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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mercredi, 13 juin 2018, n° 2018018979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018018979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL c/ SAS Camélia Tech |
Texte intégral
[…]
Copie aux demandeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 13/06/2018 PAR M. Y MUGNIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME E F, GREFFIER, par mise à disposition À RG 2018018979 04/05/2018
ENTRE :
1) SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés en la personne de Me Emmanuel BOUTTIER Avocat (P221) substitué par Me Paul-Marie GAURY Avocat (P221)
2) M. Z A, és qualités de Directeur général du groupe DAICI SAS INTERNATIONAL, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés en la personne de Me Emmanuel BOUTTIER Avocat (P221) substitué par Me Paul-Marie GAURY Avocat (P221)
ET :
SAS X Tech, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI LERINS & BCW en la personne de Me Armaud PICARD Avocat (P490) substitué par Me Sarah COHEN Avocat (P490)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 avril 2018, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1.121- et 121-2 du Code de la consommation,
A titre principal,
Enjoindre à la société X TECH de supprimer le lien hypertexte https://breputation.com/fr/public/732042445 renvoyant à la page de la société GROUPE DAICI INTERNATIONAL et de désindexer cette page de Google sans délai et ce sous astreinte de.5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir déclarée exécutoire sur minute ;
— _ Nous réserver la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire, _: :. .
Enjoindre à la société X TECH de supprimer les avis dénigrants concernant la société GROUPE DAICI INTERNATIONAL, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir déclarée exécutoire sur minute ; 17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018018979
ORDONNANCE DU MERCREDI 13/06/2018
Enjoindre à la société X TECH de désindexer la page https://breputation.com/fr/public/732042445 de Google, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir déclarée exécutoire sur minute ;
Enjoindre à la société X TECH de supprimer la capture d’écran de la page d’accueil du site de la société GROUPE DAICI INTERNATIONAL, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir
| déclarée exécutoire sur minute ;
— Enjoindre à la société X TECH de retirer le nom de. Z A 'de la page dédiée à la société DAICI sur le site B-REPUTATION, sous astreinte de:5. 000 € per.
jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; : '
— Nous réserver la liquidation de l’astreinte, ri re 'En tout état de cause,
: Condamner: la 'société X : TECH: à payer: à: la société GROUPE DAICI
INTERNATIONAL la 'somme provisionnelle.de 50.000 euros, à valoir sur ses dommages :
'intérêts dus en réparation du préjudice subi des actes de dénigrement commercial et des.
pratiques commerciales déloyales : : » Condamner la société X TECH au à paiement de la somme 'de 5. 000 e euros sur
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens ;
l’article 489 du Code de procédure civile.
— en défense. : °°
— Ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de A l’audience du 4 mai 2018, 'nous avons renvoyé l’afiair : au 25 n mai ï 2018 pour r conclusions
te
Le 25 mai 2018, | . oo
Le conseil de la. SAS X Tech dépose un ju de condiusions motivées aux termes
desquelles il nous demande de :
! Vules articlés 82, 872 et 873 du Code de civile. : Vules articles 23, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 Sur la liberté de a presse, . Vu les piéces versées au débat, | 'A titre principal et in limine litis :. : : - : ' . Constater que l’action initiée par la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL et. M. Z A à l’encontre de la société X TECH relève des dispositions de. :
3
. Ja loi du 29 juillet 1881; et en particulier de l’article 29 alinéa 1er de cette loi ;
. Constater que, par suite, l’article R.:211-4, du Code, de organisation judiciaire est | applicable à cette action; Un.
. En conséquence :. re – Nous’déclarer incompétent : au profi t du Tribunal de grande instance de Paris, pour
$
'statuer sur ces demandes ;
Constater que l’assignation délivrée le 20 avril 2018 par. la société GROUPE DAICI ' SAS INTERNATIONAL et M. Z A. à la société. X TECH encour nécessairement la nullité pour vice de forme, au regard de l’article 58 de la joi du 29 juillet» 1881; ' Dire et juger en conséquence» qu’il ny a pas lieu de transmettre le dossler de l’affaire
* au Tribunal de Grande Instance de PARIS.
À titre subsidiaire :
Le _ oo […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018018979 ORDONNANCE DU MERCREDI 13/06/2018
Dire et juger que la société DAICI SAS INTERNATIONAL et Monsieur Z A ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à leur détriment par {a société X TECH ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société DAICI SAS INTERNATIONAL et M. Z D, celles-ci étant infondées.
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société DAICI SAS INTERNATIONAL et M. Z A à verser à la société X TECH la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner solidairement la société DAICI SAS INTERNATIONAL et M. Z A aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil des demandeurs dépose des conclusions en réplique réitérant ses prétentions. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 13 juin 2018, 16 heures.
Sur ce, Sur la compétence Nous relevons que X TECH soutient que les reproches formulés par DAICI, s’ils étaient avérés, correspondraient à des abus de la liberté d’expression et donc de la loi du 29 juillet 1881 qui relève du tribunal de Grande Instance et ne pourraient donc être poursuivis sur le fondement
de ls responsabilité délictuelle, et donc que le président du tribunal de céans ne peut que se déclarer incompétent ;
DAICI soutient qu’elle reproche avant tout à X TECH de laisser se développer une campagne de dénigrement, que les messages contestés ne portent pas atteinte à l’honneur
— ni à la considération de DAICI mais véhiculent une image péjorative des services et des prestations qui sont exécutées par ces personnes ;
Nous retenons que
DAICI reproche clairement à X TECH un acte de dénigrement commercial et un acte de concurrence déloyale, ce sont ces allégations qui sont du ressort du tribunal de commerce et qui sont le fondement de cette instance,
De plus, il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence de requalifier les fondements juridiques sur lesquels les demanderesses formulent leur demande et qui seront seuls pris en compte pour apprécier le bien-fondé de leur demande,
En conséquence, nous nous déclarerons compétent ;
Nous retenons en ce qui concerne les demandes formulées par DAICI
— Sur le dénigrement commercial invoqué
: Sa 5 Re 3 À TRIBUNAL DE COMMERCE 9E PARIS N°RG:2018018979 ORDONNANCE OÙ MERCREDI 13/06/2018
| TECH et qui n’auraient pas été publiés,
Que X TECH produit aux débats un certain nombre d’autres avis négatifs qu’elle a reçus et qui n’ont pas été publiés,
Que le fait que tous les avis publiés soient négatifs ne suffit pas à démontrer le dénigrement commercial,
Que parmi les 5 avis publiés, 4 sont motivés et ne peuvent être assimilés de manière évidente à du dénigrement commercial, que seul le 5°" « pour être bref: fuyez ! fuyez! fuyez!», qui ne donne aucun élément permettant de le relativiser, apparaît ne pas correspondre aux régles de neutralité que X TECH prétend s’être appliquées,
| Que DAICI n’a pas cherché à faire retirer un ou plusieurs avis, mais la totalité, et ne fait état:
d’aucun avis positifs qui auraient été communiqués ou qu 'elle aurait fait parvenir à X
Qu’ ainsi si effectivement les avis publiés’ sont tous négatifs, DAICI r ne démontre pas. de la: part 'de X TECH une. intention malveillante évidente et, à une exception près,: un,
avis non circonstancis ;
Que dès lors ie dérigrement commercial n est pas établi; Le
°F
Sur le concuirerice déloyale invoquée.
Que si DAICI soutient que X TECH publie inteñtionnellement des avis négatifs pour
'inciter les entreprises 'DAICI à adhérer à une offre payante leur permettant de maîtriser leur. page sur le site B-REPUTATION, accéder aux détails des avis, et qu’ ainsi X TECH _-
tire profit q it de la présentétion de prof Is d’entreprise défavorables, Le
Que même si X TECH se défend en expliquent qu 'elle publie des avis 5 positifs: eten '
en donnant des exemples, la manière dont la saciété X TECH opère peut soulever
| des. questions dans le cadre de l’application de l’article 1240 du code:civil. mais- que.ces.. 2:
questions 'éventuelles relèvent du. Juge: du fond, et non du juge des référés, juge de- l’évidence ; .
— . Sur la pratique commerciale trompeuse invoquée…
4
| Que DAICI i invoque l’article L121:1 du code de la consommation en relevant Que l’historique. Le . «+ de DAICI donné par X TECH est erroné, qu’en qualifi ant ses qualités et aptitudes. professionnelles mauvais » alors méme que les avis servant de fondement à ce. .… qualitatif sont qualifié és de.« faible fiabilité», en faisant par le biais de sa plateforme d’avis. … gratuite de la publicité pour vendre ses services de gestion de réputation digitale, Crest
TECH: exploite» un business model qui repose sur.une pratique déloÿale , et
| Que le fait d’ indiquer comme date de création de DAICI 1963 au feu de- 1973 n 'apparaît pas, .
contrairement à ce qu’invoque DAICI, un manquement remettant en cause les qualités
professionnelles de X TECH,
Que par contre la manière dont la société X TECH opère, en s s’appuyant: :SUr des avis anonymes, et en opérant une sélection dont la transparence ne présente aucun
caractère d’évidence, peut soulever des questions dans le cadre de l’application de l’article
su . _ no k& PAGE 4
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018018979 ORDONNANCE DU MERCREDI 13/06/2018
L121-1 du code de la consommation et l’article 1240 du code civil mais que celles-ci relèvent du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l’évidence ;
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Que si effectivement, les avis tels qu’ils ont été publiés par X TECH ne peuvent avoir un effet positif sur le chiffre d’affaires de DAICI, DAICI ne produit aucun exemple de clients qui auraient été détournés par les avis publiés mais surtout ne répond pas aux observations de X TECH qui démontre que DAICI est également l’objet d’avis négatifs sur d’autres sites tels que Google My Business, et donc que le trouble, qu’elle invoque sans le démontrer, résulterait pour l’essentiel des publications X TECH,
Que les constats d’huissiers produits par les demanderesses indiquent que le référencement attribué à DAICI sur le site B-REPUTATION opéré par X TECH n’apparaît pas en première ligne mais en 5e et 9e ligne dans la recherche Google,
Que DAICI produit également aux débats des avis positifs extraits d’autres sites, « avis vérifiés» ef « you are here » , qui démontrent que X TECH ne dispose d’aucun monopole en la matière et que le consommateur/utilisateur peut s’informer de manière contradictoire sur les prestations de DAICI,
Que DAICI ne démontre pas non plus que la capture d’écran de la page d’accueil de son site et de la mention des nom et prénom de son directeur général serait génératrice de troubles,
Qu''ainsi DAICI n’établit pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qui résulterait des manquements précédemment invoqués ;
— Sur le droit de DAICI de ne pas être référencé sur le site B-Reputation Que si DAICI soutient que la finalité promotionnelle des avis publiés par X TECH empêche toute objectivité de la part de X TECH, il apparaît que la remise en cause du business model de X TECH, comme il a été évoqué précédemment, soulève des questions qui relèvent du juge du fond : Il’apparaît ainsi que DAICI Soulève des questions sur les pratiques de X TECH qui ne peuvent être écartées à priori, mais qui relèvent du juge du fond, N’établit pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qui résulterait des fautes invoquées, et qui justifierait les mesures conservatoires qu’elle demande, en application des articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; En conséquence nous
Prendrons seulement acte du souhait manifesté par DAICI de ne pas faire l’objet de la – Sélection d’avis opérée par X TECH, : ot
Dirons qu’il n’y a lieu à référé,
Débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 CPC ;
NY TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018018979 ORDONNANCE OU MERCREDI 13/06/2018
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Prenons acte du souhait de la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL de ne pas faire l’objet de la sélection d’avis opérée par la SAS X Tech,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Mugnier président et Mme E F greffier. |
= Ney
Mme E F M. Y
[…]
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