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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 24 avr. 2017, n° 15/17650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17650 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCE MUTUELLE, CAISSE RSI DE LA REGION CENTRE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/17650 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 02 Novembre 2015 JPB |
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me L-lise LERIOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456, avocat postulant, et par Me Anthony SENECHAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH
[…]
[…]
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE
18 rue Edouard-Rochet
[…]
représentées par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
CAISSE RSI DE LA REGION CENTRE
[…]
[…]
[…]
A B SA
Chaban
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur J-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame C D, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde I, Greffier lors des débats ,
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2017 tenue en audience publique devant J-Paul BESSON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par J-Paul BESSON, Président et par Mathilde I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DES MOTIFS
Faits constants
Le 4 février 1998, Madame Z X, a été victime d’un accident de la circulation routière qui a entraîné une fracture luxation de l’astragale et une fracture de la malléole externe.
Madame X a alors subi une intervention chirurgicale de réduction de luxation et osthéosynthèse.
Compte tenu d’une arthrose tibio-tarcienne et une nécrose de l’astragale avec un équin du pied, une arthrodèse est réalisée le 6 juillet 2009 au sein du groupe hospitalier Saint Joseph.
Devant la persistance de douleurs et de la non fusion du matériel d’arthrodèse, une première reprise d’arthrodèse est effectuée le 27 janvier 2010, puis une seconde le 30 juin 2010 dont les prélèvements bactériologiques ont mis en évidence un Staphylocoque Doré.
Le 27 août 2010, Madame X est à nouveau hospitalisée au groupe hospitalier Saint Joseph pour une récidive d’infection au même Staphylocoque Doré qui est traitée par antibiothérapie.
Malgré ce traitement, un Staphylocoque Blance est mis en évidence le 15septembre 2010 qui donne lieu à un nouveau traitement par antibiothérapie.
Le 26 avril 2011, Madame X fait l’objet d’une nouvelle intervention pour une nouvelle reprise d’arthodèse au centre hospitalier de Garches.
Elle est considérée comme consolidée le 21 septembre 2011 et les prélèvements bactériologiques sont stériles.
Madame X reprend son travail en juillet 2012 à 3/4 de temps et est déclarére invalide à 30%.
Procédure :
Le 15 décembre 2010, une expertise médicale amiable est réalisée par le docteur J-K Y à la demande de la SHAM, assureur du groupe hospitalier Saint Joseph qui conclut le 31 janvier 2011 à l’absence de consolidation de Madame X.
Une indemnité provisionnelle de 2 000€ puis une autre de 1 500€ sont alors versées à Madame X.
Le docteur Y réalise le 26 septembre 2011 une nouvelle expertise amiable de Madame X à l’issue de laquelle il conclut aux éléments suivants :
— Madame X a présenté lors de son hsopitalisation du mois de juin 2010 au groupe hospitalier Saint Joseph une infection associée aux soins
— la consolidation est fixée au 18 mai 2011
— les souffrances endurées sont évaluées à 3 sur 7
— le dommage esthétique est de 1,5 sur 7
— l’arrêt de travail est de 3mois
— cette infection ne laisse pas de séquelles fonctionnelles.
La proposition d’indemnisation à hauteur de 6 183€ formulée par la SHAM a été rejetée par Madame X.
Par lettre du 4 octobre 2012, Madame Z X a saisi la Commission Régionale de Concilliation et d’Indemnisation (CRCI) d’Ile de France d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.
Cette dernière a ordonné une expertise médicale de la requérante confiée aux docteurs E F et L G-H.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 17 avril 2013 dans lequel ils concluent aux éléments suivants :
— le dommage est constitué des suites d’une arthrodèse avec survenue d’une nécrose cutanée, associée à une surinfection microbienne documentée lors de la 3e reprise du 30 juin 2010, non traitée jusqu’au 1er septembre 2010.
— les experts s’étonnent d’un retard de 2 mois dans la prise en charge de l’infection diagnostiquée en juin 2010. A partir du 1er septembre 2010, le traitement de l’infection a été conforme aux règles de l’art.
— l’état antérieur de la patiente est responsable pour 50% de la survenue de l’infection : interventions multiples, tabagisme actif, association de l’infection à une nécrose cutanée.
— étendue du dommage :
— arrêt de travail dû à l’infection du 1er juillet 2010 au 30 mars 2011
— assistance tierce personne 5h par semaine du 28 septembre 2010 au 23 avril 2011 et assistance 2h par jour pour s’occuper des enfants mais 50% de cette assistance est en rapport avec l’état antérieur. Prise en charge en partie par la CAF.
— frais de pansements mal pris en charge par les organismes de prévoyance.
— DFTP de 100% du 27 août au 27 septembre 2010 puis à 50% du 28 septembre 2010 au 23 avril 2011
— perte de gains professionnels du 27 août 2010 au 23 avril 2011au 6
— souffrances endurées de 2,5 sur 7
— préjudice esthétique permanent de 1 sur 7
Par avis du 27 juin 2013, la CRCI d’Ile de France a déclaré que Madame X a présenté une infection nosocomiale dont la prise en charge par les médecins de l’hôpital Saint Joseph n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. L’indemnisation du dommage subi par Madame X incombe à l’hôpital Saint Joseph et il appartient à son assureur d’adresser une offre d’indemnisation.
Par actes des 3 et 5 novembre 2015, Madame Z X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le groupe hospitalier Saint Joseph, son assureur, la SHAM, le RSI de la région Centre et la compagnie A Assurance SA aux fins d’entendre dire qu’elle a été victime une infection nosocomiale entraînant la responsabilité de plein droit du groupe hospitalier et désigner un expert aux fins d’évaluation de son préjudice. définitif.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 régulièrement signifiées par RPVA le 27 septembre 2016, Madame Z X demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée les demandes de Madame X
A titre principal
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à un expert infectiologue
A titre subsidiaire
— dire et juger que le droit à réparation intégrale de Madame X à l’égard du groupe hospitalier Saint Joseph et de son assureur la SHAM est incontestable
— condamner in solidum le groupe hospitalier te la SHAM au paiemnt de la somme de 20 937,09€ en indemnisation du préjudice subi par Madame X, se décomposant comme suit :
— 2 861,01€ pour les dépenses de santé actuelles
— 1 280€ d’honoraires de médecin-conseil
— 4 991,70€ au titre de l’assistance tierce personne
— 2 176,38€ de perte de gains professionnels actuels
— 3 128€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000€ au titre des souffrances endurées
— 1 500€ au titre du préjudice esthétique permanent
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner in solidum le groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°1régulièrement signifiées par RPVA le 30 juin 2016, le groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur la société hospitalière d’B mutuelles (SHAM) demandent au tribunal de :
A titre principal
— débouter Madame X de sa demande de nouvelle expertise médicale
A titre subsidiaire
— constater que le groupe hospitalier et la SHAM entendent s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant des responsabilités encourues
— faire application d’un taux de 50% aux sommes demandées par Madame X au titre de la réparation de ses pérjudices
— dire et juger qu’en réparation du préjudice de Madame X et compte tenu des provisions déjà versées, le solde restant à lui être versé ne saurait être supérieur à la somme de 1 111,44€
En tout état de cause
— débouter la demanderesse, ainsi que toute autre partie à l’instance du surplus des demandées formulées à leur encontre
— dire et juger qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée.
Par lettre du 10 novembre 2015, le RSI de la région Centre a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance car sa créance définitive d’un montant de 2 991,31€ a été prise en charge par la SHAM. Il n’a donc pas constitué avocat.
La compagnie A Assurance S.A. n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
La décision à intervenir sera donc opposable au RSI et à la compagnie A et réputée contradctoire à l’égard de toutes les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 28 novembre 2016 du juge de la mise en état.
MOTIVATION :
I- SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE MÉDICALE FORMULÉE PAR MADAME Z X
Madame Z X sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale la concernant confiée à un infectiologue afin de pouvoir apprécier l’intégralité de son préjudice car les experts désignés par la CCI ont évoqué un taux de 50% imputable à son état antérieur alors que dans son avis la CCI d’Île de France a retenu une responsabilité à 100% du groupe hospitalier Saint Joseph.
Pour leur part, le groupe hospitalier Saint Joseph et la SHAM s’opposent à cette demande dans la mesure où il y a déjà eu trois expertises médicales dans cette affaire.
Il y a lieu de noter que le docteur J-K Y a examiné à deux reprises Madame X en décembre 2010 et septembre 2011 et les docteurs F et G-H ont également examiné Madame X en avril 2103.
Les conclusions de ces trois rapports d’expertises ne présentent pas de contradictions manifestes entre eux et leurs constatations sont claires et précises.
Les rapports d’expertises médicales ne constituent que des éléments d’appréciation qui permettent ensuite au juge de trancher le litige et de déterminer souverainement les responsabilités en cause.
Dans ces conditions, une nouvelle expertise médicale de Madame Z X n’apporterait pas d’éléments supplémentaires au tribunal de Céans qui s’estime suffisamment informé et en état d’apprécier les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis.
Aussi, la demande de nouvelle expertise médicale de la défenderesse sera rejetée.
II- SUR L’INFECTION NOSOCOMIALE ET LA RESPONSABILITÉ DU GROUPE HOSPITALIER SAINT JOSEPH
Selon l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, “hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes de individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes mentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
Ainsi les établissements de soins sont assujettis à une responsabilité sans faute, dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Selon le rapport d’expertise médicale des docteurs F et G H du 17 avril 2013 le dommage est la conséquence d’une infection nosocomiale dans les suites d’une arthodèse de la cheville droite réalisée le 30 juin 2010 au sein du groupe hospitalier Saint Joseph. Cette infection a été confirmée par le retour de prélèvements bactériologiques qui sont revenus positifs au Staphylocoque Doré.
Le groupe hospitalier précité ne justifie pas de la mise en place de mesures particulières pour lutter efficacement contre les infections ni l’existence d’une cause étrangère à l’origine de cette infection pour laquelle il a été mis deux mois pour mettre en place une antibiothérapie.
Dans ces conditions, le groupe hospitalier Saint Joseph sera déclaré responsable de cette infection et de ses conséquences dommageables pour Madame Z X.
Il sera tenu solidairement avec son assureur, la SHAM, à indemniser Madame Z X de ses préjudices.
Les défendeurs indiquent qu’il convient de retenir un taux de 50% dans la réparation de préjudice de Madame X en raison de son état antérieur relevé par trois médecins différents.
Madame X demande une réparation intégrale de son préjudice dans la mesure où la CCI d’Île de France dans son avis du 27 juin 2013, a retenu un droit intégral à réparation en raison d’une infection nosocomiale et d’un retard de 2 mois dans la prise en charge de cette infection.
Les deux experts médicaux désignés par la CCI indiquent que l’état antérieur de Madame X a participé à hauteur de 50% à la réalisation de son préjudice en raison tout à la fois des interventions multiples, du tabagisme actif à concurrence de 20 paquets par an et de l’association de l’infection à une nécrose cutanée.
Ils précisent par ailleurs noter avec étonnement un retard de deux mois dans le traitement de l’infection diagnostiquée en juin 2010, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Aussi, dans ces conditions, il convient de retenir que le groupe hospitalier Saint Joseph et la SHAM sont à l’origine d’une infection nosocomiale mais également d’un retard dans les soins apportés à Madame X pour lutter efficacement contre cette infection.
C’est pourquoi, au delà de l’état de santé antérieur de Madame X qui est intervenu à hauteur de 50% dans la survenue du dommage, le retard dans les soins a aggravé ce dommage, ce qui fait que le groupe hospitalier Saint Jospeh et la SHAM devront prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par Madame X à hauteur de 80% du dommage lié à cette infection.
III- SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MADAME Z X
Aussi, au vu du rapport d’expertise médicale en date du 17 avril 2013 des docteurs F et G-H et de l’âge de la patiente à la date de la consolidation qui était à la retraite, il y a lieu d’indemniser de la façon suivante le préjudice corporel de Madame Z X :
I- Préjudices patrimoniaux
A- Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : le RSI de la région Centre a indiqué avoir servi des prestations pour un montant définitif de 1 898,14€.
Pour sa part, Madame X sollicite la somme de 2 861,01€ correspondant à des dépenses restées à sa charge. Les défendeurs se proposent de verser une somme de 511,44€ après application d’un taux de prise en charge de 50%.
Il ressort des pièces produites aux débats que les frais de pansements ont été mal pris en charge par l’organisme de protection sociale selon les conclusions du rapport d’expertise, que les frais de télévision et de téléphone n’ont pas du tout été pris en charge et que l’état de santé de Madame X a justifié le recours à des taxis et des VSL pour se déplacer pour ses soins médicaux. Dans ces conditions, il sera alloué à Madame X la somme de 2 861,01€ qui est justifiée.
— frais divers : Madame X sollicite l’allocation d’une somme de 1280€ correspondant aux honoraires de son médecin-conseil dont elle produit la facture en date du 15 mars 2013. Cette somme, qui est justifiée et qui n’est pas contestée par les défendeurs, lui sera donc allouée. Les frais d’assistance par une tierce personne seront évoqués dans le poste de préjudice spécifique d’ assistance par une tierce personne.
— assistance par une tierce personne avant consolidation : Madame X sollicite une somme de 4 991,70€ de ce chef et la SHAM demande le débouté.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale que Madame X a eu besoin d’une assistance tierce personne non médicalisée de 5h par semaine et pour l’aider à s’occuper de ses enfants 2h par jour dont 50% sont dus à l’état antérieur.
Sur la base d’un taux horaire de 14€ habituellement retenu par la jurisprudence, il convient de procéder au calcul suivant :
29 semaines et 5 jours x 5h x 14€ = 2079,70€
208 jours x 1h x 14€ = 2 912€, soit un total de 4 991,70€.
Pour autant, les experts indiquent qu’une partie de l’assistance tierce personne a été prise en charge par la CAF, sans pour autant que ce montant soit connu ni que la demanderesse ne produit le justificatif des sommes qui lui ont été effectivement allouées de ce chef.
Dans ces conditions, il y a lieu de diviser par deux la somme initialement calculée et il sera donc alloué à Madame X une somme de 2 495,85€.
— perte de gains professionnels actuelle : Madame X sollicite une somme 2 176,38€ et les défendeurs sollicitent le débouté.
Les experts médicaux ont retenu dans leur rapport le principe d’une perte de gains professionnels et la SHAM dans sa proposition d’accord transactionnel avait proposé une somme de ce chef de préjudice.
Madame X exerçait au jour de l’intervention litigieuse la profession de commerçant ambulant en fabriquant et vendant des pizzas dans un camion.
Elle produit une attestation de la société d’expertise comptable ARC SOGEX en date du 2 septembre 2016, selon laquelle le manque à gagner de Madame X sur la période de juillet 2009 à mai 2011 est de 10 106€.
Pour la même période, le RSI de la région Centre lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 929,62€.
Ainsi, le préjudice économique de Madame X s’élève à la somme de 2 176,38€ qui est justifiée et qui lui sera allouée.
B- Après consolidation
Aucune somme n’est sollicitée de ces chefs.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire : les experts médicaux ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 32 jours . Sur la base forfaitaire de 23€ par jour de DFT, il sera alloué une somme de 736€.
Les experts ont également retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 208 jours, ce qui donne le calcul suivant : 23€ x 208 jours x 0,50 = 2 392€
Soit un total de 3 128€ qui sera alloué à Madame X.
— souffrances endurées de 2,5 sur 7 : ce poste de préjudice qui correspond aux souffrances physiques et morales résultant de l’intervention chirurgicale de greffe de peau nécrosée, l’antibiothérapie prolongée, les soins qui en ont découlé et de l’infection nosocomiale sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 4 000€.
B- Après consolidation
— préjudice esthétique permanent : l’expert médical retient un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7 qui justifie l’allocation d’une somme de 1500€.
Total général de 17 441,24€ pour Madame Z X.
En tenant compte de la responsabilité à hauteur de 80%, le groupe hospitalier Saint Joseph et la SHAM seront condamnés à payer à Madame X la somme de 13 952,99€.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z X qui a été accueillie dans ses demandes, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée une somme de 1 500€ le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et l’intervention litigieuse datant du 30 juin 2010, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent, le groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur la SHAM, seront tenues au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame Z X a été victime d’une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 30 juin 2010 réalisée au sein du groupe hospitalier Saint Jposeph;
Dit que la responsabilité du groupe hospitalier Saint Joseph et de son assureur la SHAM est engagée sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique à hauteur de 80%;
Condamne solidairement le groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur la SHAM à payer à Madame Z X la somme de 13.952,99€ (treize mille neuf cent cinquante deux euros et quatre vingt dix neuf centimes) en réparation de l’infection nosocomiale contractée à la suite de l’intervention du 30 juin 2010, provisions de 3500 € non déduites et avec intérêt de droit à compter du présent jugement;
Déclare le présent jugement opposable au RSI de la région Centre et à la compagnie A Assurance SA;
Condamne solidairement le groupe hospitalier Saint Joseph et son assureur la SHAM à payer à Madame Z X la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2017
Le Greffier Le Président
M. I J-P. BESSON
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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