Infirmation 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 oct. 2016, n° 16/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 mars 2016, N° 2016OP914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LYMPHIRIS |
Texte intégral
.
12/10/2016
ARRÊT N°
N°RG: 16/02047
GC / M-M
Décision déférée du 07 Mars 2016 -
Président du TC de TOULOUSE – 2016OP914
Monsieur X
SARL LYMPHIRIS
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SARL LYMPHIRIS
XXX
XXX
Représentée par Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
G.
COUSTEAUX, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
G. COUSTEAUX, président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 13 mai 2016.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier présent lors du prononcé.
FAITS et PROCEDURE
La société LYMPHIRIS est titulaire depuis le 7 mars 2000 d’un brevet d’invention n° 0017623 enregistré à l’INPI portant sur un « appareil pour le traitement de la peau » qui fonctionne par électrothérapie (traitement ionisant au moyen d’une électrode).Cet appareil conçu par la société
LYMPHIRIS pour réaliser des soins de beauté est connu sous la dénomination
« LYMPHOBIONIE ».
Par contrat en date du 26 juillet 2004, la société
LYMPHIRIS a
concédé à la société MEDIC SYSTEMS une licence exclusive de
fabrication et une concession exclusive de commercialisation de la machine couverte par le brevet.
Compte tenu de difficultés structurelles rencontrées par la société MEDIC SYSTEMS au cours de la fabrication de l’appareil, le contrat susvisé n’a pu recevoir application.
Les parties ont toutefois souhaité collaborer et ont conclu un nouveau contrat en date du 25 mars 2005 de licence exclusive de fabrication à durée indéterminée et une concession exclusive de commercialisation à durée indéterminée pour l’appareil couvert par le brevet.
Ce contrat annulait et remplaçait expressément le contrat conclu le 26 juillet 2004.
Le même jour était signé entre Madame Y, gérante de la
société LYMPHIRIS, un contrat de cession de la marque LYMPHOBIONIE au profit de la société
MEDIC SYSTEMS.
Toujours le même jour, les sociétés LYMPHIRIS et MEDIC SYSTEMS
concluaient un contrat de concession exclusive sur la vente en gros et au détail des produits de soins (gel, crème, lotion, émulsion, lait, sérum) développés par LYMPHIRIS et vendus dans le cadre des soins dispensés avec l’appareil.
Le 17 janvier 2008, la société LYMPHIRIS concluait avec les sociétés MEDIC SYSTEM et
STARVAC GROUP un nouveau contrat afin de fixer les nouvelles conditions de commercialisation de l’appareil couvert par le brevet et commercialisé par la société STARVAC GROUP sous la dénomination
« L 300 ».
Il est expressément stipulé que ce contrat annule et remplace le contrat signé le 26 juillet 2004 (déjà remplacé par le contrat de licence conclu le 25 mars 2005).
Toutefois, n’était pas annulé le contrat de cession de marque et le contrat de concession portant sur les produits de soins.
En vertu de ce nouveau contrat, la société
LYMPHIRIS :
— Concédait à la société MEDIC SYSTEMS une licence exclusive de fabrication de la machine « L 300 » couverte par le brevet,
— Concédait à la société STARVAC GROUP une concession exclusive de commercialisation de la machine « L 300 ».
Les modalités de la licence et de la convention étaient strictement énumérées audit contrat.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 5
février 2010, les sociétés MEDIC SYSTEMS et
STARVAC GROUP ont
dénoncé le contrat signé le 17 janvier 2008.
Compte tenu des dispositions de l’article III.1 du contrat, la résiliation prenait effet passé le délai de préavis de 6 mois, soit le 5 août 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28
avril 2010, la société LYMPHIRIS prenait acte de la dénonce, et demandait à ses co-contractants un certain nombre d’éléments et de documents en vertu des articles III.14 et III.16 du contrat relatifs notamment à l’état des stocks, aux documents nécessaires à la fabrication et à la commercialisation des stocks et le retour du prototype d’invention.
En outre, par ce même courrier elle sollicitait :
— Qu’un inventaire du stock des machines et des produits soit
réalisé,
— Le paiement des redevances dans les 15 jours de l’épuisement
des stocks.
La société LYMPHIRIS sollicitait également un certain nombre
d’informations qui auraient dû lui être communiquées en vertu du contrat, ce qui n’avait pas été fait :
— La communication trimestrielle d’un relevé détaillé de l’ensemble des ventes et locations,
— La communication du numéro de série de la première et de la dernière machine vendue en 2008,
— Des informations sur la diffusion de toute communication publicitaire,
— La mise à disposition des coordonnées des centres et des personnes livrées.
Elle listait alors l’ensemble des éléments dont elle sollicitait la transmission.
Cependant et malgré les relances, et ce même après l’expiration du contrat, l’ensemble des éléments demandés n’avait toujours pas été transmis.
C’est dans ces circonstances que la société
LYMPHIRIS a fait désigner par Ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 15 mars 2011, un huissier de justice afin que ce dernier dresse l’inventaire de stocks, tel que cela été prévu à l’article III.16 du contrat.
Maître Z A B, huissier de justice à COLOMIERS a dressé procès-verbal de constat en dates des 28 mars 2011 et du 6 avril 2011.
Lors de son déplacement du 28 mars 2011 aux sièges des sociétés STARVAC GROUP et MEDIC
SYSTEM, Maître C a pu constater dans les ateliers que plusieurs machines de type
STARVAC L300 étaient en cours de montage.
A la demande de Monsieur D,
Directeur du management
des sociétés STARVAC et MEDIC SYSTEM, Maître
Z A
B est revenu le 6 avril 2011 à 14h30 et a dressé l’état des stocks des pièces pour la machine L 300 par procès-verbal.
Afin de connaître les ventes effectuées postérieurement à la résiliation, la société LYMPHIRIS a donc saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, qui a été désigné par ordonnance du 05/07/2012.
Le stock de machines L300 a diminué du fait des ventes réalisées entre les procès-verbaux d’huissier en 2011 et le dépôt du rapport d’expertise en 2013.
Estimant qu’elle avait le plus grand intérêt à faire dresser l’inventaire des machines L300 et/ou pièces détachées ainsi que des produits de soins en stock auprès des sociétés STARVAC et MEDIC
SYSTEMS, la société LYMPHIRIS a présenté une requête auprès de Monsieur le Président du
Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de désignation d’un huissier de justice pour dresser procès-verbal de constat, qui a été rejetée le 07 mars 2016.
Le 22 mars 2016, la SARL LYMPHIRIS a interjeté appel.
Par décision du 25 mars 2016, le président de la juridiction consulaire a maintenu les termes de son ordonnance. Le 30 mars 2016, le greffier du tribunal de commerce a alors transmis la procédure à la cour d’appel.
la SARL LYMPHIRIS a transmis ses écritures par RPVA le 17 juin 2016.
Par avis du 13 mai 2016, le procureur général s’en rapporte.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, La SARL LYMPHIRIS demande à la cour de :
— Déclarer la société LYMPHIRIS bien fondée dans ses demandes,
— Constater que les sociétés MEDIC SYSTEM et
STARVAC GROUP
ont commercialisé des appareils L300 et des produits cosmétiques associés depuis les procès-verbaux du 28 mars et 11 avril 2011,
— Infirmer l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOULOUSE du 7 mars 2016,
— Ordonner la désignation d’un huissier de justice et commettre à cet effet, la SCP PHALIP
BONTAZ, Huissier de Justice à MURET (31600), situé 125 avenue des Pyrénées, ou tout autre huissier de justice à l’effet de :
' dresser l’inventaire prévu par l’article 16 du contrat du 17
janvier 2008 en ce qui concerne les machines L300 et/ou
pièces détachées ainsi que des produits de soins ;
' et de se transporter à cette fin aux sièges sociaux des sociétés
STARVAC GROUP et MEDIC SYSTEMS, étant précisé que lesdits
sièges sociaux sont domiciliés à la même adresse soit 29 rue
Paul Raymondis, ZAC de Gabardie à TOULOUSE (31200), ainsi
qu’en tout lieu qui se révèlerait nécessaire ;
' Autoriser l’huissier à instrumenter en tous lieux de sa compétence, aux heures et jours fixés par l’article 664 du Code de Procédure Civile, avec au besoin, recours à l’assistance de l’Officier de police judiciaire compétent et d’un serrurier pour l’ouverture des portes.
MOTIFS de la DECISION
Selon les dispositions de l’article 950 du Code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Selon les dispositions de l’article 952 dudit Code, le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le président du tribunal de commerce a refusé de faire droit à la requête au motif que la SARL
LYMPHIRIS ne justifiait pas d’une commercialisation effective des produits objets de l’inventaire dressé en 2011.
Or, il résulte du rapprochement de l’inventaire réalisé le 28 mars et le 6 avril 2011 avec les constatations opérées par l’expert dans son rapport en date du 3 septembre 2013 que le stock des appareils s’élevait à 125 au 30 juin 2013 alors que plusieurs machines de type Starvac L300 étaient en cours de montage, 157 cartes mère étant inventoriées. Il ressort également des constatations réalisées par l’expert judiciaire qu’un chiffre d’affaires a été réalisé postérieurement aux inventaires de 2011 tant sur les appareils que sur les produits cosmétiques permettant leur utilisation. De plus dans une lettre adressée par Starvac Groupe à la SARL
LYMPHIRIS le 22 mai 2015, il est fait état de la vente de deux appareils depuis le 1er septembre 2014.
Dès lors, la SARL LYMPHIRIS justifiant de la commercialisation effective d’appareils et de produits cosmétiques depuis l’inventaire dressé en 2011 et même si aux termes de l’article 16 du contrat du 17 janvier 2008, MEDIC SYSTEM et STARVAC GROUP ont le droit de vendre les produits en stock au moment de la résiliation du contrat jusqu’à épuisement du stock et que les redevances de licence dues ne seront versées que dans les 15 jours de l’épuisement de ces stocks, il apparaît nécessaire de faire dresser un nouvel inventaire des stocks pour connaître leur évolution.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de
Toulouse en date du 7 mars 2016.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOULOUSE du 7 mars 2016,
Et statuant à nouveau, ordonne la désignation d’un huissier de justice et commet à cet effet, la SCP
PHALIP BONTAZ, Huissier de Justice à MURET (31600), situé 125 avenue des Pyrénées, ou tout autre huissier de justice à l’effet de dresser l’inventaire prévu par l’article 16 du contrat du 17 janvier 2008 en ce qui concerne les machines L300 et/ou pièces détachées ainsi que des produits de soins, en se transportant à cette fin aux sièges sociaux des sociétés STARVAC GROUP et MEDIC
SYSTEMS, étant précisé que lesdits sièges sociaux sont domiciliés à la même adresse soit 29 rue
Paul Raymondis, ZAC de Gabardie à TOULOUSE (31200), ainsi qu’en tout autre lieu qui se révélerait nécessaire.
Le greffier, Le Président,
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