Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 17 déc. 2021, n° 21/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01836 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 décembre 2020, N° 20/00064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 304
RG 21/01836
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5FV
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2021 à :
-Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CASTORAMA FRANCE prise en son établissement de VITROLLES,, demeurant […]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon convention tripartite du 3 novembre 2017 à effet du 20 novembre 2017, le contrat de travail de Mme Z X a été transféré à la société Castorama France, avec reprise de son ancienneté acquise au sein du groupe Kingfisher depuis le 26 août 2002.
Selon lettre d’engagement co-signée le 16 novembre 2017, Mme X était embauchée en qualité de chef de secteur sécurité maintenance, coefficient 320, catégorie cadre, avec un forfait annuel de 214 jours, et un salaire de base mensuel de 2 900 euros.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 22 juillet 2019 mais la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre du risque accident du travail, par décision du 16 octobre 2019.
Mme X a saisi le 20 octobre 2020 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de :
«Se déclarer compétent,
Dire et juger que Madame X est bien fondée en son action,
Constater que I’employeur a délivré, postérieurement à la saisine du Conseil de céans, l’attestation de salaire destinée à son assurance,
En conséquence,
Ordonner à la société CASTORAMA de communiquer à Madame X :
— le montant du salaire de réference retenu pour calculer le complément de salaire pour permettre à la
concluante de s’assurer qu’elle a été intégralemeént remplie de ses droits au titre de son arrêt maladie,
— les contours des garanties prévoyance et le contrat de prévoyance pour les Cadres,
— le décompte des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance à CASTORAMA,
— le bulletin de salaire du mois de juin 2020 rectifié et accompagné d’explications claires,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
Ordonner à la société CASTORAMA de verser à la concluante le complément de salaire et ce rétroactivement depuis le mois de juin 2020 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société CASTORAMA à verser à Madame X la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour gestion fautive et déloyale de son dossier et de sa paie
En tout état de cause,
Condamner la société CASTORAMA à payer à Madame X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ladite société aux entiers dépens.»
Par décision du 31 décembre 2020, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Martigues a statué comme suit :
«Dit n’y avoir lieu à référé, la formation de référé se déclare incompétente.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partage les dépens par moitié entre les parties.»
Le conseil de Mme X a interjeté appel selon déclaration du 8 février 2021.
Dans son arrêt avant dire droit du 2 juillet 2021, la cour a débouté la société Castorama de ses demandes de nullité de l’acte de signification et de caducité de l’appel, débouté Mme X de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Castorama et ordonné la réouverture des débats au fond à l’audience du 12 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021, Mme X demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2020 par le Conseil des Prud’hommes de Martigues en ce qu’il :
— a dit n’y avoir lieu à référé ;
— s’est déclaré incompétent ;
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
STATUER A NOUVEAU
DIRE et JUGER que Madame X est bien fondée en son action.
CONSTATER que l’employeur a délivré, postérieurement à la saisine du Conseil de céans, l’attestation de salaire destinée à son assurance.
CONSTATER que l’employeur a transmis, le 16 février 2021, soit postérieurement à la déclaration d’appel, la notice d’information du régime d’UNIPREVOYANCE des Cadres.
En conséquence
ORDONNER à la société CASTORAMA de verser à la concluante la somme 8558,82 € brut au titre des indemnités journalières complémentaires, décompte arrêté au 1er mars 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. ORDONNER à la société CASTORAMA de verser à la concluante la somme de 58,33€ par jour au titre des indemnités journalières complémentaires d’UNIPREVOYANCE, à compter du 1 er mars 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER à la société CASTORAMA de communiquer à Madame X le bulletin de salaire du mois de juin 2020 rectifié et accompagné d’explications claires et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société CASTORAMA à verser à Madame X la somme de 10.000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et gestion fautive de son dossier et de sa paie.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CASTORAMA à payer à X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER ladite société aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société Castorama demande à la cour de :
«Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée
Constater que le retard apporté au traitement du dossier d’arrêt de travail de Madame X est lié à la persistance de l’envoi par la salariée d’arrêt de travail AT/MP nonobstant une notification de refus de prise en charge.
Constater que sa situation été régularisée dès qu’elle a fourni les documents rectifiés nécessaires.
Constater qu’elle reconnaît cette situation par mail du 11 août 2020.
En conséquence dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse au fondement de ses demandes et qu’elle n’est d’ailleurs pas en mesure de chiffrer et de justifier.
Dire et juger qu’il n’existe aucune condition d’urgence.
En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La condamner à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositi ons de l’arti cle 700 du code de procédure civile.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur le moyen soulevé d’office de l’absence de demande provisionnelle concernant la demande de paiement des indemnités journalières complémentaires.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En vertu de l’article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
»
L’article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
»
Enfin, aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
»
Sur la demande en paiement
La salariée, se fondant sur le bulletin de salaire de décembre 2020, considère qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois de juin 2020, en cumulant les IJSS versées par la caisse primaire d’assurance maladie et les indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance, la somme journalière de 103,34 euros alors qu’elle n’a perçu que 75,37 euros, soit une différence de 27,97 euros par jour.
Dans sa note en délibéré, la salariée fonde sa demande sur le trouble manifestement illicite et subsidiairement sur le caractère non contestable de la créance, pour réclamer l’exécution de l’obligation.
L’employeur n’a pas répondu dans ses écritures aux demandes chiffrées mais dans sa note en délibéré autorisée, considère que l’examen relève du juge du fond s’agissant d’éléments complexes relatifs à l’interprétation des garanties complémentaires et de la persistance d’une divergence d’appréciation excédant l’évidence présidant à la procédure.
La cour observe que :
— le règlement des indemnités journalières complémentaires est intervenu tardivement, puisque
figurant sur un bulletin de salaire de décembre 2020 (pièce n°33 de la salariée),
— aucun élément ne permet de savoir à quelle date ces indemnités ont été versées par l’organisme de prévoyance à l’employeur,
— le rattrapage effectué porte sur la période du 20/10/2019 jusqu’au 01/12/2020.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à la demande en paiement, en l’état d’éléments incertains :
— s’agissant du différentiel journalier réclamé : la salariée fixe un salaire de référence page 12 de ses écritures sans procéder à aucun calcul sur la part variable ajoutée, et sans justifier qu’il s’agit du salaire retenu tant par la caisse primaire d’assurance maladie que l’organisme de prévoyance,
— s’agissant de la période : elle réclame la régularisation du «complément de salaire» (sic) à compter du mois de juin 2020 mais fait un calcul entre le 29 avril 2020 et le 1er mars 2021,
— elle ne justifie pas du paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie au-delà du 10 août 2020.
La cour estime en conséquence que la salariée n’établit pas l’existence d’une créance certaine à l’encontre de l’employeur, qui résulterait d’un trouble manifestement illicite.
En effet, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas du maintien du salaire mais des indemnités versées dans le cadre de la prévoyance, l’employeur se contentant de reverser les sommes qu’il reçoit de l’organisme et que seul un débat au fond, au besoin dans un cadre de conciliation ou de médiation, en présence de l’organisme concerné, permettrait de lever les éventuelles difficultés.
Dès lors, la cour estime que la demande de la salariée excède les pouvoirs du juge des référés et confirme la décision sur ce point.
Sur la demande relative au bulletin de salaire de juin 2020
La cour relève que la demande de la salariée n’est pas précise en ce qu’elle n’indique pas quelle serait la rectification à opérer sur ce bulletin, la demande d’explications claires n’étant pas plus explicitée.
S’il est exact que sur ce bulletin de salaire, figure une mention en doublon sur la période du 1er au 6 juin, il apparaît également que fin juin 2020, l’employeur a été contraint de procéder à une régularisation des sommes versées à tort à la salariée, du fait qu’elle avait transmis des arrêts de travail en accident du travail et non en maladie, malgré la décision défavorable de la caisse primaire d’assurance maladie.
La salariée indiquait elle-même auprès de l’organisme social dans son mail du 2 juillet 2020 (pièce n°24) qu’elle devait de l’argent à son employeur.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande, laquelle pourrait être précisée dans le cadre d’un débat au fond.
Sur la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts
Il résulte des éléments versés aux débats que le blocage du dossier auprès de la caisse primaire d’assurance maladie a pu provenir en partie d’une date erronée concernant le dernier jour travaillé, mais le retard pris ensuite pour l’indemnisation par l’organisme de prévoyance semble lié au fait que jusqu’au 6 mai 2020, Mme X a communiqué des arrêts de travail en accident du travail, le
dernier courant jusqu’au 6 juin 2020, alors même que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de refus de prise en charge à ce titre datait d’octobre 2019.
S’il est exact que la salariée a perçu avec retard les indemnités complémentaires de juin à décembre 2020, aucun élément ne permet de dire qu’il s’agit d’une carence fautive de la part de l’employeur.
En tout état de cause, il n’est pas justifié par Mme X que le retard dans la délivrance d’une attestation de salaire destinée à une assurance personnelle a pu engendrer un préjudice financier et moral; par ailleurs, les éléments avancés par Mme X concernant sa charge de travail relèvent manifestement de l’obligation de sécurité et ne sauraient s’inscrire dans le cadre d’une demande en référé sur l’exécution déloyale.
En conséquence, la cour ne fait pas droit à la demande, celle-ci n’entrant pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance entreprise SAUF en ce qu’elle a dit la formation de référé incompétente,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme Z X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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