CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 6 juillet 2023, 22MA02364, Inédit au recueil Lebon
CAA Marseille 2 juillet 2015
>
CAA Marseille 21 février 2017
>
TA Marseille 13 décembre 2017
>
TA Marseille 22 juin 2022
>
TA Marseille 23 juin 2022
>
CAA Marseille
Rejet 6 juillet 2023
>
CAA Marseille
Annulation 6 juillet 2023
>
CAA Marseille
Annulation 6 juillet 2023
>
CAA Marseille
Rejet 6 juillet 2023
>
TA Marseille
Annulation 26 octobre 2023
>
TA Marseille
Annulation 22 avril 2024
>
CAA Marseille
Annulation 7 juin 2024
>
TA Marseille
Annulation 28 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le jugement n'était pas fondé sur des moyens non invoqués et que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a jugé que les insuffisances de l'évaluation des incidences Natura 2000 étaient significatives et ont eu un impact sur la délibération.

  • Rejeté
    Application de l'article L600-9 du code de l'urbanisme

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article L600-9 dans ce cas.

  • Rejeté
    Compatibilité du classement en zone Ne avec le SCoT

    La cour a jugé que le classement en zone Ne était incompatible avec les objectifs de conservation du site.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le classement en secteur Ne portait atteinte aux objectifs de conservation du site.

  • Rejeté
    Injonction de réexamen du classement des secteurs

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'injonction étaient sans objet, car le tribunal avait déjà fait droit à cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés par l'association

    La cour a décidé de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme au titre des frais exposés par l'association.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2022 annulant la délibération du conseil municipal de la commune de Lançon-Provence approuvant la révision générale de son plan local d'urbanisme (PLU). Le tribunal administratif a annulé cette délibération en raison des insuffisances de l'évaluation des incidences Natura 2000 contenue dans le rapport de présentation du PLU. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les insuffisances de l'évaluation ne permettaient pas de satisfaire aux exigences de l'article R. 414-23 du code de l'environnement. De plus, la Cour d'appel a également jugé que le classement en zone Ne de certains secteurs était incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Agglopole Provence. Par conséquent, la délibération du conseil municipal a été annulée en partie. La Cour d'appel a rejeté les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence et a condamné celle-ci à verser une somme de 2 000 euros à l'association FNE 13 au titre des frais exposés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 22MA02364
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02364
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2022, N° 1804826
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047800550

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 6 juillet 2023, 22MA02364, Inédit au recueil Lebon