Rejet 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 mars 2021, n° 20PA00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA00499 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2020, N° 1906136 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 31 A 2018 autorisant son licenciement, ainsi que la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la ministre chargée du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail.
Par un jugement n° 1906136 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2020 et un mémoire enregistré le
1er décembre 2020, M. A B, représenté par Me Ouakrat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1906136 du 14 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 31 A 2018 autorisant son licenciement ;
3°) d’annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la ministre chargée du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu devant l’inspectrice du travail et cette irrégularité n’a pas été régularisée devant la ministre du travail ;
— la matérialité des faits et leur caractère intentionnel ne sont pas établis ;
— ces faits ne lui sont pas imputables ;
— ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 29 A 2020, la société Comptoir fiduciaire de Paris, représentée par Me Assie-Seydoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, pour les raisons exposées dans ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayer,
— les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
— et les observations de Me Dailly substituant Me Ouakrat, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté le 1er septembre 1998 par la société Comptoir fiduciaire de Paris qui exerce une activité de recouvrement de créances. Il y occupait en dernier lieu les fonctions de chef de projet au sein du service SASE aussi dénommé « service amiable ». Il y a bénéficié de la qualité de salarié protégé au titre de son ancien mandat de délégué du personnel suppléant et en qualité de candidat aux élections du comité social et économique. Par un courrier reçu le 11 avril 2018, son employeur a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 A 2018, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement et, par une décision du 31 janvier 2019, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. M. A B relève régulièrement appel du jugement du
14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l’autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande. Pour l’application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision relative au licenciement d’un salarié protégé sur le fondement de l’article R. 2422-1 du même code, doit communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l’article R. 2421-4, il en va autrement lorsque l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 19 avril 2018, l’inspectrice du travail a convoqué M. A B à une enquête contradictoire dont la date était fixée au 3 A 2018 dans les locaux de l’inspection du travail, en joignant à la convocation la demande d’autorisation de licenciement ainsi que la liste des pièces produites par l’employeur jointes à cette demande, et en précisant que ces documents étaient à la disposition du salarié. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de deux courriels du
25 A 2018 de l’inspectrice du travail, que celle-ci a transmis à M. A B les éléments déterminants obtenus lors de l’enquête contradictoires en sollicitant d’éventuelles observations. Il n’est pas établi ni même allégué que le salarié aurait vainement demandé à consulter des documents ou à en obtenir copie. Dans ces conditions, M. A B a été mis à même de prendre connaissance des éléments déterminants qui ont été recueillis en cours d’enquête, de nature à établir ou écarter la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande. L’inspectrice du travail n’a donc pas méconnu le principe du contradictoire et la ministre n’était pas tenue d’annuler sa décision pour ce motif.
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice et la ministre du travail ont successivement regardé comme établi et de nature à lui seul à fonder l’autorisation de licenciement, le grief invoqué par l’employeur, tenant à la participation active du requérant à la mise en oeuvre d’une fraude sur les rémunérations variables des salariés du service amiable de recouvrement qu’il encadrait. Ce système consistait pour des agents de ce service à différer d’un mois, à certaines périodes, l’enregistrement de créances recouvrées, en sorte que les salariés bénéficient à un taux optimal de la « prime sur objectif » que leur verse l’employeur, calculée en fonction du palier d’encaissement atteint au cours de chaque mois. La matérialité des faits ressort tant des rapports externe et interne établis à la demande de la société courant décembre 2017, à la suite de la plainte d’un client. Ces rapports ont mis en évidence 243 décalages dans l’enregistrement des créances entre avril et novembre 2017, dont 9 concernaient directement
M. A B pour un montant de créances de 251 395 euros et 25% du montant total des encaissements différés. Compte tenu du grand nombre et de la répétition de ces décalages dont les conséquences étaient systématiquement avantageuses pour les salariés, et de leur durée -de l’ordre de 20 à 25 jours en moyenne- ces décalages ne présentent pas un caractère aléatoire et fortuit, mais intentionnel. La matérialité des faits reprochés est par ailleurs corroborée par les témoignages circonstanciés émanant, tant des salariés du service qui n’ont pas été parties prenantes au système mis en place, que par celui de la responsable du service informatique. Il ressort également des éléments recueillis au cours de l’enquête interne que M. A B avait mis en place à l’insu de sa hiérarchie des tableaux de suivi des créances en sorte de déterminer les dates optimales de recouvrement et qu’il avait refusé l’utilisation dans son service du logiciel « Arpège » dont l’usage aurait dévoilé le système qu’il avait mis en place. Si M. A B invoque la charge de travail de son service et son sous-effectif, il n’en n’a jamais fait état auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, c’est sans erreur que l’inspectrice puis le ministre ont considéré que la matérialité des faits était établie, que ces faits étaient fautifs et personnellement imputables à M. A B. Eu égard au préjudice financier subi par l’employeur en raison du comportement de ce chef de service, du détournement par les bénéficiaires du système de « primes sur objectifs » mis en place par la société, de la surfacturation des frais de recouvrement qui a pu en résulter pour certains clients et de l’atteinte ainsi portée à la réputation de l’employeur, ces faits étaient d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Dans les circonstances de l’espèce, M. A B ne peut utilement invoquer le classement sans suite des poursuites au pénal, pour un motif au demeurant non précisé, de même que son ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A B au titre des frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A B le versement
de la somme que la société Comptoir fiduciaire de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société comptoir fiduciaire de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H A B, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la société comptoir fiduciaire de Paris.
Délibéré après l’audience publique du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :
— M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Jayer, premier conseiller,
— Mme Mornet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
Le rapporteur,
M-D. JAYERLe président de la formation de jugement,
M. BERNIER
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi, et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
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