Infirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2016, n° 14/12183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2012, N° 02/12959 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FONCI<unk>RE URBAINE LIBRE ( AFUL ) DES VILLAS DU PARC À PARIS ( 75019 ) c/ SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et recherchée en sa qualité d'assureur de l' AFUL des Villas du Parc |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12183
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 02/12959
APPELANTE
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) DES VILLAS
DU PARC À PARIS (75019), représentée par le Cabinet CADOT BEAUPLET,
SAS, lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 63, rue André
Joineau
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me X
Y de la SCP BOUYEURE Y
DAUMAS CHAMARD Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P56 substitué par Me
A Z de la SCP BOUYEURE Y DAUMAS CHAMARD
Z, avocate au barreau de PARIS, toque : P56
INTIMÉS
Monsieur B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale D, avocate au barreau de PARIS, toque :
K0090
Assisté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de
PARIS, toque : D1912
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et recherchée en sa qualité d’assureur de l’AFUL des Villas du Parc
ayant son siège social 313 TERRASSES DE
L’ARCHE
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la
SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque :
K0111
Ayant pour avocat plaidant Me E
F de l’AARPI F AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E549
S.A.S. CASINO ENTREPRISE venant aux droits de la
SOCIÉTÉ KOMOGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS SAINT ETIENNE n°422 919 548
ayant son siège social 1 Esplanade de
France
XXX
Représentée par Me Edouard G, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0003
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick PONCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E899
S.D.E. SOCIÉTÉ BERCING anciennement dénommée MURINVEST venant aux droits de la
Société VILLETTE TEMPLE et agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
RCS de PARIS sous le n° 329 177 844
ayant son siège social 114, boulevard
Haussmann
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE E, avocate au barreau de PARIS, toque :
P0241
Ayant pour avocat plaidant Me H
I de la SCP 2 R AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS, toque : D0021
SOCIÉTÉ LINEA BTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 17, rue George
Sand
XXX
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS
Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA
VILLETTE -
EPPGHV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 211, avenue
Jean-Jaurès
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0010
Ayant pour avocat plaidant Me J
K de la SCP CRC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1598
SAS IMMO DE FRANCE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 10, rue
Treilhard
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL
GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de
PARIS, toque : E692
INTERVENANT PROVOQUE
S.A.S. BATEG prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Immeuble l’Emeraude BAT
A
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Françoise
L de la SELARL MOREAU GERVAIS
GUILLOU L SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame M N, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N, présidente de chambre
Madame O P, présidente
Madame Q R, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame S T
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame M
N, présidente et par Madame U VVV, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2000, la société Villette Temple, aux droits de laquelle se trouve la société Murinvest, devenue Bercing, a consenti à la société Kamogo, aux droits de laquelle vient la société Casino Entreprise, un bail commercial portant sur des locaux à usage de magasin de vente de matériel informatique et jeux vidéos, l’ensemble se constituant d’une surface de 347 m² en rez-de-chaussée et d’une surface 459 m² en sous-sol niveau métro, situées 61-87, boulevard Mac Donald et 32, avenue Corentin Cariou dans le 19e arrondissement de Paris, pour une durée de 12 années à compter du 1er mai 2000.
La société Kamogo occupait également un local adjacent d’une surface de 20 m², possédé par l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de La
Villette (EPPGHV).
L’ensemble des locaux dépend de la copropriété dénommée Les Terrasses Du Parc, laquelle dispose d’équipements communs à d’autres copropriétés situées sur le parc de la Villette (entre autres escaliers, escalators..), le tout géré par l’association
Foncière Urbaine Libre des Villas Du Parc (AFUL).
Les ouvrages édifiés dans le parc et réceptionnés en mars 1990 sont la maîtrise d''uvre de M. B
C, avec le concours de la société Bateg pour le gros 'uvre et de la société Linéa BTP pour l’étanchéité.
Des infiltrations étant apparues dans les locaux loués, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par la bailleresse a désigné M. W en qualité d’expert suivant ordonnance du 12 janvier 2001, afin de déterminer les responsabilités encourues.
La locataire a cessé d’exploiter les lieux en aout 2001 invoquant des risques électriques, des risques d’incendie et des risques d’effondrement liés aux infiltrations.
C’est dans ces circonstances que la société Kamogo a fait assigner la société Villette Temple devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation du bail et indemnisation des préjudices subis, par acte du 1er août 2002. Le syndicat des copropriétaires des Terrasses du Parc, l’AFUL, la société
AXA France IARD es-qualité d’assureur de ces derniers, la société Groupe Villa devenue Immo De
France, l’établissement public Cité des Sciences et de l’Industrie, l’établissement public EPPGHV, les sociétés Bateg, Linéa BTP et M. C es-qualités de maître d’oeuvre et sous-traitants ainsi que leurs compagnies d’assurances MMA et MAF ont été attraits dans la cause.
Le bail a été résilié à l’issue de la première période triennale le 30 avril 2003.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2008.
La société Batigère Ile De France, copropriétaires de différents lots au sein de la copropriété des
Terrasses du Parc, est intervenue volontairement à l’instance au soutien des prétentions de l’AFUL.
Par jugement en date du 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit la société Batigère Ile De France mal fondée en son intervention volontaire à défaut d’intérêt direct et personnel,
— condamné la société Murinvest, devenue
Bercing, à payer à la société Casino Entreprise la somme de 1 089.729 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné l’AFUL à garantir la société
Murinvest, devenue Bercing, à hauteur de 90 % de cette somme et l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) à hauteur de 10 %,
— condamné la société Murinvest, devenue
Bercing, à restituer à la société Casino
Entreprise la somme de 26 678,58 euros représentant le dépôt de garantie avec intérêts à compter du 30 avril 2003,
— fixé le préjudice personnel subi par la société Murinvest, devenue Bercing, à la somme de 342.178,56 euros,
— condamné respectivement l’AFUL et l’EPPGHV à payer à ce titre à la société Murinvest, devenue
Bercing les sommes de 307.960,70 euros et 34 217,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— mis hors de cause le Syndicat Des Copropriétaires de
La Terrasse Du Parc, la compagnie AXA, assureur de l’AFUL et assureur du SDC, la société Immo De
France, la société Bateg, M. C, la société Linéa BTP, la compagnie MMA et la compagnie MAF,- debouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit d’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’AFUL et l’EPPGHV aux entiers dépens.
L’AFUL a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2012.
Suivant arrêt du 4 décembre 2013, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état datée du 14 mai 2013 déclarant notamment recevables les conclusions d’incident de la société Axa France IARD et irrecevable l’AFUL en son appel, dit qu’elle sera seule compétente pour statuer sur la question posée par l’incident et joint l’incident au fond.
Par arrêt du 11 décembre 2013, la cour a également joint au fond la requête de l’AFUL en rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 7 juin 2012.
La société Murinvest, devenue Bercing, a également relevé appel le 28 janvier 2014 suivant déclaration enrôlée sous le n°14/02001, jointe à l’appel de la société AFUL sous le RG n°12/13851 par ordonnance du 2 avril 2014.
Le 29 mai 2014, la société Batigère Ile de
France a fait appel du jugement la déclarant irrecevable à
agir sous le RG n° 14/11613. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 24 février 2015.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 4 juin 2014.
Après régularisation de ses statuts et publication dans les conditions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’AFUL a de nouveau relevé appel du jugement le 6 juin 2014 sous le RG n° 14/12183.
Le dossier n°12/13851 a été réinscrit sous le n° 14/14676 sur saisine de la société Casino
Entreprise du 9 juillet 2014.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, les dossiers n°14/12183 et 14/14676 ont été joints. La totalité de
l’affaire se poursuit désormais sous le n°14/12183.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2016 au visa des articles 117, 462 et 550 du code de procédure civile, 1384 du code civil, L. 114-1 et L.
124-3 du code des assurances, l’AFUL demande à la cour de :
— déclarer recevables les appels de l’AFUL,
— déclarer recevables les appels provoqués et l’appel incident de l’AFUL sur l’appel interjeté par la société Bercing,
— rectifier l’erreur entachant le jugement du 7 juin 2012 en remplaçant dans le dispositif : « Dit d’y avoir lieu à exécution provisoire » par « Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire »,
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives :
— à l’évaluation du préjudice des sociétés Casino Entreprise et
Bercing,
— au partage de responsabilité entre l’AFUL et l’EPPGHV,
— à la garantie de l’AFUL et de l’EPPGHV accordée à la société Bercing, pour les condamnations mises à sa charge,
— à la condamnation de l’AFUL et de l’EPPGHV à indemniser la société Bercing,
— à la mise hors de cause de la compagnie AXA
FranceIARD,
— rejeter les appels incidents de la société Casino
Entreprise et de la société Bercing,
À titre principal :
— déclarer nuls tous les actes notifiés à l’AFUL avant le 26 mars 2014,
— dire irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’AFUL, mettre en conséquence hors de cause l’AFUL.
Subsidiairement :
— constater que la responsabilité de l’AFUL dans la survenance des infiltrations est limitée et évaluer à de plus justes proportions le préjudice de la société Casino Entreprise,
— dire que le préjudice de la société Bercing est constitué uniquement des avances de travaux et que l’AFUL lui en doit le remboursement à hauteur de 22 351,14 euros,
— condamner la compagnie AXA France IARD à relever et garantir l’AFUL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— débouter la société Bateg de sa demande de garantie à l’encontre de l’AFUL,
En tout état de cause :
— condamner in solidum tous succombants à verser à l’AFUL la somme de 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2015 au visa des articles 1719, 1720 et 1721, 544, 1382, 1383 et 1384 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, la société Casino
Entreprise demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel de l’AFUL soulevée par
AXA France IARD,
— dire irrecevable l’appel provoqué formé par l’AFUL,
— dire irrecevable l’intervention volontaire de Batigère
Ile De France,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bercing à lui payer les sommes de :
— 861 139,14 euros au titre de l’indemnisation des travaux d’aménagement,
— 5 000 euros au titre de l’indemnisation des frais de déménagement,
— l’infirmer en ce qu’il a fixé à 190.380 euros l’indemnisation au titre de la perte des loyers et charges,
— condamner la société Bercing à lui payer la somme de 347 726,07 euris ou à défaut celle de 224 026,38 euros,
— l’infirmer en ce qu’il a fixé à 33.210 euros l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
— condamner la société Bercing à lui payer la somme de 45 790 euros,soit un total la somme de 1 259 655,21 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bercing à lui payer la somme de 26 678,58 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003,
— ordonner la capitalisation des intérêts produits par les condamnations prononcées dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum l’AFUL, l’EPPGHV et AXA France IARD à lui payer la somme de 1 259 655,21 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 jusqu’à la date du paiement effectif,
— condamner la société Bercing ou tout succombant à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Me G.
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016 au visa 550 alinéa 1er, 121, 118 du code de procédure civile, 2242 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la société Bercing demande à la cour de :
— dire recevable l’appel principal de l’AFUL du 20 juillet 2012 et par voie de conséquence, dire et juger recevable l’appel incident de la société
Bercing
— à titre subsidiaire, dire que les dispositions de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 modifiée par la loi ALUR sont inconventionnelles, par voie de conséquence, dire n’y avoir lieu à leur
application, en conséquence, dire recevable l’appel principal de l’AFUL du 20 juillet 2012 et par voie de conséquence, dire et juger recevable l’appel incident de la société Bercing,
— à titre plus subsidiaire, dire que l’exception de nullité soulevée par l’AFUL et AXA a été couverte, en conséquence dire recevable l’appel principal de l’AFUL du 20 juillet 2012 et par voie de conséquence, dire recevable l’appel incident de la société Bercing,
— dire recevable les demandes formées à l’encontre de l’AFUL,
— à titre encore plus subsidiaire, dire que l’appel principal de l’AFUL du 6 juin 2014 est recevable et par voie de conséquence, accueillir les demandes formées par la société Bercing dans le cadre de cet appel,- à titre infiniment subsidiaire, dire que l’exception de nullité a été soulevée par l’AFUL et par la société AXA à des fins purement dilatoires, en conséquence condamner solidairement l’AFUL et la société AXA à des dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— en tout état de cause, déclarer son action non prescrite,
— recevant la société Bercing tant en ses appels incidents qu’en son appel principal, y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Paris le 7 juin 2012 en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— débouter la société Casino Entreprise de toutes demandes dirigées contre elle et notamment de son appel incident,
— déclarer l’EPPGHV mal fondé en son appel incident, l’en débouter,
— statuer ce que de droit sur l’appel incident provoqué subsidiaire formalisé par la société Bateg le 13 janvier 2015,
— débouter de plus fort la société Casino
Entreprise de toutes ses demandes dirigées contre la société
Bercing au motif que la société Casino Entreprise n’a pas voulu déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurances alors que le bail lui faisait obligation d’assurer ses aménagements et installations, notamment contre les infiltrations,
— retenir le pourcentage de responsabilité déterminé par l’expert (90% à la charge de l’AFUL et 10% à la charge de l’EPPGHV),
— infirmer le jugement rendu qui a mis hors de cause la société Immo De France,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu les préjudices de la société Bercing aux titres des loyers, des charges et des travaux réparatoires, mais l’infirmer sur le quantum retenu au XXXXXXXXX,
— dire que la compagnie AXA ne saurait opposer ni la prescription biennale dans le cadre de l’action directe de la victime, ni les clauses d’exclusion de sa garantie,
— dire que le préjudice de loyers de la société Bercing s’élève à la somme de 287 168,09 euros,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Bercing de ses demandes de remboursement des honoraires versés hors avocat, en conséquence condamner in solidum l’AFUL, l’EPPGHV, la société Immo De France et la compagnie AXA à lui payer le montant de tous les préjudices subis par la société Bercing fixés par le jugement dont appel (en ce qui concerne le montant des loyers, le quantum doit être porté à 287 168,09 euros), – les condamner in solidum à lui
rembourser les honoraires de ses conseils qui s’élèvent, hors avocat, à la somme de 22 147,50 euros
HT outre ceux de l’expert judiciaire pour la somme de 16 495 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement dont appel,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société Casino Entreprise le dépôt de garantie et débouter la société
Casino Entreprise de toute demande à ce titre et subsidiairement, condamner in solidum l’AFUL, AXA France IARD, l’EPPGHV et la société Immo
De France à lui rembourser,
À titre subsidiaire :
— infirmer le quantum des postes de préjudices retenu par le tribunal,
— réduire à la somme de 142 785 euros la condamnation au titre des loyers,
— réduire à minima les sommes réclamées au titre des aménagements et investissements prétendument perdus,
— réduire à zéro la condamnation prononcée au titre du préjudice d’exploitation et subsidiairement confirmer le jugement entrepris qui a retenu le préjudice à ce titre à la somme de 33 210 euros,
En toute hypothèse :
— condamner in solidum l’AFUL, AXA France IARD, l’EPPGHV et la société Immo De France à relever et garantir la société Bercing de toute condamnation,
— lui allouer la somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge solidaire de tous succombants,
— les condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2014, l’EPPGHV demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire l’appel en garantie dirigé par la société Bercing à son encontre mal fondé, l’en débouter,
À titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Linéa BTP et M. C à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner in solidum toutes parties perdantes à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2016 au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, 1147, 1383, 1384 alinéa 1er et 2224 du code civil, la société Axa France
IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement du 7 juin 2012 en ce qu’il a prononcé des condamnations contre l’AFUL,
— débouter en conséquence les parties de toutes leurs demandes formées contre l’AFUL,
— dire les demandes formées contre la société
AXA France sans objet et, en toute hypothèse, irrecevables en raison de leur tardiveté,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter les parties de toutes leurs demandes principales et en garantie dirigées contre elle,
Subsidiairement :
— dire l’AFUL et la société Casino Entreprise et toute autre partie mal fondées en leurs demandes dirigées contre elle, la garantie de cette dernière n’étant pas acquise,
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement du 7 juin 2012 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les parties succombantes à payer à la société
AXA France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également in solidum ou l’une à défaut de l’autre en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2015, M. C demande à la cour de :
— dire l’appel provoqué de l’EPPGHV irrecevable dès lors que sera prononcée l’irrecevabilité de l’AFUL,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’EPPGHV, l’AFUL et le SDC irrecevables à agir en garantie à son encontre,
— constater que l’EPPGHV n’a aucun droit à faire valoir sur le fondement délictuel en qualité de cocontractant de M. C et que son action est forclose, en conséquence rejeter toutes demandes formées à son encontre,
Subsidiairement :
— débouter l’EPPGHV et tous autres de toutes demandes formées à son encontre et le mettre hors de cause,
Plus subsidiairement :
— condamner la société Linéa BTP et la société Bateg à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— rejeter les demandes en garantie formées à son encontre,
— condamner l’EPPGHV à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me D dans les conditions de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2015 au visa des articles 8 et 60 de
l’ordonnance du 1er juillet 2004, 117 et 914 du code de procédure civile, 1792, 1147 et 1382 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, la société
Linéa BTP demande à la cour de :
— dire l’AFUL irrecevable en son appel comme étant dépourvu de qualité à agir,
— dire irrecevable et mal fondé l’EPPGHV en son appel provoqué à son encontre, l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
À titre subsidiaire :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ramener le quantum des prétentions de la société Casino Entreprise à de plus justes proportions,
— condamner M. C, la MAF, la société Bateg, l’AFUL et son assureur AXA France à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner l’EPPGHV au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la société Hands, par application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2015 au visa des dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d’application du 3 mai 2006, des articles 1792 et suivants, 2224, 1382 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, la société
Bateg demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— déclarer M. C ainsi que toute autre partie à l’instance irrecevables ou en tout cas mal fondés en leur appel principal ou incident et plus généralement leurs demandes principales ou de garantie formulées à son encontre et les en débouter,- condamner M. C et/ou toute personne qui succombera à lui payer la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
— condamner l’AFUL solidairement avec son assureur, la société AXA France IARD, la société
Linéa
BTP et M. C solidairement avec son assureur, la MAF, à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause :
— condamner M. C et/ou toute partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d’appel et dont distraction au profit de Me L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Immo De France a signifié le 27 mai 2014 des conclusions au terme desquelles elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré, de débouter la société
Bercing de ses demandes à con encontre, de rejeter tout appel en garantie à son égard, de la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, de juger que la SAS Casino n’est pas fondée à réclamer le remboursement des aménagements et installations évalués à 861 139,14 euros par la sapiteur de l’expert, de plafonner le
quantum des réparations,
En toute hypothèse, de condamner in solidum l’AFUL et la société Bercing à lui verser la comme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tous succombants aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
SUR CE,
Sur l’erreur matérielle :
L’AFUL sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris, disant « d’y avoir lieu à exécution provisoire », et d’y substituer la formule « dit n’y avoir lieu à exécution provisoire » , ce quoi il y a lieu de faire droit, le premier juge ayant estimé dans les motifs de sa décision que l’exécution provisoire n’était pas nécessaire quoique cette rectification est de peu de portée à ce stade .
Sur la recevabilité de l’appel principal de l’AFUL :
La question de la recevabilité de l’ appel de L’AFUL ne se pose plus dans les mêmes termes que précédemment devant le conseiller de la mise en état qui a statué le 14 mai 2013 ;
En effet l’ordonnance du 1° juillet 2004 soumettait les statuts des associations syndicales libres alors existantes à leur mise en conformité dans le délai de deux ans à compter du décret à intervenir qui est paru le 3 mai 2006 ; la loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu que les associations syndicales libres régies par l’ordonnance précitée qui ont mis leur statut en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008 recouvrent leur droits mentionnés à l’article 5 de l’ordonnance dés la publication de la loi.
En outre et en cas de régularisation de la situation de l’association en cours d’instance comme c’est le cas, la nullité des actes de procédure régularisables n’est pas prononcée si à la date où le juge statue, la régularisation est intervenue.
Au cas d’espèce, l’AFUL des villas du Parc a mis à jour ses statuts et les a publiés les 8 et 23 mars 2013 de sorte que, ayant régularisé sa situation au regard de la loi, elle a recouvré sa pleine capacité juridique des l’entrée en vigueur de la loi ALUR soit à compter du 24 mars 2014 ;
Si donc, elle était sans capacité à défendre à l’action dirigée contre elle en première instance et encore au moment de former appel, la mise en conformité de ses statuts et l’intervention législative privent désormais de toute portée la discussion au sujet de sa capacité juridique.
Son appel principal n’ayant pas été déclaré irrecevable par suite de l’arrêt réformant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2013, c’est sur ce seul appel que la cour doit trancher ;
La demande de la société Casino entreprise tendant à voir dire irrecevable l’appel provoqué formé par l’AFUL sur l’appel de Bercing outre qu’elle ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle exclusive du conseiller de la mise en état, est en conséquence sans intérêt dés lors que la cour st valablement saisie de l’appel principal.
L’appel incident formé par la société Bercing n’a pas été contesté .
Sur la mise hors de cause de l’AFUL:
L’AFUL sollicite sa mise hors de cause sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure
civile, au motif qu’elle était dépourvue du droit d’ester en justice entre le 5 mai 2008 et le 26 mars 2014, date de promulgation de la loi ALUR et de recouvrement de ses droits, et qu’en conséquence tous les actes de procédure qui lui ont été signifiés dans l’intervalle s’avèrent nuls, que toute action en responsabilité à son encontre formée après le 26 mars 2014 (date de recouvrement de sa capacité d’ester en justice) est donc prescrite en application de l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai soit fixé à la manifestation du dommage en décembre 2001 ou au dépôt du rapport d’expertise le 20 juillet 2008.
Or le fait que l’AFUL était dépourvue avant la loi
ALUR de la capacité d’agir d’agir en justice ne la privait de toute existence légale de sorte qu’ ayant été attraite à la cause le 9 décembre 2002 par un tiers alors que le dommage invoqué s’est manifesté au plus tôt en décembre 2001, l’action en responsabilité entreprise à son encontre n’était pas prescrite à dette date ;
En effet, le délai d’action étant de dix ans à compter de la date de réalisation du dommage, ce délai était expiré au plus tard en décembre 2011 à la suite de l’intervention de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai d’action à cinq ans et l’AFUL ne peut tout à la fois prétendre avoir recouvré sa capacité à agir en 2014, ce qui signifie qu’elle avait disposé de cette capacité qu’elle avait momentanément perdu pour ne pas avoir mis ses statuts en conformité dans le délai de deux ans du décret d’application de l’ordonnance du 1° juillet 2004, pour la dénier ensuite lorsque sa responsabilité est recherchée.
Sur le dommage et sur les responsabilités encourues :
— Sur le dommage :
La société Kamogo a pris à bail les locaux bruts de béton en avril 2000 ; elle a fait réaliser d’importants travaux mobiliers avant d’ouvrir la boutique et à la suite des apparitions d’infiltrations en août 2000, elle a mis en demeure son bailleur de voir cesser le trouble ; celui-ci a sollicité une expertise en décembre 2000 mais en août 2001, la locataire a fermé boutique et l’APAVE a signalé en décembre 2001 un risque d’incendie, d’electrocution, de chute des faux plafonds du fait des infiltrations,
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport la présence d’infiltrations dans le local technique situé sous la paillasse de l’escalier qui contient le coeur électrique de la boutique, ainsi que dans le bureau du responsable du magasin en sous sol sous la niveau Piazza, des écoulement dans les zones de vente et d’exposition et plus tardivement en 2004 des infiltrations ponctuelles en rez- de- chaussée en fond de magasin correspondant au joint de dilatation dont la partie supérieure correspond aux parkings de la copropriété,
Selon l’expert, une partie du sinistre se situe sous les joints de dilatation séparant la copropriété et l’AFUL de la cité des sciences, et en a déduit que les joints de dilatation étaient parties communes des deux entités AFUL et cité des sciences établissement public,
Il a suggéré un partage de responsabilité entre le syndicat de la copropriété des Terrasses du parc, l’AFUL et l’établissement public la cité des sciences
EPPGHV ; le tribunal a écarté la responsabilité du syndicat qui n’est pas propriétaire des joints de dilatation défectueux, et retenu la responsabilité de l’AFUL pour 90 % et de l’établissement public de la cité des sciences de façon résiduelle pour 10 % ainsi que suggéré pour ce dernier par l’expert en raison de la nécessité de réfection du joint de dilatation du nouvel escalier sur ancienne trémie, dans l’alignement des poteaux de la galerie parallèle aux terrasses, de la réfection du joint de dilatation de la galerie passant sous le muret et le plan incliné sur parvis, du raccordement entre ancien et nouvel escalier en complément de la trémie sur parvis et en comblement de la trémie de l’ancien escalator.
— Sur les responsabilités encourues :
Dans les relations entre le bailleur Bercing et la locataire devenue Casino Entreprise :
La société Bercing soutient que les dommages sont apparus le 30 août 2000, alors que la société
Komogo n’avait pas encore commencé ses travaux, qu’elle a saisi le juge des référés dés le 7 décembre 2000 et assumé une part importante des travaux de réfection, que c’est donc à tort qu’il lui a été reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance alors qu’au terme du bail, le preneur a
renoncé à tout recours pour cause d’infiltrations, de fuites, d’humidité, ou autres circonstances, le preneur devant s’assurer contre de tels risques, sans recours contre le bailleur, qu’il devait notamment faire assurer toutes les installations et aménagements contre l’incendie, le vol, les dégâts des eaux, les bris de glace, le preneur renonçant et s’engageant à obtenir des assureurs qu’ils renoncent à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre le bailleur et ses assureurs, que la société Casino entreprise avait l’obligation d’assurer ses installations et aménagements, que ladite société a donc concourru à la réalisation de son propre dommage ;
Elle fait également valoir, s’agissant de son obligation de délivrance que les articles 1719 et 1720 n’étant pas d’ordre public, elle pouvait convenir dans le bail que les travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de l’activité prévue au bail soient en raison d’une éventuelle non conformité aux normes, règlement administratif ou autres, intégralement à la charge du preneur, celui-ci ayant déclaré prendre les lieux en l’état ;
Elle soutient encore qu’elle ne saurait répondre des dommages causés par des tiers comme c’est le cas pour les infiltrations d’eaux pluviales provenant des parties communes des locaux gérés par l’AFUL ou dépendant de l’établissement public du parc de la
Villette qui sont des tiers au sens de l’article 1725 du code civil,
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, l’AFUL et l’établissement public de la
Grande Halle de la Villette devant être tenus de la garantir de toute condamnation.
La société Casino entreprise aux droits de Kamogo fait valoir que la clause précitée du bail concernant les travaux d’aménagement ou encore celle relative à sa renonciation à tout recours en raison de dégât des eaux ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance et ne prive pas le preneur de solliciter l’indemnisation de son trouble de jouissance ; le preneur précise encore que l’objet de ses réclamations portent sur les travaux réalisés et non sur les objets s’y trouvant et que le tribunal a pertinemment estimé que le fait de s’assurer au titre de ces aménagements était sans effet, l’assureur pouvant se retourner contre le bailleur ;
Elle demande la condamnation directe de l’AFUL à son égard sur le fondement de l’article 544 du code civil, subsidiairement des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, pour trouble anormal du voisinage ou encore carence dans l’entretien des ouvrages.
Elle rappelle qu’en qualité de gestionnaire, l’AFUL bénéficie de « prérogatives de possession des équipements communs » et qu’il lui incombe notamment de procéder aux travaux urgents, que son rôle est donc avéré dans la survenance du dommage.
Or si le bailleur peut se décharger de son obligation de délivrance en laissant au preneur le soin de procéder à certains travaux d’aménagement destinés à l’exercice de l’activité, il s’oblige cependant à garantir au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail, sauf force majeure à laquelle ne sauraient être assimilées les infiltrations causées dans les locaux eux- mêmes qui proviennent d’ouvrages dont le preneur n’a pas la maitrise et qui en ont interdit l’usage en raison des risques non discutés d’électrocution, de chutes du plafonds, sauf le recours du bailleur contre les responsables du dommage ;
La circonstance que le preneur a manqué à son obligation de s’assurer contre les dommages causés à ses aménagements ou encore ait renoncé dans le bail à tout recours du fait de dégâts des eaux n’est
pas de nature à exonérer le bailleur de sa propre obligation de réparer le préjudice causé du fait des infiltrations lorsque celles-ci rendent les locaux totalement impropres à leur usage, et que le bailleur manque ainsi à son obligation essentielle de permettre au preneur de jouir des locaux loués.
C’est donc à juste titre que le bailleur a été condamné d’une part à indemniser le preneur des travaux effectués en pure perte puisque l’exploitation a du cesser peu après l’achèvement de ces importants travaux sans que le preneur puisse espérer en amortir le coût et d’autre part rembourser les loyers payés alors que la boutique a du fermer en raison des risques auxquels ces infiltrations exposaient le personnel et les clients
.
La société Casino entreprise aux droits de Kamogo qui est recevable et fondée en sa réclamation à l’encontre du bailleur est mal fondée en revanche à revendiquer être indemnisée directement par l’AFUL avec laquelle elle est sans lien de droit alors qu’elle dispose d’une action sur le fondement contractuel.
Sur la responsabilité de l’AFUL et de L’EEPGHV ;
Il doit être souligné en préliminaire que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le terrain de la garantie décennale qui était expirée en mars 2000, soit antérieurement à l’apparition des désordres en août /septembre 2000 et qu’ aucun élément ne permet de retenir la responsabilité quasi delictuelle de l’architecte M C , de la société Linea BTP, de la société
BATEG et de leurs assureurs respectifs ainsi que l’a retenu à
XXXXXXXXXXXXXXX.
L’AFUL reproche au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité et fixé celle-ci à 90 % des préjudices, alors qu’elle n’est que gestionnaire et non propriétaire des ouvrages en cause et ne saurait être considérée notamment comme gardienne de l’escalier extérieur et du joint y afférent. Elle ajoute que la garde commune du joint de dilatation au droit notamment de l’escalier avec l’EPPGHV est contraire au statut du domaine public.
L’EPPGHV conteste pour sa part l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil à défaut de preuve de sa qualité de propriétaire des ouvrages à l’origine des dommages allégués. Il soutient que les plans de division en volumes des propriétés des lots ne permettent pas d’établir clairement la copropriété du joint de dilatation séparant les deux niveaux inférieur et supérieur de la trémie (ou piazza) et que la constatation d’une copropriété de ce joint est contraire aux règles de domanialité publique.
Or des statuts de l’AFUL et notamment de son article 3, il ressort qu’elle a pour objet de gérer, entretenir, réparer et éventuellement remplacer les équipements à usage commun et d’assurer les services d’intérêt collectif qui en découlent, et plus généralement d’effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières nécessaires à la réalisation de son objet, étant précisé qu’elle bénéficie en tant que gestionnaire des équipements communs des prérogatives de possession de ces équipements communs qui lui sont consenties à titre gratuit, en contrepartie des charges relatives à ces équipements ( réparations grosses et menues, entretien et remplacement, responsabilité…) dans les mêmes conditions que celles d’un propriétaire.
La proposition de l’expert de retenir la responsabilité de l’AFUL dans l’apparition des désordres causés par des joints de dilatation qui se sont révélés défectueux alors qu’elle a la gestion des parties communes incluant ces joints ne peut être sérieusement contestée, peu importe qu’elle n’en soit pas propriétaire puisqu’elle dispose des prérogatives de possession dans les mêmes conditions que celles d’un propriétaire incluant l’obligation d’entretenir, de réparer et de la faculté d’engager les dépenses liées à cet entretien sans méme en référer pour l’entretien courant et les dépenses urgentes aux syndicats .
L’AFUL soutient cependant que les agissements de la société Murinvest devenue Bercing l’exonèrent d’une part de sa responsabilité. Elle reproche en effet à celle-ci d’avoir muré les locaux afin d’empêcher toute visibilité extérieure et l’intrusion de 'squatteurs', ce qui a empêchée de constater l’existence des infiltrations à l’origine du dommage, dont elle n’a été avertie que tardivement en septembre 2000 . Ce retard l’aurait notamment, selon elle, empêchée de faire jouer la garantie décennale expirée en mars 2000, en dépit de l’ancienneté des dégâts. Elle ajoute que l’inaction du propriétaire face au développement des infiltrations est également fautive de même que son absence d’entretien et de commercialisation des lieux pendant plus de 10 ans.
Or comme l’a justement retenu le tribunal, le fait pour la bailleresse d’avoir muré les locaux pour empêcher toute intrusion extérieure ne peut lui être reproché, s’agissant d’une mesure de sécurité profitant à toutes les parties alors que ceux ci restaient accessibles à la visite et il n’est pas démontré que cette mesure ait retardé la révélation des dommages ou en tout cas leur résolution, compte tenu du temps nécessaire ensuite à la recherche des causes et à la réparation des désordres; en outre, le fait que les locaux aient été inoccupés pendant une longue période est sans aucun lien avec le dommage et aucune faute dans l’entretien des locaux n’est caractérisée ; enfin, il ne peut être reproché une absence de diligence à la société bailleresse qui a sollicité dés décembre 2000 une mesure d’expertise pour rechercher l’origine des désordres dont s’est plaint sa locataire en août précédent ni de ne pas avoir permis à l’AFUL de mettre en cause la garantie décennale des constructeurs alors que les infiltrations dans les locaux dont s’agit n’ont été révélées qu’en août/ septembre 2000 soit après l’expiration en mars 2000 du délai de la garantie décennale, le tribunal ayant en outre pertinemment relevé que dés 1997sont apparus d’autres désordres, qu’une expertise a été diligentée concernant les locaux contigus à laquelle l’AFUL était partie, sans qu’elle justifie avoir recherché la responsabilité des constructeurs à cet égard.
S’agissant de la responsabilité résiduelle de l’EPPGHV qui dénie sa qualité de copropriétaire d’une partie des joints en raison de l’inapplication à son égard des règles de la copropriété en tant qu’établissement public, il doit être souligné qu’il ne conteste pas avoir donné l’ordre d’exécuter une partie des joints de dilatation séparant ses locaux du reste de l’ensemble immobilier au moment de sa construction et qu’il ne justifie pas avoir été déchargé de l’entretien de ceux des joints dont il est demeuré propriétaire et qui sont pour une partie à l’origine des dommages ; cette part sera confirmée au visa des constatations de l’expert relatives à la défectuosité du joint de la trémie de l’escalier essentiellement.
Enfin, la société Bercing demande de retenir la responsabilité de la société Immo de France en la personne de son syndic en lui reprochant de ne pas avoir surveillé les parties communes de l’immeuble ;
Or le tribunal a justement écarté la responsabilité personnelle du syndic en retenant qu’il avait dés l’apparition des désordres fait établir un devis permettant la mise hors d’eau et convoqué une assemblée générale de la copropriété des
Terrasses du parc qui a refusé de voter les travaux en l’attente de plus amples investigations.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Sur les préjudices:
La société Casino entreprise demande à la cour de condamner la société Bercing à lui rembourser l’intégralité des loyers perçus à hauteur de 347 726,07 euros du 1er juin 2000 au 30 avril 2003 ou subsidiairement 224 026,38 euros du 1er juillet 2001 au 30 avril 2003. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris s’agissant du paiement des frais d’aménagement, de la perte d’exploitation sauf à rétablir le quantum à hauteur de sa demande soit 45 790 euros, ainsi que des les frais de déménagement estimés à 5 000 euros.
La société Bercing demande confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de tous les préjudices subis sauf à porter à la somme de 287 168,09 euros le montant des loyers dont elle est fondée à demander paiement durant la période ou elle n’a pu relouer les locaux, et de le réformer en ce qu’il a écarté les honoraires de ses conseils qui s’élèvent hors avocat à la somme de 22 147,50 euros outre ceux de l’expert judiciaire de 16 495 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
L’AFUL soutient que les indemnités réclamées ne sont pas justifiées, sauf à retenir la production tardive de documents difficilement exploitables, qu’à cet égard, l’expert n’a émis aucun avis circonstancié sur les dommages allégués et leur répartition renvoyant à l’avis du sapiteur Mme AA pour fixer respectivement les dommages de chacun.
L’AFUL reproche ainsi aux premiers juges d’avoir entériné l’ensemble des postes allégués par le preneur en dépit :
— d’une dangerosité des locaux avérée aux termes d’une note de décembre 2001, les locaux ayant été quittés le 31 décembre 2001 de sorte que la perte de loyers ne saurait être antérieure au 1er janvier 2002,
— du choix de l’exploitante de poursuivre ses travaux d’aménagement en dépit de sa connaissance des infiltrations et des risques liés à la poursuite de son installation,
— de l’absence de perte totale des aménagements réalisés, dont certains ont pu être démontés et conservés et dont les autres ont fait l’objet d’amortissements déduits du résultat consolidé du groupe
Casino, malgré le fait que l’amortissement n’ait pas pu avoir lieu dans les conditions initialement prévues,
— des difficultés d’exploitation des magasins Kamogo, indépendantes du préjudice résultant des infiltrations,
— de l’absence de pièce justificative des frais de déménagement.
Elle soutient que la demande de remboursement des loyers et charges est contestable, au motif que la locataire aurait probablement donné congé en l’absence d’infiltrations compte tenu des conditions défavorables d’exploitation et que les locaux auraient été difficilement reloués, que le préjudice est dépourvu de caractère réel et certain ne peut ouvrir droit à réparation.
S’agissant des travaux entrepris par la société
Bercing à ses frais à hauteur de 56 105,53 euros HT, l’AFUL conteste la répartition des frais retenus par les premiers juges et indique qu’ils sont imputables à l’EPPGHV à hauteur de 33.754,39 euros d’où une quote-part de 22 351,14 euros HT maximum à sa charge.
L’EPPGHV sollicite la réduction de sa condamnation à de plus justes proportions compte tenu :
— du fait de la victime, notamment à raison de travaux d’aménagements de la société Casino
Entreprises venant aux droits de la société Komogo, mis en 'uvre sans diagnostic fiable de l’état de l’existant et malgré l’existence d’infiltrations, et du défaut d’entretien correct des locaux,
— de l’absence d’implication de l’EPPGHV dans la décision de fermeture des lieux, et ce alors que les locaux possédés par l’EPPGHV et occupés par Komogo avaient un rôle marginal dans l’exploitation de cette dernière (2,8 % de la surface totale d’exploitation, en sous-sol sans accès public),
— de la faute de l’AFUL qui connaissait l’existence d’infiltration depuis la remise du rapport de M. AB en 2004 dans un autre contentieux et doit donc garantir l’EPPGHV de toute condamnation de
ce chef.
Sur le préjudice de la société Casino
Entreprise, il demande à la cour de limiter l’indemnisation à la seule fermeture temporaire du magasin dans l’attente des travaux de réfection, et non à sa fermeture définitive liée à l’échec de la stratégie commerciale de Komogo (résiliation des baux consentis à
Calais, Rouen, Paris Bercy, Tours, Pau) ou à sa prétendue perte d’exploitation.
Sur le préjudice de la société Bercing, l’EPPGHV soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de relocation des lieux et le faible défaut d’étanchéité du joint litigieux en partie basse de l’immeuble.
Or il a déjà été répondu précédemment sur la nécessité de fermer les locaux à la suite de l’avis circonstancié de l’APAVE concernant les risques d’électrocution, de chutes d’éléments, mettant en danger la sécurité des employés et des clients.
Les difficultés invoquées de l’enseigne Kamogo sont indépendantes du préjudice causé par les infiltrations et celles-ci étant apparues rapidement après la prise de possession, il n’est pas possible dans ces conditions, au vu du sort des autres magasins de l’enseigne, d’imputer la fermeture aux mauvais résultats financiers et de reprocher à la société Kamogo d’avoir cherché à tirer profit des circonstances ; il ne peut davantage être reproché à la société Kamogo d’avoir voulu terminer les travaux entrepris malgré les premières apparitions des désordres causées par les infiltrations, aucun élément ne permettant à ce stade d’en déceler l’origine et de prévoir que les recherches de fuite et les réparations seraient aussi longues et que les infiltrations empêcheraient en définitive l’exploitation normale des lieux loués.
Il doit être relevé néanmoins que la décision de fermeture en août 2001 ne procède que de l’initiative de la société Kamogo et que seule la date de janvier 2002 doit être retenue comme valant autorisation définitive de fermeture donnée par l’APAVE en décembre 2001 de sorte que la bailleur n’est tenu à l’égard de la locataire que du remboursement des loyers à compter du 1° janvier 2002 et jusqu’au terme du congé représentant la somme de 197 958,78 euros
TTC soit 159 158,86 euros HT.
Il n’est aucunement justifié en revanche que tout ou partie des ouvrages réalisés par le preneur pour lui permettre d’exploiter son commerce auraient pu être 'emportés’ s’agissant de travaux d’adaptation du local à l’ activité prévue ( électricité, plomberie…) et qui étaient destinés à s’incorporer aux lieux, ou qu’ils aient été amortis en tout ou partie ou encore déduits du résultat consolidé du Groupe Casino de sorte que le tribunal sera approuvé d’avoir sur proposition des experts fixé ce préjudice à la somme de 861 139 euros ;
Le préjudice d’exploitation a été justement apprécié par le tribunal sur la proposition la plus basse des experts à la somme de 33 210 euros par des motifs auxquels la cour se réfère;
En revanche, faute de justifier des frais de déménagement, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la somme de 5 000 euros ;
Le préjudice de la société Kamogo aux droits de laquelle se trouve la société Casino entreprise s’élève ainsi à la somme totale de 1 053 507,86 euros arrondis à 1 053 508 euros ;
La société Bercing fait valoir que la société Komogo ayant donné congé pour le 30 mars 2003, elle est fondée à réclamer le montant des loyers perdus jusqu’à ce que la nouvelle locataire suivant bail de novembre 2004 ait pu pénétrer dans les lieux en juillet 2005, les travaux de reprise n’ayant été terminés que fin décembre 2005, ce qui représente une somme de :
28 557,36 euros x 6, 33 trimestres = 180 768,09 euros
40 000 euros x 2,66 trimestres = 106 400 euros
Soit au total la somme de 287 168,09 euros
Elle demande paiement des charges exposées sans possibilité de récupération pendant cette période soit la somme de 29 060,03 euros et le montant des travaux dont elle a fait l’avance soit la somme de 66 802 euros TTC,
Or la société Bercing justifie avoir reloué les locaux à compter du 1° novembre 2004 avec une franchise de loyers de quatre mois sans que le lien de causalité entre cette franchise accordée au locataire et les travaux de reprise des désordres soit établi et le locataire étant pendant cette période tenu au paiement des charges; il n’est pas davantage établi que la circonstance que la locataire n’est entrée dans les lieux qu’en juillet 2005 ait un lien avec les travaux de réparation alors que le bail comportait des conditions suspensives dont il n’est pas justifié qu’elles ont été réalisées avant cette date; en conséquence, le préjudice causé au bailleur du fait de l’impossibilité de pouvoir donner son bien en location est limité à la période allant de la date d’effet du congé au 1° avril 2003 ( le mois d’avril étant payé) au mois de novembre 2004 soit la somme de 28 557 euros x 5 trimestres = 142 785 euros.
A cette somme s’ajoute celle due au titre des charges non récupérées durant cette période soit 11 173,74 euros ( 2003) + 9 736,15 euros (2004) = 20 909,89 euros,
La décision du tribunal de rejeter les demandes de remboursement des sommes que la société
Bercing aurait exposée au titre d’honoraires de ses propres experts sera confirmée dans la mesure ou ce recours n’apparaît pas nécessaire et en lien direct avec le dommage.
S’ajoutent enfin les travaux préparatoires dont la société a fait l’avance à concurrence de la somme de 56 105,53 eurosHT,
Le préjudice global subi par la société
Bercing s’élève à la somme de :
142 785 euros + 20 909,89 euros +56 105,53 euros = 219 800,42 euros arrondie à 219 800 euros,
L’AFUL et L’EEPGHV devront garantir la condamnation de la société Bercing à l’égard de Casino entreprise dans la limite de la répartition opérée précédemment et devront payer à la société
Bercing la somme de 219 800 euros suivant la même répartition.
L’EEPGHV ne saurait réclamer garantie de l’AFUL au motif qu’elle connaissait l’existence du dommage alors qu’elle a elle-même concouru à sa réalisation indépendamment du défaut d’entretien reprochée à l’AFUL.
Sur la garantie d’AXA France IARD
Axa France IARD soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre au motifs que l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage ne peut être exercée que tant que l’action de la victime contre le responsable assuré n’est pas prescrite et qu’en l’espèce, l’action de
Casino Entreprise contre l’AFUL se trouvait prescrite au jour où la première l’a assignée ; qu’une fois le recours exercé par le tiers contre l’assuré, son action directe contre l’assureur obéit à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, le délai de deux ans à compter soit du fait dommageable soit de l’assignation de l’assuré ayant expiré.
Subsidiairement, elle soutient que les conditions de l’application de la police d’assurance souscrite par l’AFUL ne sont pas remplies au cas présent dans la mesure où:
— les dommages invoqués ont pour origine un défaut de conception et/ou de réalisation imputables aux constructeurs initiaux,
— la police ne garantit ni les dégâts des eaux ni les dommages affectant des travaux de bâtiment ou de génie civil ou résultant d’un défaut de ces travaux (exclusion de garantie en p. 10 alinéa 111 de la police et p. 4 et 5 des conditions particulières),
— la responsabilité de l’AFUL n’est pas recherchée en qualité de propriétaire, locataire ou occupant de sorte que la garantie doit également être écartée de ce chef,
— les dommages en cause sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil, qui lorsqu’ils sont mis à la charge de l’assuré sont exclus de la garantie quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité,
— l’absence de faute de l’assurée, qui n’a pas eu connaissance du sinistre, est exclusive de la mise en jeu de la garantie de sa responsabilité civile et que, à considérer que l’assurée avait eu connaissance du sinistre, la clause d’exclusion de garantie trouverait alors à jouer pour défaut ou insuffisance d’entretien.
En toute hypothèse, elle s’oppose à toute garantie.
Or la compagnie d’assurance AXA France assureur responsabilité civile de l’AFUL a été mise en cause par la société Casino Entreprise victime du sinistre le 15 avril 2010 ;
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Contrairement à ce que soutient la société
AXA, l’action de la société Casino entreprise n’est pas prescrite dans la mesure ou elle a agi dans le délai de dix ans à compter du dommage ; que, par application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, le nouveau délai de 5 ans de l’action en responsabilité délictuelle court à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci et dans la limite de la durée de 10 ans posée par la loi ancienne et qu’au cas présent, le dommage remontant au plus tôt à décembre 2001 a pu faire l’objet réguliérement d’une action de la société
Casino
Entreprise à l’encontre de la société AXA France le 15 avril 2010 ;
La prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des
Assurances est inapplicable en conséquence à l’égard de la victime agissant par voie d’action directe dans la mesure ou ce délai de deux ans ne vise qu’à rallonger le délai pendant lequel la victime peut agir directement et non à le raccourcir.
Sur le fond, selon police n° 3382970, l’AFUL est assurée « pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers » et notamment la responsabilité encourue :
« - du fait des parties communes du lotissement ', notamment de la voirie et des réseaux divers, des espaces verts, des aires de jeux, de l’éclairage ainsi que des biens mobiliers affectés à leur entretien ou leur usage.- en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les biens visés 'ou par ses préposés affectés à leur entretien ou à leur surveillance ».
La société AXA est mal fondée à opposer aux victimes une clause d’exclusion visant les dégâts des eaux au titre des biens dont l’assurée serait propriétaire, locataire ou occupante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dés lors que cette exclusion est justifiée par la nécessité pour l’assurée de conclure un contrat distincte pour garantir sa responsabilité en tant que propriétaire, locataire ou occupant qui n’est pas en jeu ;
Il n’est nullement établi par ailleurs que les dommages auraient pour origine un défaut de conception et/ou de réalisation imputables aux constructeurs initiaux et/ou qu’ils sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil,
La société AXA est également mal fondée à reprocher à son assurée un défaut d’entretien manifeste dont elle aurait du avoir connaissance alors que sa responsabilité civile est engagée en raison des désordres survenus aux parties communes dont elle a la possession sans qu’une négligence dans l’entretien ne soit établie.
L’EPPGHV sollicite également la garantie de la société AXA France IARD alors qu’il n’a pas la qualité de victime du dommage.
En conséquence, la compagnie AXA France iard sera condamnée à payer directement à la société
Casino entreprise les sommes auxquelles son assurée l’AFUL a été condamnée à leur égard.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
La société Casino Entreprise sollicite en outre la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 26 678,58 euros versé à la société Villette
Temple, avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2003 date de sortie des lieux ou au 28 avril 2005 date de la première demande. La société Bercing n’a moyen sérieux s’y opposant ; le jugement sera confirmé à égard sauf en ce qui concerne les intérêts qui courront à compter du 28 avril 2005.
Sur les autres demandes :
Il sera alloué à la société Casino entreprise une somme de 20 000 euros et à la société
Bercing une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera accordé à M C, à la société Linea BTP et à la société Batgeg une somme de 3 000 euros à chacun d’eux au titre de leurs frais irrépetibles exposés en appel .
La société Bercing supportera exceptionnellement les frais irrepetibles exposés par la société
Immo de France à concurrence de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
RECTIFIANT l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, dit qu’il y a lieu de lire en son dispositif: « dit n’y avoir lieu à exécution provisoire »,
RECEVANT l’Association Foncière Urbaine Libre des Villas du Parc ( AFUL) en son appel principal,
RÉFORMANT le jugement déféré en ses seules dispositions relatives au montant des sommes allouées à Murinvest devenue Bercing et à Casino entreprise ainsi que celles relatives à la garantie de
AXA France iard,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
FIXE le préjudice de la société Casino entreprise à la somme de 1 053 508 euros,
CONDAMNE la société AXA France iard dans les limites de la responsabilité de son assurée AFUL à lui verser la somme de 948 157,20 euros,
CONDAMNE la société Bercing à lui verser le surplus de son préjudice tel que fixé et dit que l’Association Fonciére Urbaine Libre des Villas du Parc (
AFUL) et l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) lui doivent garantie in solidum à concurrence de cette somme et dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 90 % pour l’Association Foncière Urbaine
Libre des Villas du Parc dite AFUL et de 10 % pour l’Etablissement
Public du Parc et de la Grande
Halle de la Villette ;
FIXE le préjudice personnel subi par la société Bercing, à la somme de 219 800 euros,
CONDAMNE in solidum l’Association Fonciére Urbaine Libre des Villas du Parc (AFUL) et l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) et AXA FRANCE
IARD dans la limite de la somme à la charge de son assurée pour cette dernière, à payer à la société
Bercing la somme de 219 800 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que l’Association Foncière Urbaine Libre des Villas du Parc ( AFUL) et l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) sont tenues dans leurs rapports entre elles dans la limite de la répartition précédemment mentionnée,
Dit que les intérêts au taux légal sur la restitution du dépôt de garantie courront à compter du 28 avril 2005,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ajoutant,
CONDAMNE in solidum l’Association Foncière Urbaine Libre des Villas du Parc (AFUL) et l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) et AXA France IARD à payer respectivement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Casino entreprise la somme de 20 000 euros,
— à la société Bercing la somme de 10 000 euros,
— à M C, à la société Linea BTP et à la société Bateg la somme 3 000 euros à chacun d’eux,
Condamne la société Bercing à supporter les frais irrepetibles exposés par la société Immo de
France à concurrence de la somme de 5 000 euros.
Condamne in solidum l’Association Foncière Urbaine Libre des Villas du Parc ( AFUL) et l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) ainsi que AXA France
IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
M-AC C. N
DE LA REYNERIE
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