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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25VE01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2504797 du 21 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles, dans un délai de quinze jours, afin de permettre le retour de M. A… en France et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours, et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, au motif qu’il aurait entaché sa décision de retrait de la carte de résident de M. A… d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien, né le 25 avril 1986, entré en France en 2017 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de salarié, titulaire d’une carte de résident valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2032, a été interpellé le 22 octobre 2023 et gardé à vue pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident dont il disposait, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident dont M. A… était titulaire au motif que celui-ci était défavorablement connu des services de police pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne commis le 22 octobre 2023. Pour justifier de la gravité de ces faits, le préfet des Hauts-de-Seine produit en appel un extrait de courriel du 16 octobre 2024 du bureau de la sécurité intérieure de Nanterre, selon lequel M. A… aurait fait l’objet d’un signalement au Procureur de la République, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, « en mai dernier », pour avoir « publié des images sur le conflit israélo-palestinien sur le réseau social Facebook, sous une forme sarcastique », notamment deux clichés les 11 et 26 novembre 2023 et « plusieurs autres publications tendancieuses » qui auraient été retirées. Cependant, le préfet ne précise pas les suites judiciaires données à ce signalement, tandis que M. A…, ingénieur informaticien auparavant inconnu des services de police, conteste les faits qui lui sont imputés. En outre, le préfet se borne à invoquer la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé, alors que le retrait de la carte de résident est subordonné, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, à une menace grave à l’ordre public qui ne peut être regardée, en l’espèce, comme caractérisée. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné a annulé sa décision de retrait de la carte de résident de M. A… et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. La requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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