Confirmation 7 juin 2016
Infirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2016, n° 15/15529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2015, N° 15/55675 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 JUIN 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15529
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/55675
APPELANTE
SNC BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER COTTAGES
l’XXX- XXX
XXX
N° SIRET : 503 327 595
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1439
INTIMÉE
SARL VISION HOTELS NEWS DESIGN
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1609
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C-D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme C-D E, Conseillère
Mme A B, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages a passé commande de mobilier à la SARL Vision Hotels New Design le 19 juin 2014 puis le 15 juillet 2014, pour un montant total de 323 .674 euros.
Affirmant que le mobilier correspondant aux deux commandes conclues avait été livré et accepté par la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages, à l’exception de 25 armoires, la SARL Vision Hotels New Design a adressé cinq factures à la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages représentant un montant total de 102 .589,90 euros.
Par lettre d’avocat recommandée avec avis de réception du 2 avril 2015, la SARL Vision Hotels New Design a mis en demeure la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages de procéder au règlement de ces factures.
Par acte du 27 mai 2015, la SARL Vision Hotels New Design a assigné la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation au paiement par provision de la somme de 102.589,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015, outre frais et dépens.
En défense, la SNC Bois de la Mothe Chandenier a fait valoir que 197 armoires n’avaient pas été livrées, qu’elle avait dû résilier le contrat et avoir recours à une autre entreprise. Elle a sollicité en conséquence la compensation entre la somme demandée par la SARL Vision Hotels News Design et son propre préjudice, qu’elle a évalué à 161.147,90 euros.
Par ordonnance contradictoire du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant que la commande de mobilier n’est pas contestée ; que la lettre du 4 février 2015 ne met pas en cause le mobilier livré mais le défaut de respect de la contrainte de délais pour la livraison du mobilier ; que la somme réclamée de 102.589,90 euros correspond à la marchandise livrée et est donc une créance certaine, liquide et exigible ; qu’en revanche la créance de dommages et intérêts que réclame la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages nécessite un débat devant le juge du fond, a, par ces motifs :
— condamné la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages à payer à la SARL Vision Hotels New Design la somme de 102 589,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015 ;
— débouté la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL Vision Hotels New Design du surplus de ses demandes ;
— condamné la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages aux dépens.
La SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 17 juillet 2015.
Par écritures en réponse du 1er avril 2016 aux conclusions d’incident aux fins de caducité, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
— constater la situation financière obérée de la SARL Vision Hotels New Design ;
— constater que la radiation de l’affaire n’est pas dans l’intérêt des parties ;
En conséquence :
— constater que l’exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2015 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages qui s’exposerait ainsi à un risque certain de non recouvrement en cas d’infirmation de l’ordonnance dont il est question ;
— débouter la SARL Vision Hotels New Design de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des audiences ;
A titre subsidiaire :
— constater que la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages a dûment assigné la SARL Vision Hotels New Design devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 10 juillet 2015 dont il est fait appel, en vue d’une audience de plaidoiries du 4 mai 2016 ;
En conséquence :
— renvoyer l’affaire ou surseoir à statuer en l’attente de la décision qui sera rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL Vision Hotels New Design à verser à la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Vision Hotels New Design aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 30 novembre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— constater que la créance alléguée par la SARL Vision Hotels New Design est contestable tant dans son principe que dans son montant ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à toute demande de règlement présentée par la SARL Vision Hotels New Design ;
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond d’ores et déjà saisie ;
— débouter la SARL Vision Hotels New Design de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— constater que la créance de la SARL Vision Hotels New Design ne saurait dépasser la somme de 80.602 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL Vision Hotels New Design à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir :
— que devant le juge du fond, actuellement saisi du litige, la SARL Vision Hotels New Design demande que soient établis les comptes entre les parties en raison de l’inexécution fautive de son marché ; qu’elle reconnaît dès lors l’inexécution de ses obligations ; que c’est cette grave inexécution qui a conduit le maître d’ouvrage à résilier le marché ; qu’en effet les meubles commandés présentent d’importants défauts, et ont été livrés hors délais alors que le respect des délais avait été érigé en obligation essentielle du contrat ; que le maître d’ouvrage a dès lors été contraint de procéder à des commandes en urgence auprès d’un tiers ce qui a occasionné des surcoûts ;
— que le premier juge a reconnu la nécessité d’effectuer ces comptes, sans en tirer les conséquences légales quant à l’existence d’une contestation sérieuse ; que l’établissement des comptes excède le pouvoir du juge des référés et nécessite un débat devant le juge du fond, d’autant qu’ils doivent être faits au niveau du marché et non pas en retenant les factures de façon indépendante les unes des autres ;
— que la créance de l’intimée est contestable dans son montant ; que les factures n’ont pas été vérifiées et approuvées par le coordinateur mobilier contrairement aux modalités contractuellement fixées ; qu’en outre les comptes présentés par l’intimée sont erronés ; qu’en effet ce montant prend en compte les armoires litigieuses, non livrées et refusées ; que le montant réel, armoires litigieuses déduites, est inférieur au montant de la créance du maître d’ouvrage à raison des défaillances de l’intimée ; qu’il convient donc d’appliquer la compensation des créances, d’autant que l’intimée est domiciliée en Pologne ce qui compliquerait le recouvrement de la créance.
Par conclusions d’incident du 4 octobre 2015, la SARL Vision Hotels News Design, intimée, demande à la cour de :
— constater que l’appelante, la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages, n’a pas exécuté l’ordonnance de référé prononcée le 10 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, exécutoire de droit, dont elle a interjeté appel ;
En conséquence :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle ;
— condamner la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages à lui payer à la SARL Vision Hotels New Design la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2015, la SARL Vision Hotels News Design, intimée, demande à la cour de :
— confirmer entièrement l’ordonnance de référé du 10 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Paris ;
En tout état de cause :
— débouter la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— condamner la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée soutient :
— que les factures impayées ne portent pas sur le mobilier ayant fait l’objet d’une contestation, mais sur d’autres meubles dont l’appelante reconnaît qu’ils ont été livrés « avec une qualité et une finition conforme » ; que s’agissant des cinq factures correspondantes, l’appelante n’a formulé aucune remarque ni contestation suite aux nombreux courriers et mise en demeure de paiement adressés ;
— que l’appelante ne peut invoquer de compensation avec sa prétendue créance de dommages-intérêts dans la mesure où cette créance n’est qu’hypothétique alors que la créance de la SARL Vision Hotels News Design est liquide, certaine et exigible.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de radiation de l’appel :
En application de l’article 905 du code de procédure civile, applicable en matière de référé, aucun conseiller de la mise en état n’intervient dans la procédure de référé traitée en circuit court ; dès lors, la radiation pour défaut d’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire ne peut être formée que devant le premier président de la cour d’appel.
Est irrecevable en conséquence la demande de la société Vision Hotels News Design tendant à la radiation de l’appel interjeté.
Au principal :
Aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
Selon l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’octroi d’une provision n’est pas soumise à une condition d’urgence.
En l’espèce, il est constant que la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages, maître de l’ouvrage dans le cadre de la construction des cottages du CENTER PARCS du Domaine du Bois Aux Daims, sur la commune de MORTON (86 120) a passé deux marchés avec la société Vision Hotels News Design portant sur la commande de 222 armoires destinées à l’ameublement des cottages 'hauts de gamme’ du centre pour un montant total de 323.674 euros, soit :
— la commande n° CPV006-190614 du 19 juin 2014 d’un montant de 154.418 euros, qui a fait l’objet de deux avenants, le premier pour variation de quantité (moins-value de 672 euros) et le second pour modification technique d’un produit (plus-value de 5.100 euros).
— La commande n° CPV010-150714 du 15 juillet 2014 pour un montant de 164.828 euros.
Deux acomptes pour un montant total de 95.803,80 euros ont été versés le 30 août 2014.
La livraison et la réception d’une partie du mobilier commandé sont intervenues le 23 décembre 2014.
Il résulte toutefois des éléments de fait et de preuve versées aux débats que :
— dès le 28 novembre 2014, une lettre de réclamation avec avis de réception a été adressée à la société Vision Hotels News Design par M. Y Z de la société « The Great Hospitality », en sa qualité d’assistant du maître d’ouvrage et coordonnateur immobilier, courrier faisant état du non-respect de plusieurs conditions contractuelles, en l’occurrence l’engagement tardif des productions, l’absence de production des armoires tonneaux, les réponses inexistantes ou incomplètes de la société Vision Hotels News Design ;
— le 6 janvier 2015, un constat des désordres et défauts de qualité affectant les armoires livrées a été dressé lors de la réception sur site par le coordonnateur immobilier par M. Y Z ;
— le 31 janvier et le 3 février 2015, ledit coordonnateur a refusé la réception desdits meubles pour défaut de qualité et contesté leur qualité.
En outre, il résulte de l’article 1 du contrat conclu entre les parties que le respect des délais contractuels est une condition essentielle de la commande et il est établi par les courriels versés par l’appelante qu’en raison des problèmes de qualité rencontrés dont atteste le constat réalisé le 6 janvier 2015 à la(cf sus visé) le calendrier des opérations fixé en vue de l’ouverture du centre de loisirs au public n’a pas été respecté et que 197 armoires tonneaux n’ont jamais été livrées par la société Vision Hotels News Design.
En effet, le coordonnateur immobilier, M. X, a écrit (pièces 4 et 6) :
— le 31 janvier 2015 :
« Considering the failure to fulfill the terms of the agreement at a critical stage of the project, we inform you of the termination of the contract and order cancellation » (Compte tenu de votre incapacité à respecter les termes de votre contrat à un stade critique du projet, nous vous informons de la résiliation du contrat et de l’annulation de la commande) ;
— le 3 février 2015 :
« You are endangering the entire project by disrespecting the schedule and this critical quality matter » (Vous mettez en danger la globalité du projet en ne respectant pas le calendrier du fait de ce problème critique de qualité) ;
— le 15 février 2015
« More than 20 days after this message, we did not get any solution from your side » (Plus de 20 jours après ce message, nous n’avons reçu aucune proposition de solution de votre part)
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2015, le maître de l’ouvrage, la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages, indiquant que, sur les deux commandes passées, les marchandises avaient été reçues sur site ou à l’entrepôt avec une qualité et une fixation conformes, à l’exception des armoires tonneaux et qu’en revanche, ' seules 25 de ces armoires (référence armoire chambre d’enfant Krono vert olive U158BS) ont été reçues sur une commande globale de 214 unités. Ces armoires se sont révélées non conformes de sorte qu’elles ont été refusées. Malgré les tentatives mises en oeuvre à cet égard, il n’apparaît pas de solution fiable permettant en outre de respecter les contraintes de délai', a résilié le contrat conclu avec la société aux torts exclusifs de cette dernière, sans préjudice de toute action ultérieure en dommages-intérêts et/ou pénalités (pièce n°5) étant relevé que l’intimée ne produit pas de réponse de sa part contestant cette résiliation.
L’appelante justifie avoir passé commande le 8 avril 2015 de nouvelles armoires tonneaux à un autre fournisseur, la société TAF, pour un montant global de 159.047, 90 euros HT (pièce 8).
A la date à laquelle la présente cour statue, le juge du fond a été saisi par la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages, afin que soit constatées les graves défaillances de la société DESIGN dans l’exécution de sa mission au regard du défaut de qualité des biens livrés et du non-respect du planning contractuel et que la défenderesse soit condamnée à verser à la maîtrise d’ouvrage la somme de 161.147,90 euros correspondant à la réparation de son incontestable préjudice et, à titre subsidiaire, de constater la compensation de plein droit entre la créance revendiquée par les parties et résultant de la résiliation du contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le motif tiré de l’éventualité d’une compensation, légale ou judiciaire, entre les créances respectives des parties caractérise une contestation sérieuse, au sens de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, de la somme provisionnelle sollicitée par la société Vision Hotels New Design à hauteur de référé, qui ne saurait utilement soutenir, en l’espèce, que les factures par elle adressées portent sur une partie autonome du marché conclu avec sa cocontractante.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles formées par la société Vision Hotels New Design, de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, la SARL Vision Hotels New Design ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par la société Vision Hotels New Design, et la déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Vision Hotels New Design à payer à SNC Bois de la Mothe Chandenier Cottages la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SARL Vision Hotels New Design sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Vision Hotels New Design aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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