Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 17 oct. 2019, n° 18/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 janvier 2018, N° 2017001623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, SARL ALARM'VEILLE c/ SA ENEDIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2019
****
N° de MINUTE : 19/
N° RG 18/02411 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RQSN
Jugement (N° 2017001623) rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal mixte de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SARL Alarm’veille
ayant son siège social […]
60600 Breuil-le-Vert
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Enedis, anciennement dénommée ERDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social 34, […]
[…]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Elisa Iturra, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juin 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Alarm’veille exerce une activité de vente, installation de systèmes d’alarme et de télésurveillance nationale. Elle est assurée auprès de la société Axa.
Le 25 mars 2015, un sinistre électrique engageant la responsabilité de la société ERDF, devenue Enedis, a causé des dommages sur le matériel informatique de la société Alarm’veille.
A l’issue d’une expertise amiable, un procès-verbal de constatations a été établi et signé par les deux parties. Les experts ont estimé le montant des dommages à une valeur de 46.026,10 euros à neuf et une valeur de 22.290.98 euros vétusté déduite.
Le 15 janvier 2016, la société Axa a versé un acompte de 20.750.98 à son assurée, la société Alarm’veille, puis s’est rapprochée de la société Enedis pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Cette dernière lui a adressé une quittance de règlement de 22.290,98 euros.
Estimant cette indemnisation insuffisante, les sociétés Alarm’veille et Axa ont, par acte d’huissier du 20 janvier 2017, assigné la société Enedis.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
CONDAMNE la SA Enedis à payer 20 750,98 euros à la SA Axa
CONDAMNE la SA Enedis à payer 1 540 euros à la SARL Alarm’veille
CONDAMNE la SA Enedis à payer 1 000 euros à chacune des sociétés Alarm’veille et
Axa, au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SA Enedis aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de
99,31 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Par déclaration du 23 avril 2018, la société Alarm’veille et la société Axa ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 29 octobre 2018, la société Alarm’veille et la société Axa demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de :
'- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— et statuant de nouveau, de condamner la société Enedis à verser :
' 20.750,98 euros à la SA Axa France Iard
' 25.626,66 euros à la SARL Alarm’veille
' 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre
les entiers frais et dépens à chacune de ces sociétés.'
La SARL Alarm’veille et la SA Axa France font valoir que :
— responsable du préjudice subi par la société Alarm’veille, la société ERDF doit prendre en charge le remplacement des matériels détruits en valeur à neuf ;
— la valeur de remplacement ne peut être que la valeur à neuf et non la valeur vétusté déduite, en raison de la spécificité et de la sensibilité de l’activité de la société Alarm’veille ;
— la société Enedis ne prouve ni n’offre de prouver comment et à quel prix des matériels d’occasion identiques à ceux endommagés pourraient être trouvés ;
— dans l’attente du remplacement des aérothermes, la société Alarm’veille a été contrainte de faire intervenir une société en vue des réparations et de louer un système de chauffage d’appoint, facturé 1.810,32 euros ;
— la société Alarm’veille a déboursé la somme de 792 euros pour l’intervention sur place.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 septembre 2018, la société Enedis demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 et 1242 du code civil, de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice de la SARL Alarm’veille à la somme de 22.290,98 euros, et condamné en conséquence la SA Enedis à payer 20.750,98 euros à la SA Axa et 1.540,00 euros à la SARL Alarm’veille,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Enedis à payer
1.000,00 euros à chacune des sociétés Alarm’veille et Axa, au titre de l’article 700 du CPC, et condamné la SA Enedis aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 99,31 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)
Et statuant de nouveau :
Débouter la SA Axa et la SARL Alarm’veille de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la SA Axa et la SARL Alarm’veille à payer à la SA Enedis la somme de 2.000,00 euros de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.'
La société Enedis explique que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans l’incident de surtension survenu le
25 mars 2015 ;
— si les victimes doivent être replacées dans la situation où elles se seraient trouvées si l’acte dommageable ne s’était pas produit, il leur appartient d’établir l’état de la situation antérieure, afin qu’il ne puisse résulter aucune perte ni profit de leur indemnisation ;
— elle a retenu la valeur de remplacement des matériels endommagés telle qu’évaluée par son expert, et qui correspond à la valeur vétusté déduite arrêtée par l’expert de la société Axa ;
— la valeur de remplacement d’un bien ne se limite pas à sa valeur à neuf, et son évaluation doit se faire in concreto, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, afin d’aboutir à une réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
— le cabinet Texa, sur la base de l’évaluation proposée par le cabinet Saretec, a estimé la valeur de remplacement des différents matériels à un montant de 22.290,98 euros, qui tient compte à la fois de la valeur à neuf des matériels et de leur état d’usage, et permet ainsi une juste réparation;
— la SARL Alarm’veille ne saurait prétendre à une indemnisation de son préjudice en valeur à neuf sans qu’il en résulte un enrichissement pour elle compte tenu de l’ancienneté de son matériel informatique, qui aurait dû être remplacé ;
— la société Enedis ne saurait supporter en sus les frais et dépens de l’instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2019.
SUR CE
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1384 ancien du code civil, devenu l’article 1242 nouveau, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le mauvais fonctionnement du réseau électrique est à l’origine des dommages, localisés sur les matériels suivants :
— autocom ;
— 6 unités centrales ;
— 6 écrans ;
— 8 onduleurs informatiques ;
— 1 imprimante ;
— 1 répartiteur 16 ports ;
— réparation de divers matériels informatiques ;
— réparation de 2 serveurs de gestion de la télésurveillance ;
— location de chauffage d’appoints ;
outre la remise en état des blocs aérothermes assurant le chauffage des locaux.
Si la société Alarm’veille a droit à réparation intégrale, c’est sans perte ni profit. Elle doit donc être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit. Cette réparation est assurée par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de remplacement. Celle-ci doit tenir compte de l’état d’usage de la chose endommagée. Elle est constituée par le coût d’une chose d’occasion de même type dans un état semblable.
Or contrairement à ce que plaident les appelantes, il leur appartient, et non à l’intimée, de prouver qu’il n’existe pas de marché de l’occasion permettant à la société Alarm’veille de se procurer des matériels présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que ceux qui ont été endommagés, à l’appui de leur demande de paiement d’une somme représentant la valeur à neuf desdits matériels.
Compte tenu de leur carence, et sauf à faire bénéficier la société Alarm’veille d’un enrichissement infondé, les coefficients de vétusté proposés les experts des sociétés Texa et Saretec ne peuvent donc qu’être retenus et la réparation intégrale des dommages subis par la société Alarm’veille fixée à la somme de 22.290,98 euros, rien ne justifiant d’y ajouter la facture de 792 euros produite aux débats par les appelantes au titre du remplacement de l’alimentation Hipath 3350 réalisé dans la nuit du sinistre, alors que l’indemnisation proposée prend déjà en compte la somme de 1.105 euros, sans déduction de vétusté, au titre des 'réparations diverses de matériels réalisées par l’assuré'.
C’est donc de manière parfaitement appropriée que les premiers juges ont, prenant en compte la quittance subrogative du 15 janvier 2016 aux termes de laquelle la société Alarm’veille a reconnu avoir reçu de la société Axa la somme de 20.750,98 euros, condamné la société Enedis à payer 20.750,98 euros à la société Axa et 1.540 euros à la société Alarm’veille au titre de ses frais annexes de location d’un chauffage d’appoint.
Leur décision sera donc confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservant la charge de ses dépens, celles-ci seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Enedis à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Alarm’veille et Axa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :
— condamné la SA Enedis à payer 20.750,98 euros à la SA Axa ;
— condamné la SA Enedis à payer 1.540 euros à la SARL Alarm’veille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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