Infirmation partielle 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 19 avr. 2017, n° 14/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mars 2014, N° 11/00532 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale ARRÊT DU 19 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02926 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RGF 11/00532 APPELANT : Monsieur Z X XXX Représentant : Me Raphaële HIAULT SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005643 du 09/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SARL TRANSMANUDEM, VENANT AUX DROITS DE DEMED’OC XXX Représentant : Me Naïra ZOROYAN de la SELASU SOCIETE D’AVOCATS ZOROYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère, chargé(e) d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Madame Florence FERRANET, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ; – signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** EXPOSE: Monsieur Z X a été recruté par la société SPRINT SERVICE en qualité de chauffeur-déménageur sous contrat à durée déterminée pour la période du 8 février au 31 mai 2005. A partir du 1er juin 2005, il a été engagé sous contrat à durée indéterminée en la même qualité. Son contrat a été transféré en décembre 2006 à la Société DEMED’OC, aux droits de laquelle vient la Société TRANSMANUDEM à la suite de la dissolution de la Société DEMED’OC en date du 27 juillet 2011. Ce contract relève de la convention collective nationale des transports routiers. Par décision du 21 mai 2010, le Ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. A la suite d’un entretien avec son employeur le 21 juin 2010, ce dernier lui proposait par courrier du même jour: – soit la suspension de son contrat de travail jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis de conduire, sans être rémunéré; – soit son reclassement temporaire dans l’entreprise en qualité de déménageur à un salaire inférieur. Par courrier du 13 juillet 2010, M. X indiquait qu’il acceptait d’être reclassé mais qu’il refusait toute baisse de salaire en faisant valoir qu’il avait un statut de chef d’équipe qu’il continuait d’honorer. Par courrier du 20 juillet 2010, l’employeur lui confirmait son reclassement moyennant une diminution de salaire avec prise d’effet au 2 août 2010. M. X était convoqué par courrier du 14 septembre 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2010 Il était licencié par courrier du 27 septembre 2010 pour cause réelle et sérieuse rédigé en ces termes: « Lors de l’entretien qui s’est tenu le 24 septembre dernier au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller, nous vous avons exposé les griefs que nous formulions à votre encontre et avons recueilli vos explications. Malheureusement ces dernières ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation et nous sommes au regret de vous licencier pour l’ensemble des faits suivants: Vous avez été embauché par la société SPRINT SERVICE en qualité de «chauffeur-livreur»par contrat à durée déterminée en date du 8 février 2005 lequel a fait l’objet d’un transfert à la société DEMED’OC. En cette qualité, vous êtes amené à conduire des camions poids-lourds:ces fonctions requérant obligatoirement la détention d’un permis de conduire valide. Depuis votre embauche, vous avez effectivement assuré et ce de manière quotidienne la conduite des camions de la Société, laquelle constitue la tâche la plus importante de vos fonctions. Or, le 21 mai 2010, vous nous avez informé de la perte de votre permis de conduire suite à de nombreuses infractions commises au code de la route. Après vérification des documents que vous nous avez remis, nous avons constaté que l’infraction commise en juillet 2009 a entraîné la perte de 6 points sans que vous preniez le soin de nous en informer. Cette information aurait permis d’anticiper la perte totale des points par le biais de l’organisation d’une formation requise. Nous avons également constaté que conformément au code de la route en vigueur, les infractions entraînant la perte de 6 points sont d’une extrême gravité: .conduite en état d’ébriété ou après usage de stupéfiants .conduite malgré une rétention du permis de conduire .excès de vitesse supérieur à 50 km/h Quelle que soit l’origine de l’infraction commise ( alccolémie ou excès de vitesse), la gravité de celle-ci reste inchangée. Vous représentez une menace pour la sécurité des tiers et pour vous-même. De plus, votre comportement cause un préjudice à l’image de l’entreprise, vis à vis de ses clients. Par conséquent, vous vous êtes mis dans l’incapacité de satisfaire à vos obligations contractuelles. Afin de ne pas vous priver immédiatement de votre emploi et ce, en dépit d’une jurisprudence qui accepte le bien-fondé de tels licenciements, nous vous avons proposé un reclassement interne sur un poste de déménageur par lettre en date du 21 juin 2010. Vous avez refusé ce reclassement, exigeant une rémunération plus importante que celle de vos collègues exerçant les mêmes fonctions. Nous ne pouvons laisser perdurer plus longtemps cette situation, totalement inadmissible. Votre refus de trouver une solution à la situation dont vous êtes à l’origine, rend impossible votre maintien dans l’entreprise. Je vous rappelle par ailleurs que la baisse du nombre de chauffeurs paralyse l’activité de l’entreprise qui n’emploie que cinq salariés dont seulement trois chauffeurs.
Suite à la perte de votre permis, nous ne pouvons plus honorer les commandes dans les délais requis. La possession du permis de conduire étant un élément essentiel de votre contrat, le retrait de celui-ci ne vous permet plus de remplir les missions inhérentes à votre fonction. La Société n’a dès lors pas d’autres choix que de procéder à votre licenciement. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de la présente. Nous entendons vous décharger de l’exécution de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.» Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes suivant requête reçue au greffe le 4 avril 2011, demandant des rappels de salaire par application du taux horaire correspondant à son coefficient contractuel, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 18 mars 2014 rendu en sa formation de départage, le conseil a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société TRANSMANUDEN une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été notifié à M. X par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 2 avril 2014. Il a fait appel par déclaration électronique du 16 avril 2014. Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la Société TRANSMANUDEM à lui payer les sommes de : .3 079,72 euros de rappel de salaires de décembre 2006 à novembre 2010 .307,98 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents .467,16 euros de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis .26 784 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts des sommes allouées à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil et condamnation de l’intimée à lui remettre les bulletins de salaire, certificat de travail mentionnant la période travaillée à compter du 8 février 2005 et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir: .sur la demande en rappel de salaires: -qu’aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, il était employé en qualité de chauffeur-déménageur statut non cadre coefficient 185 DC2 mais qu’après le transfert de son contrat de travail en décembre 2006 et alors qu’il exerçait des fonctions de chef d’équipe, il a été rémunéré sur la base de coefficients erronés à savoir 138D ou 150 DC2 soit à un taux horaire inférieur à celui contractuellement dû; .sur le licenciement: -qu’il était en droit de refuser la modification de son contrat de travail et ne pouvait dès lors être licencié pour ce refus; -que l’employeur ne lui a laissé qu’un délai de réflexion insuffisant de sept jours pour donner sa réponse à la proposition de modification de son contrat de travail; -qu’il a bien accepté le reclassement proposé par l’employeur par lettre du 13 juillet 2010 puis à nouveau lors de l’entretien préalable, précisant toutefois qu’il ne pouvait accepter une diminution de son salaire en raison des fonctions de chef d’équipe qu’il continuait d’exercer depuis l’invalidation de son permis de conduire; que l’employeur ne pouvait dès lors invoquer un refus de reclassement pour le licencier; – que le motif tiré de l’invalidation de son permis de conduire est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne saurait fonder son licenciement en ce que: .la perte de son permis de conduire résulte d’une seule infraction ayant entraîné la perte de six points, infraction commise dans le cadre de sa vie privée et pendant un temps où il n’était pas en service, qui ne constitue donc pas un manquement au contrat de travail; .les deux autres infractions (usage du portable au volant et conduite sans port de la ceinture de sécurité) ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient le licenciement, d’autant qu’elles ont été commises pour répondre aux sollicitations de l’employeur qui souhaitait pouvoir le joindre à tout moment; .aucune désorganisation de l’entreprise n’a été à déplorer et il a continué son travail de chef d’équipe pendant quatre mois avant d’être licencié. – qu’en réalité son licenciement s’inscrit dans un processus programmé visant à licencier les anciens salariés de DEMED’OC; La Société TRANSMANUDEM conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de M. X et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir: -que la perte du permis de conduire par un professionnel de la conduite sur route suffit à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la société n’était tenue d’aucune obligation légale de reclassement; -que M. X était le seul chauffeur poids-lourds de la société et n’a permis aucune anticipation par l’employeur de la perte de ses points et de son permis; -que l’infraction à l’origine de la perte de ses points, même commise dans le cadre de la vie privée, a nécessairement un impact sur la vie professionnelle; -qu’il a accepté la proposition de reclassement de l’employeur mais à condition d’être rémunéré plus que les autres déménageurs, ce qui n’était pas possible et aurait entraîné une discrimination vis à vis d’eux; -que sa demande en rappel de salaire est infondée, qu’il s’agit au départ d’une erreur de frappe sur le contrat de travail; que M. Y ne démontre pas avoir accompli les tâches correspondant au coefficient 185DC2. Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions notifiées auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en rappel de salaire: M. X a été recruté le 8 février 2005. Son contrat mentionne qu’il est embauché en qualité de chauffeur-déménageur statut non cadre coefficient 185DC2 de la grille des emplois de la convention collective nationale des transports routiers. Les bulletins de paie font apparaître qu’il a été rémunéré au titre d’un emploi de «chauffeur déménageur» et d’une qualification de chauffeur 3T5 à 19T: – suivant le coefficient 138DC2 entre le mois de février 2005 et jusqu’au mois de mai 2006 inclus – suivant le coefficient 150 D entre le mois de juin 2006 et le mois de novembre 2006 inclus (taux horaire 8,94 euros brut) – suivant une «classification» G7/150D en décembre 2006 ( taux horaire 8,9399 euros bruts) – suivant une classification 150DC2 à partir du mois de janvier 2007 jusqu’au mois de juillet 2010 ( taux horaire identique pendant toute cette période, soit 9,7822 euros bruts). A partir du mois d’avril 2007, les bulletins mentionnent un emploi de « chef d’équipe », la classification restant celle de 150DC2. En août et septembre 2010, en application du reclassement, l’emploi mentionné sur les bulletins de paie est celui de déménageur et la classification est celle de 138D au taux horaire de 9,02 euros bruts. M. X revendique l’application du coefficient 185 DC2 tel que mentionné sur son contrat de travail et ce à compter du mois de décembre 2006 et jusqu’au mois de novembre 2010 ( soit deux mois de préavis inclus) avec application d’un taux horaire de 10,14 euros. L’article 3 de l’avenant n°4 du 24 juillet 2007 relatif aux rémunérations 2007 ( transport de déménagement) de la convention collective nationale des transports routiers indique que le coefficient 185 DC2 correspond à la catégorie techniciens et agent de maîtrise et que l’emploi de chauffeur déménageur-chef d’équipe fait partie du personnel ouvrier roulant grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance. Le contrat de travail a donc mentionné un coefficient qui ne correspondait pas à l’emploi pour lequel M. X était embauché. Ce dernier ne conteste pas avoir été embauché pour un emploi de de chauffeur-déménageur et ne conteste pas avoir accompli les fonctions y afférents. Il ne soutient aucunement avoir occupé des fonctions autres que celles prévues contractuellement et ne précise d’ailleurs pas le type d’emploi au titre duquel il revendique le coefficient 185DC2 , sachant que les emplois de techniciens et agents de maitrise dont relève ce coefficient font l’objet d’une énumération et d’une description dans la convention collective sous l’intitulé«nomenclature et définition des emplois accord du 30 mars 1951» et sont répartis en cinq groupes distincts. Enfin, M. X n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il occupait effectivement un emploi correspondant à un de ceux compris dans la catégorie des agents de maîtrise ou techniciens. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés y afférents. II. Sur le licenciement : M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L 1235-1 alinéa 3 du code du travail , à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige expose que M. X,qui avait pour principale tâche la conduite des camions de la société et notamment des poids-lourds, a, par une information tardive sur la commission d’une infraction nécessairement grave compte tenu du nombre de points supprimés, placé son employeur dans l’impossibilité d’anticiper la perte totale de ses points de permis en organisant la formation requise. Le licenciement est motivé par le fait que M. X se trouve en conséquence dans l’incapacité de satisfaire à ses obligations contractuelles, dans la mesure où au surplus, en exigeant une rémunération identique à sa rémunération précédente il refusait le reclassement qui lui était proposée. Ainsi que l’ont justement observé les premiers juges, le licenciement repose donc sur le seul motif de l’impossibilité du salarié d’accomplir ses tâches contractuelles principales conséquence d’une part de la perte de son permis d’autre part de son refus d’accepter le reclassement proposé. Dès lors c’est inutilement que M. X fait valoir que l’infraction lui ayant coûté six points a été commise dans la sphère privée, dans la mesure où la faute à l’origine de l’infraction et de la perte de points n’est pas le motif de son licenciement, étant rappelé qu’en tout état de cause le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de camions de se voir retirer son permis de conduire pour des infractions au code de la route , même commises en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle. M. X conteste par ailleurs son licenciement en faisant valoir qu’il n’a pas disposé d’un délai de réflexion suffisant, qu’il n’a pas refusé le reclassement proposé et qu’il a continué à exercer des fonctions de chef d’équipe de sorte qu’aucune désorganisation de l’entreprise n’a été à déplorer . Il soutient qu’aucune diminution de sa rémunération ne pouvait lui être imposée et qu’il était en droit de refuser une telle modification de son contrat de travail. Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’à la suite d’un entretien de concertation entre les parties en date du 21 juin 2010, l’employeur a proposé à M. X par courrier du même jour son reclassement sur un poste de déménageur professionnel au taux horaire de 9,02 euros soit une différence de 115,61 euros bruts par mois (outre la suppression de la «ligne de garantie» d’un montant mensuel de 346,41 euros bruts pour les dépassements d’horaires liés aux fonctions de chauffeur, à compenser éventuellement par des heures supplémentaires dans ses nouvelles fonctions) et ce, jusqu’à obtention de son nouveau permis de conduire. Ce courrier contenait une description précise des tâches afférentes à l’emploi proposé et notamment mentionnait que cet emploi pouvait le cas échéant, nécessiter la direction d’une équipe de déménagement. Le délai de réflexion de sept jours imparti à M. X n’était pas insuffisant au regard de l’impossibilité dans laquelle ce salarié se trouvait d’exercer ses tâches de conducteur et des nécessités d’organisation de l’entreprise, ne comprenant que cinq conducteurs. Ce délai a d’ailleurs été dépassé puisque le salarié n’a adressé une réponse circonstanciée que par courrier du 13 juillet 2010 , aux termes duquel il déclarait: «je ne suis pas contre un reclassement temporaire mais sans diminution de salaire car j’ai un statut de chef d’équipe que je continue à honorer». Par courrier du 20 juillet 2010, l’employeur répondait en lui notifiant son reclassement sur un poste de déménageur professionnel à effet au 2 août 2010 mais indiquait ne pouvoir maintenir sa rémunération antérieure puisque celle-ci était liée à ses attributions de chauffeur de plus de 3,5 tonnes et de chef d’équipe, tâches qu’il ne pouvait plus accomplir. Il précisait que les fonctions de direction d’équipe de déménagement faisaient partie de l’emploi de déménageur professionnel tel que décrit dans la fiche de fonction de la convention collective. Cette dernière assertion n’est pas contestée par M. X de sorte que l’affirmation selon laquelle il aurait continué à diriger une équipe et qu’à ce titre aucune diminution de sa rémunération ne pouvait lui être opposée est inopérante. Pour démontrer qu’il a accepté son reclassement, M. X verse aux débats le compte rendu d’entretien préalable au licenciement établi et signé par le conseiller du salarié le 30 septembre 2010. Ce compte-rendu reporte les propos de M. X , ce dernier déclarant que «ce qu’il a refusé c’est la diminution de salaire mais qu’il est prêt à étudier tout reclassement». Or, le refus de la diminution de son salaire revient à refuser le reclassement à l’emploi proposé dans la mesure où M. X, qui ne conteste pas la possibilité d’occuper des fonctions de direction d’équipe dans le cadre de l’emploi de déménageur professionnel, ne justifie d’aucune raison objective de lui maintenir dans le cadre de cet emploi, un salaire plus important que celui perçu par d’autres salariés occupant le même emploi. Dans ces conditions le fait de poser comme condition au reclassement le maintien de son salaire antérieur ne peut s’analyser que comme un refus de la proposition de reclassement. Il en résulte une impossibilité pour M. X de continuer à honorer ses engagements contractuels, motif même du licenciement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera en revanche complété en ce qu’il a omis de statuer sur la demande en délivrance d’un certificat de travail mentionnant une date de début de période travaillée au 8 février 2005 ainsi qu’une attestation Pôle emploi comportant cette même date. Il sera fait droit à cette demande, puisqu’il n’est pas contesté que le contrat de travail initial de M. X en date du 8 février 2005 a été transféré à la Société DEMED’OC. La demande en astreinte, non nécessaire en l’espèce, sera en revanche écartée de ce chef. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens, l’équité ne commandant pas toutefois qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TRANSMANUDEN, le jugement devant être infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société TRANSMANUDEN la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le complétant, Condamne la Société TRANSMANUDEN à remettre à M. Z X un certificat de travail indiquant un début de période de travail au 8 février 2005 ainsi qu’une attestation Pôle emploi contenant la même indication. Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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