Annulation 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 29 mars 2021, n° 20MA00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA00509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2019, N° 1800055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043309838 |
Sur les parties
| Président : | M. FEDOU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POINT |
| Rapporteur public : | M. THIELÉ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a fixé au 9 août 2016 la date de consolidation de son accident de service du 16 octobre 2014 et à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle en résultant, d’annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a fixé au 17 juillet 2017 la date de consolidation de son accident de service du 9 novembre 2016 et à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle en résultant ; d’annuler la décision résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Montpellier sur son recours gracieux présenté le 12 septembre 2017 contre les décisions du 18 juillet 2017 et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de prendre des nouvelles décisions relatives au taux d’IPP des accidents de service des 11 mars 2013 et 16 octobre 2014, à la requalification de rechute de l’accident survenu le 9 novembre 2016 et à la fixation de son taux d’IPP. Par un jugement n° 1800055 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2020 et le 8 janvier 2021, M. D…, représenté par Me A…, demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ; 2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d’annuler les décisions du recteur de l’académie de Montpellier du 18 juillet 2017 et la décision résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Montpellier sur son recours gracieux présenté le 12 septembre 2017 ; 4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de prendre des nouvelles décisions relatives au taux d’IPP des accidents de service des 11 mars 2013 et 16 octobre 2014, à la requalification de rechute de l’accident survenu le 9 novembre 2016 et à la fixation de son taux d’IPP ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – de nouvelles conclusions médicales tendent à remettre en cause les taux d’IPP et les qualifications de nouvel accident retenus par l’administration ; – ces éléments nouveaux justifient une nouvelle contre-expertise ; – l’accident survenu le 9 novembre 2016 constitue une rechute de l’accident du 16 octobre 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le recteur de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – le certificat médical du professeur Chammas ne remet pas utilement en cause les taux d’IPP retenus et la qualification de nouvel accident ; la consultation du professeur Chammas n’avait pas pour objet de procéder à une évaluation des taux d’IPP ; – il n’existe pas de contradiction dans les termes du jugement ; – deux expertises médicales ont déjà été ordonnées ; une nouvelle expertise ne présente pas de caractère utile. Par ordonnance en date du 30 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. E… Point, rapporteur, – et les conclusions de M. C… Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D… est professeur de lycée professionnel en génie mécanique, affecté au lycée de Saint-Pons-de-Thomière. Le 11 mars 2013, alors qu’il était en fonctions, il a glissé sur une tâche d’huile et a chuté sur le dos en s’appuyant sur le coude gauche. Par une décision du 3 octobre 2014, le recteur de l’académie de Montpellier a déclaré l’accident imputable au service et fixé la date de consolidation des blessures au 9 juillet 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %. Le 16 octobre 2014, M. D… a été victime d’un deuxième accident de service, alors qu’il se trouvait avec sa classe dans l’atelier moto, en intervenant pour porter assistance à une élève. En voulant redresser sa moto, il a ressenti une douleur dans l’épaule gauche. Le 9 novembre 2016, M. D… s’est de nouveau blessé en déplaçant un scooter. Il a ressenti des douleurs importantes au niveau de l’épaule gauche. Par une première décision du 18 juillet 2017, le recteur de l’académie a fixé au 9 août 2016 la date de consolidation de son accident de service du 16 octobre 2014 et a maintenu à 6 % son taux d’incapacité permanente partielle. Par une seconde décision du 18 juillet 2017, le recteur a fixé au 17 juillet 2017 la date de consolidation de son accident de service du 9 novembre 2016 et à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle en résultant. M. D… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 18 juillet 2017 et de son recours gracieux du 12 septembre 2017. Sur les demandes d’annulation et d’injonction : 2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2°) à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article 65 de la même loi : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle. ». 3. Il résulte de l’instruction que le taux d’incapacité de M. D… à l’issue des accidents de service survenus le 11 mars 2013 et le 16 octobre 2014 a été fixé à 6 %. Le 9 novembre 2016, M. D… a été victime d’un nouvel accident de service. Le docteur Valette, mandaté par la commission de réforme de l’Hérault, a produit le 10 avril 2017 un rapport d’expertise. Aux termes de ce rapport, les examens radiologiques effectués le 14 novembre 2016 n’ont pas mis en évidence de lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. L’expert médical a ainsi considéré que la date de consolidation de l’accident du 16 octobre 2014 était établie au 8 août 2016 et que le taux d’IPP était maintenu à 6 %. Il a également considéré que les lésions entrainées par l’accident du 9 novembre 2016 avaient un caractère distinct de celles de l’accident du 16 octobre 2014 et que la blessure était consolidée au 28 mars 2017. Il a fixé le taux d’IPP pour ce nouvel accident à hauteur de 3 %. Par ordonnance en date du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise. Le docteur Deblock, dans l’expertise médicale réalisée le 28 mai 2018, a confirmé l’ensemble des constatations établies lors de la première expertise. Pour contester les conclusions concordantes de ces deux expertises, le requérant se prévaut d’un compte-rendu réalisé par le professeur Chammas, en date du 28 janvier 2020. Ce compte-rendu fait état d’une « concordance au niveau localisation avec l’intervention chirurgicale de 2013 ». Toutefois, il n’en résulte pas que l’accident du 9 novembre 2016 serait une rechute des accidents survenus en 2013 et 2014. En outre, ce compte-rendu ne se prononce pas sur le taux d’IPP résultant de ces accidents. Il ne résulte pas de l’examen du compte-rendu du professeur Chammas que ce dernier aurait conclu à un défaut de consolidation des accidents du 16 octobre 2014 et du 9 novembre 2016. Dans ces conditions, un tel document ne remet pas utilement en cause les conclusions des deux expertises médicales ordonnées par la commission médicale et par le tribunal administratif de Montpellier. Si M. D… produit par ailleurs une contre-expertise du docteur Kalfa du 9 mars 2020, qui conclut à un taux d’IPP global de 25 %, ce document n’est pas à lui seul de nature à contredire les conclusions concordantes des deux expertises ordonnées par la commission et le tribunal administratif de Montpellier, M. D… ayant au surplus été victime d’un nouvel accident de service le 2 février 2018, non mentionné dans le rapport du 9 mars 2020, et susceptible d’avoir fait évoluer sa situation médicale. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’accident du 9 novembre 2016 constituerait une rechute de son accident du 16 octobre 2014. M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le recteur d’académie de Montpellier a fixé les dates de consolidation de ses accidents du 16 octobre 2014 et du 9 novembre 2016 seraient entachées d’erreur d’appréciation. Il ne conteste pas utilement le taux d’IPP inférieur à 10 % retenu par le recteur dans sa décision du 18 juillet 2016. 4. M. D… qui, dans ses écritures d’appel, entend réitérer l’ensemble de l’argumentation développée en première instance ne fait état d’aucun élément nouveau en dehors des nouvelles expertises mentionnées au point précédent. L’ensemble des autres moyens doit par suite être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative A… obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées sur ce fondement par M. D…. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D… est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier. Délibéré après l’audience du 15 mars 2021, à laquelle siégeaient : – M. Guy Fédou, président, – Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, – M. E… Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2021. 2N° 20MA00509
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