Réformation 22 décembre 2020
Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 22 déc. 2020, n° 20MA01772 - 20MA01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA01772 - 20MA01831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mars 2020, N° 1804121 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de La Bouilladisse a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2018, d’enjoindre à ce dernier de la réintégrer dans les effectifs communaux et de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir de la date de son recrutement.
Par un jugement n° 1804121 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de la commune de La Bouilladisse du 20 mars 2018 et lui a enjoint de réintégrer juridiquement Mme C dans ses fonctions à compter du 1er avril 2018, date à laquelle son licenciement a pris effet et de procéder à sa réintégration physique dans un délai raisonnable, sauf à prendre à son encontre une nouvelle mesure d’éviction, dans des conditions de forme régulières.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020 sous le n° 20MA01772, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, non communiqué, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du maire de la commune du 20 mars 2018 est suffisamment motivée ;
— les premiers juges ne pouvaient enjoindre à la commune de réintégrer physiquement Mme C dans ses fonctions dès lors que le maire pouvait prendre une nouvelle mesure d’éviction à la suite du réexamen de la situation de l’intéressée ;
— la procédure de licenciement a été parfaitement respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, Mme C, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête de la commune de La Bouilladisse, à la confirmation du jugement attaqué, en toutes ces dispositions, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de La Bouilladisse ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020 sous le n° 20MA01831, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me B, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020.
Elle soutient qu’elle développe des moyens sérieux d’annulation du jugement dans sa requête au fond et que l’exécution de ce dernier lui cause un préjudice important.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— les observations de Me F, substituant Me B, représentant la commune de La Bouilladisse et de Me E, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été employée, à compter du 17 novembre 2014, comme agent non titulaire en remplacement d’un agent indisponible, pour exercer les fonctions de conducteur de bus de ramassage scolaire. Elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée à temps partiel
(80 %), pour occuper le même poste, à compter du 1er juillet 2015, avant d’être placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2016. Par des avis des 24 janvier 2017 et 15 février 2018, le médecin de prévention, puis le médecin agréé, ont estimé que Mme C était totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 20 mars 2018, dont
Mme C a demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation pour excès de pouvoir, le maire de la commune de La Bouilladisse a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2018. La commune de La Bouilladisse relève appel du jugement du 9 mars 2020 et demande à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 20MA01772 et 20MA01831 de la commune de La Bouilladisse présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de la commune de La Bouilladisse du 20 mars 2018 au motif qu’elle ne faisait l’objet d’aucune considération de droit et était par suite entachée d’un défaut de motivation. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse pouvait être motivée par référence à un avis médical, dont le contenu n’avait pas à être précisé, alors qu’il est constant que la décision attaquée est dépourvue de tout visa ou référence à des dispositions légales ou réglementaires permettant de licencier un agent pour inaptitude, la commune de La Bouilladisse ne critique pas utilement le motif retenu par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Bouilladisse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de la commune en date du 20 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte-tenu du motif d’annulation retenu par les premiers juges, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de La Bouilladisse, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la réintégration juridique de
Mme C, à compter de la date d’effet de son licenciement et, si elle s’y croit fondée, de prendre une nouvelle décision dans des conditions de forme régulières, mais non de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la commune. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de réintégrer physiquement l’intéressée et à demander, dans cette mesure, la réformation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 9 mars 2020. La demande de sursis à exécution dirigée contre le même jugement, est donc devenue sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20MA01831 de la commune de La Bouilladisse tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020.
Article 2 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de La Bouilladisse est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Bouilladisse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bouilladisse et à
Mme A C.
Délibéré après l’audience publique du 15 décembre 2020 où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.
N° 20MA01772, 20MA01831
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