Rejet 29 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25MA00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2025, N° 2402910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté non daté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402910 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C…, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté non daté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, signé au plus tard le 14 mai 2024, selon les mentions d’horodatage qui figurent sur la copie produite par le requérant, a été signé par M. A… B…, chef du pôle contentieux, lequel a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué, en vertu d’un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « / (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Mme C… ne justifie pas, par tout moyen, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment pour l’année 2014 pour laquelle elle ne produit aucun justificatif de résidence, mais seulement un document intitulé « employment agreement », une attestation du port de Vallauris-Golfe Juan et un justificatif de transfert d’argent. Pour l’année 2015, elle produit le même type de documents, des relevés bancaires et quelques factures de téléphonie. Pour les années 2023 et 2024, les pièces, peu nombreuses et peu diversifiées, ne permettent pas plus de justifier d’une résidence habituelle sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… soutient qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire en novembre 2012. Si elle vit en concubinage avec un ressortissant philippin, le couple n’est pas marié, n’a pas d’enfant et ne justifie pas de la réalité d’une vie commune. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Si elle soutient être employée comme aide cuisine, les bulletins de salaire produits datent des mois de juin 2024 à janvier 2025 et cette insertion professionnelle est récente sur le territoire. Les justificatifs d’emploi produits pour les années antérieures ont été émis en anglais, pour un emploi d’employée sur un navire qui n’est pas immatriculé en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que Mme C… n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au titre de cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».
La situation de Mme C…, telle qu’elle a été exposée au point 6, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Écran ·
- Voirie ·
- Ville ·
- Chauffage ·
- Tarifs ·
- Installation ·
- Recette ·
- Dispositif ·
- Domaine public ·
- Protection
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Système d'information ·
- Autorité publique ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Stage ·
- Formation ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Plein emploi ·
- Adaptation ·
- Prolongation
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.