Infirmation partielle 23 mars 2022
Cassation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 mars 2022, n° 19/11800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 novembre 2019, N° 18/01000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11800 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/01000
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été engagé par la société France Air, à compter du 3 septembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attaché technico-commercial sédentaire comptoir, agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, avec une durée du travail de 151,67 heures et une rémunération mensuelle brute de 1.850 €, outre une part variable annuelle brute de base de 2.400 €. Le contrat stipulait une clause de non concurrence.
Selon avenant signé le 28 janvier 2015, M. X a été détaché du 2 mars au 7 septembre 2015, au comptoir de Chilly Mazarin.
Par un second avenant signé le 10 juillet 2015, il est devenu attaché technico-commercial itinérant, rattaché à l’établissement de Noisy Le Grand à compter du 7 septembre 2015, soumis à un forfait annuel en heures de 1604,50 heures par an.
Cet avenant réitérait la clause de non concurrence prévue dans le cadre du contrat initial.
Selon un troisième avenant signé le 8 janvier 2018, M. X a été affecté à l’établissement de Chilly Mazarin, avec une rémunération fixe de 2273 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire et une rémunération variable en fonction des résultats atteints.
Le 16 mars 2018, M. X a démissionné. Il a effectué son préavis.
La société France Air a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau le 23 novembre 2018 afin de voir constater la violation par M. X de sa clause de non concurrence.
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
- condamné M. X à payer à la SA France Air :
' 1.560,43 euros bruts au titre du remboursement de l’indemnité de non-concurrence perçue en juillet 2018,
' 55.323,84 euros nets au titre de paiement de la clause pénale,
' 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que la société France Air est exonérée du versement du solde de l’indemnité de non concurrence ;
- débouté la société France Air de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
- débouté M. X de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé les dépends à la charge de M. X. M. X a interjeté appel le 27 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté la société France Air de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Constater que M. Y X, à la date de son départ de la société France Air n’était lié par aucune clause de non concurrence ;
Dire et juger nulle et de nul effet la clause de non concurrence opposée par la société France Air à M. Y X ;
Dire et juger que la société France Air n’a pas respecté l’obligation qu’elle prétend avoir souscrit et a minoré l’indemnité de non concurrence soi-disant due à M. Y X ;
En conséquence,
Débouter la société France Air de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. Y X ;
Condamner la société France Air, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à verser à M. Y X 10.000 € de dommages et intérêts en réparation préjudice qu’elle lui occasionne par ses démarches d’intimidation réitérées et cette procédure abusive ;
Dire et juger que le départ de M. Y X de la société France Air est la conséquence directe de manquements graves et réitérés de cette dernière à ses obligations,
Dire et juger que le départ de M. Y X est constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société France Air à verser à M. Y X :
o A titre d’indemnité de licenciement, la somme de 2.918,86 € ;
o A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 15.777,65 €, représentant 5 mois de salaire ;
o A titre de rappel d’heures supplémentaires, la somme de 7.384,52 € outre 738,45 € de congés payés afférent ;
o A titre d’indemnité pour travail dissimulé, la somme de 18.933,18 € ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la juridiction de céans mettrait quelque somme que ce soit à la charge de M. Y X :
Constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale assortissant la clause de non concurrence opposée par la société France Air et la ramener à 1€ ;
Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient ainsi mises à la charge de M. Y X et les sommes dues à ce dernier par la société France Air ;
En tout état de cause,
Condamner la société France Air :
o à verser à M. Y X 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais et honoraires d’huissiers liés à l’exécution de la présente décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société France Air demande de :
Confirmer les chefs de dispositif suivants du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 5 novembre 2019 en ce qu’il a :
constaté que M. Y X a violé la clause de non concurrence de son contrat de travail,
condamné M. Y X à payer à la SA France AIR les sommes suivantes :
- 1 560,43 € à titre de remboursement de l’indemnité de non concurrence perçue en juillet 2018,
- 55 323,84 € à titre de paiement de la clause pénale,
- 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la SA France AIR est exonérée du versement du solde de l’indemnité de non-
concurrence,
débouté M. Y X de toutes ses demandes reconventionnelles,
mis les entiers dépens à la charge de M. Y X,
Infirmer le chef de dispositif suivant du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 5 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société France Air de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence,
En conséquence,
Constater la violation par M. X de sa clause de non concurrence,
En conséquence :
- Donner acte à la société qu’elle se trouve exonérée du versement du solde de l’indemnité de non-concurrence,
- Condamner M. X au paiement de :
o 1 560,43 euros brut au titre du remboursement de l’indemnité de non-concurrence perçue en juillet 2018, o 55 323,84 euros nets au titre de paiement de la clause pénale,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. X,
subsidiairement, l’en débouter, et, plus subsidiairement, fixer l’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse au maximum à la somme de 16 622,12 €,
- Condamner M. X au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur la clause de non concurrence :
- sur la stipulation d’une clause de non concurrence :
L’avenant à un contrat de travail ne modifie que les clauses expressément mentionnées dans l’avenant.
Or, l’avenant du 8 janvier 2018 ne modifie expressément que le lieu de rattachement, la rémunération du salarié et la durée du travail. S’il stipule que 'les autres conditions de votre emploi sont définies par la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques de l’Ain et par le règlement intérieur de notre société', cette formule ne saurait emporter modification de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat initial et l’avenant du 10 juillet 2015.
- sur la validité de la clause :
En vertu de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La clause de non concurrence est libellée comme suit :
« Guidés à la fois par le souci d’une bonne gestion et par le désir de protéger nos intérêts légitimes, nous sommes amenés à prévoir une clause de non concurrence dont vous reconnaissez le bien fondé et à laquelle vous déclarez souscrire.
Vous vous interdisez, sauf accord écrit de notre société, à l’expiration du présent contrat de travail et pour quelque cause que ce soit :
' D’exercer une activité concurrente de la société France Air, soit à titre personnel, soit à titre d’associé ou de dirigeant de société,
' D’apporter votre concours en tant que salarié, à quelque titre que ce soit, à une entreprise susceptible de concurrencer la société France Air,
Par activité concurrente, la présente clause vise le négoce, la distribution ou la vente de tous produits se rapportant à la distribution, à la diffusion, à la filtration, à la ventilation, au traitement de l’air, à l’isolation de tous conduits d’air, à la protection incendie, et en général à tous matériels se rapportant à l’aéraulique dans le bâtiment,
Cette interdiction est limitée :
à une durée d’un an conformément aux dispositions de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l’Ain à l’ensemble de la France
En contrepartie de cette clause de non concurrence, nous nous engageons à vous verser pendant toute la période d’interdiction l’indemnité mensuelle prévue par la convention collective précitée, soit 5/10 ème de la moyenne mensuelle des salaires, avantages et gratifications des douze derniers mois de présence.
Au cas où nous envisagerions de vous délier unilatéralement de cette clause de non concurrence, nous pourrions le faire à condition que cette dénonciation intervienne dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis de rupture du contrat de travail.
Si par contre, vous contreveniez à la présente interdiction, vous seriez tenu de payer à France Air une indemnité forfaitaire fixée à deux fois le salaire annuel de la dernière année de présence, sans préjudice du droit pour France Air de faire cesser l’infraction et du recours contre le nouvel employeur. »
Si cette clause de non concurrence est limitée dans le temps à un an, elle s’étend dans l’espace à l’ensemble de la France alors qu’il n’est pas démontré que l’activité commerciale de M. X s’exerçait sur la France entière, celui-ci étant au contraire rattaché à la région parisienne.
Le caractère concurrentiel et mouvant de l’activité, invoqué par l’employeur, ne justifie pas une telle restriction à la liberté de travail de M. X. Cette limitation du droit de travailler est excessive au regard de sa qualification de technico-commerciale et de la zone géographique dans laquelle il travaillait.
Compte tenu du caractère disproportionné de l’atteinte portée à la liberté du travail, la clause de non concurrence est nulle.
L’employeur est donc mal fondé en ses demandes d’indemnisation pour violation de cette clause.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné M. X au remboursement des sommes perçues à titre de contre-partie et au paiement d’une clause pénale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence laquelle a le même objet que la clause pénale.
Sur la recevabilité des demandes incidentes :
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi aux fins de condamnation pécuniaire pour violation d’une clause de non concurrence postérieurement à la rupture du contrat de travail, les demandes reconventionnelles formées par M. X devant le conseil de prud’hommes tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’heures supplémentaires, lesquelles sont relatives à la cause de la rupture et à l’exécution du contrat, ne se rattachent pas avec un lien suffisant à la saisine originaire.
Elles ne sont donc pas recevables. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour démarches d’intimidation et procédure abusive :
Si la société France Air a adressé des courriers à M. X lui demandant de faire cesser une situation qu’elle estimait violer la clause de non concurrence litigieuse, il n’est pas caractérisé de démarches d’intimidation fautives.
Par ailleurs, M. X ne démontre pas que la société France Air ait fait dégénérer son droit d’ester en justice et d’interjeter appel en abus de droit par une volonté de lui nuire. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société France Air est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence et la demande de dommages-intérêts pour démarches d’intimidation et procédure abusive,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles tendant à voir produire à la démission de M. X les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société au paiement d’heures supplémentaires,
JUGE que la clause de non concurrence stipulée par le contrat de travail de M. Y X est nulle,
CONDAMNE la société France Air à payer à M. Y X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France Air aux dépens de première instance et d’appel.
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