l’encontre de la délibération du jury ; – l’université n’est pas tenue de procéder à une double correction des copies ou à l’organisation d’une session de rattrapage ; – l’université n’est pas tenue d’assurer une concertation avec les maîtres de stage en vue de fixer la note de stage ; – il n’y a pas eu de rupture d’égalité avec les autres candidats ; M. E… est demeuré impartial ; – aucun règlement ne prévoit l’organisation d’une session de rattrapage pour l’épreuve de soutenance du rapport de stage ; – le jury de la session 2 était impartial ; le fait que M. E… ait proposé une sanction à son encontre ne suffit pas à le disqualifier pour présider le jury de master 2 ; – le délai de 15 jours entre la publication des résultats et la session de rattrapage a été respecté ; la candidate n’a été privée d’aucune garantie substantielle ; – le caractère excessivement long de l’épreuve d’oral n’est pas établi ; – la décision d’ajournement n’a pas à être motivée ; – il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les notes attribuées par le jury ; – les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par un courrier en date du 1er juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’éducation ; – l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. D… Point, rapporteur, – les conclusions de M. A… Thielé, rapporteur public, – et les observations de Me Tardivel, pour l’université de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B… était inscrite pour l’année universitaire 2017-2018 en master 2 de sciences humaines et sociales, mention psychologie clinique, psychopathologie santé, psychologie clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation des relevés de notes des 12 mars et 10 juillet 2018, de la décision du 10 juillet 2018 prononçant son ajournement ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques, et à ce qu’il soit enjoint à l’université de Nîmes d’organiser une double correction et une session de rattrapage par un jury impartial dans un délai de quinze jours. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l’article 3.2 du règlement général des examens 2017-2018 de l’université de Nîmes : « Proclamation des résultats. / Seule la délibération du jury est créatrice de droit. Une erreur lors de l’affichage ou de la notification des résultats aux candidats peut être rectifiée dans un délai de quatre mois. (…) Le document affiché est daté et signé par le président du jury dans sa forme définitive. (…) Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Un relevé de notes est fourni dans un délai de 15 jours. ». 3. Les relevés de notes relatifs à une épreuve d’examen universitaire ne constituent pas des décisions faisant grief et susceptibles d’un recours contentieux. Par suite, ainsi que le fait valoir l’université de Nîmes dans ses écritures en défense, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des relevés de notes des 12 mars 2018 et 17 juillet 2018 sont irrecevables. 4. Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle elle a été ajournée au master 2 de psychologie clinique, révélée par les relevés de notes des semestres 3 et 4. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant l’annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement au master 2 pour l’année universitaire 2017-2018, décision révélée par le relevé de notes du semestre 4 du 10 juillet 2018 aux termes duquel Mme B… a obtenu une moyenne de 8,54/20 et qui porte la mention « ajournée ». Une telle décision fait grief. La fin de non-recevoir opposée par l’université de Nîmes, tirée de ce que la requérante n’aurait pas dirigé sa demande contre la délibération du jury, doit par suite être rejetée. Sur la légalité de la décision ajournant Mme B… : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 5. Aux termes de l’article 1.2 du règlement général des examens 2017-2018 de l’université de Nîmes : « Dans les conditions prévues à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le président de l’université nomme le président et les membres du jury. Le jury est composé pour moitié au moins d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation, parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que les personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences. (…) Le jury a une compétence collégiale et ses décisions sont prises collégialement. ». 6. La seule circonstance qu’un membre du jury d’examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 7. Il résulte de l’instruction que le jury d’examen du master 2 de psychologie de l’université de Nîmes pour la session 2018 était présidé par M. F… E…. Ce dernier occupait par ailleurs les fonctions de responsable du master de psychologie de l’université de Nîmes, au sein duquel la requérante a suivi son cursus. Mme B… soutient que le président du jury n’était pas impartial. 8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année universitaire 2016-2017, pendant laquelle Mme B… a suivi la formation en master 1, M. E… a saisi la commission de discipline de l’université afin de solliciter la sanction de deux étudiantes, dont Mme B…. Dans le courrier de saisine de la commission disciplinaire, produit au dossier et dont le contenu n’est pas contesté par l’université de Nîmes, M. E… a fait état de problèmes au sein de la promotion, liés à des moqueries et à la publication de messages inappropriés sur un réseau social par les deux personnes concernées, dont il avait eu connaissance par une capture d’écran. M. E… a ainsi indiqué qu’il se sentait « visé par l’échange dont la capture d’écran fait état » et a demandé à ce que Mme B… soit « exclue de la promotion M1 ». Dans ce même courrier de saisine, M. E… mentionne par ailleurs des plaintes reçues par les étudiants concernant le comportement de Mme B…, ainsi que des alertes d’enseignants « sur le comportement d’opposition de cette étudiante lors des cours ». M. E… a également fait valoir dans le courrier de saisine de la commission que « les enseignants ont constaté à plusieurs reprises que Mme B… n’a pas les qualités pour être psychologue. Nous avons fait une grave erreur de recrutement et j’en assume la responsabilité ». Il résulte de l’examen de ce courrier que M. E… a porté une appréciation personnelle sur l’attitude de Mme B…, allant au-delà du compte-rendu des faits qui pouvaient lui être reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il a également explicitement indiqué qu’il se sentait personnellement visé par les propos de Mme B…. En outre, M. E… a émis une appréciation défavorable sur les compétences et les capacités de psychologue de Mme B…, lesquelles étaient sans lien avec les faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à l’issue de la procédure disciplinaire, par une décision prononcée le 3 avril 2017, Mme B… a été sanctionnée d’une exclusion de l’établissement pour une durée d’un an avec sursis notamment pour des faits de « propos irrespectueux envers une camarade et un enseignant sur un réseau social ». Aux termes du rapport d’instruction de la commission d’instruction de la section disciplinaire de l’université de Nîmes, celle-ci avait été saisie pour des « propos injurieux à l’encontre du responsable du master en psychologie ». M. E… était dès lors impliqué à titre personnel dans les faits visés par la procédure disciplinaire et qui ont motivé la sanction prise à l’encontre de Mme B…. 9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’une série de courriels versés au dossier par la requérante et non contestés par l’université, que M. E… s’est opposé en septembre 2017 à ce que Mme B… participe à des ateliers qu’il organisait et qui étaient ouverts à l’ensemble des étudiants du master. La demande de Mme B…, datée du 13 septembre 2017, tendant à obtenir une explication sur cette opposition, est restée sans réponse claire de la part de M. E…, qui a toutefois indiqué que son opposition à la participation de Mme B… était évidente " en considération de ce qui [s’était passé] l’année dernière « . Il résulte de ces éléments que le différend né entre M. E… et Mme B… au cours de l’année de master 1 a perduré au cours de l’année universitaire 2017-2018. 10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. E… a déposé plainte contre Mme B… le 10 juillet 2018, soit le jour même de l’émission du relevé de notes révélant la décision attaquée, pour usage de faux en écriture. Aux termes du procès-verbal du 10 juillet 2018, M. E… s’est présenté » en tant que représentant de l’université de Nîmes « et responsable du master de psychologie. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du 6 septembre 2018 relatant la plainte déposée par ailleurs par le président de l’université contre Mme B…, que lors de sa plainte le 10 juillet 2018, M. E… n’était pas habilité par le président de l’université à représenter l’établissement. La démarche de M. E…, résultant d’une initiative propre et sans consultation préalable des instances de l’université, révèle ainsi une hostilité particulière de ce dernier à l’égard de Mme B…. 11. En quatrième lieu, par un courriel adressé à Mme B… le 14 juin 2018, antérieurement à la session de rattrapage et à la proclamation des résultats, le président du jury s’est prononcé concernant les notes de mémoire et de rapport de stage de l’intéressée dans les termes suivants : » je suis désolé de vous anticiper que vous n’avez pas la moyenne aux deux « . Dans ce même courriel, le président du jury a fait état d’une série de griefs concernant les compétences de la candidate, et lui a conseillé » de refaire un stage long chez un psychologue formé en TCC et de représenter [son] rapport de stage l’année prochaine, ainsi que [sa] recherche « . En se prononçant ainsi sur les compétences et les résultats aux examens de Mme B…, en dehors de tout cadre défini par le règlement des examens et avant la fin des épreuves de rattrapage, le président du jury a eu un comportement de nature à déstabiliser la candidate et a manqué à son obligation d’impartialité. 12. Si l’université de Nîmes soutient que le jury a émis un nouveau relevé de notes le 7 juin 2019, rehaussant les notes obtenues par Mme B…, le document produit au dossier n’est pas signé et n’a aucune valeur probante. En tout état de cause, un jury d’examen ne peut légalement, après une délibération proclamant les résultats des épreuves, procéder à une appréciation supplémentaire des mérites d’un candidat et formuler des propositions nouvelles. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le président du jury d’examen, dans le cadre de son activité professionnelle, connaissait Mme B… et avait avec elle des liens conflictuels qui ont revêtu un caractère personnel. Au regard de cet antagonisme, les liens existant entre M. E… et Mme B… étaient de nature à influer sur l’appréciation portée par ce dernier, en tant que président du jury d’examen, sur la valeur de la candidate. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la délibération du jury l’ajournant au diplôme de master 2 a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité du jury. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle prononce son ajournement au master 2 de psychologie pour l’année universitaire 2017-2018, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 14. Aux termes de l’article 1.1 du règlement général des examens 2017-2018 de l’université de Nîmes : » Les modalités de contrôle des connaissance (…) Validation / Chaque unité d’enseignement (UE) donne lieu à l’attribution de crédits européens (ECTS) lorsque l’étudiant a obtenu pour cet UE une moyenne au moins égale à 10. Chaque UE ainsi validée est définitivement acquise et capitalisée. / (…) Lorsque l’UE n’est pas validée, l’étudiant conserve le bénéfice des notes des ECUE pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 ainsi que les crédits éventuellement attachés à cet ECUE. / Les notes obtenues à chaque UE se compensent à l’intérieur d’un même semestre de telle sorte que si un étudiant obtient la moyenne générale au semestre, il se voit automatiquement attribuer les UE où il a obtenu une note inférieure à 10. / La compensation s’opère aussi entre les deux semestres d’une même année universitaire (S1 et S2, S3 et S4, S5 et S6). Si la moyenne générale des deux semestres est égale ou supérieure à 10, le semestre dans lequel la moyenne est inférieure à 10 est réputé acquis. (…) / Validation / Compensation. / La validation du diplôme est conditionnée par : / L’obtention d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10 à l’ensemble des UE et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 à l’ensemble constitué par le projet tutoré et le stage. (…)« . 15. L’annulation de la délibération du jury en tant qu’elle ajourne Mme B… à l’examen d’obtention du diplôme de master 2 de psychologie, du fait de son ajournement aux épreuves des semestres 3 et 4, n’implique pas d’enjoindre à l’université de Nîmes de délivrer à Mme B… son diplôme de master 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’université de Nîmes l’organisation d’une double correction des copies. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions d’injonction présentées à ces fins par la requérante. Toutefois, l’annulation prononcée implique nécessairement, au regard de ses motifs, qu’un nouveau jury, distinct du premier, organise une nouvelle session de rattrapage, soumette l’intéressée à une nouvelle épreuve de soutenance de mémoire de stage, et délibère à nouveau sur la délivrance du diplôme de master 2 de psychologie à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à l’université de Nîmes de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Nîmes la somme de 2 000 euros, à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par l’université de Nîmes sur le même fondement doit être rejetée, Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2020 est annulé. Article 2 : La délibération du jury du master 2 de sciences humaines et sociales de l’université de Nîmes, mention » psychologie clinique psychopathologie santé psychologie clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-comportementale ", en tant qu’elle ajourne Mme B… pour l’année 2017-2018, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à l’université de Nîmes de désigner un nouveau jury afin de soumettre Mme B… à une nouvelle session de rattrapage, à une nouvelle épreuve de soutenance de mémoire de stage et de délibérer à nouveau sur la délivrance à Mme B… du diplôme de master 2 de psychologie, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l’université de Nîmes la somme de 2 000 euros, à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par l’université de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l’université de Nîmes et à Mme C… B…. Délibéré après l’audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient : – M. Guy Fédou, président, – M. Gilles Taormina, président assesseur, – M. D… Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2021.2N° 20MA01981
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