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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25PA04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04796 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2025, N° 2303405/7 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2303405/7 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Vidalie demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative :
1°) de prendre acte de la proposition de Mme A… D… de garantir le paiement de l’imposition contestée par la mise en place d’inscriptions hypothécaires sur son patrimoine immobilier ;
2°) de suspendre l’exécution du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et pénalités subséquentes mises à sa charge au titre de l’année 2017 jusqu’au jugement au fond de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
3°) de suspendre l’exécution du recouvrement des contribution sociales et pénalités subséquentes mises à sa charge au titre de l’année 2017 jusqu’au jugement au fond de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution du recouvrement des cotisations d’impôts sur le revenu et pénalités subséquentes, ainsi que des contribution sociales, mises à sa charge au titre de l’année 2017 pendant un délai de 8 mois nécessaire à la vente de ses biens immobiliers.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors que, d’une part, il résulte de l’article 1691 bis du code général des impôts que le principe de solidarité entre époux n’a pas été étendu aux contributions sociales, et, d’autre part, que Mme D… et M. C… ne vivent plus sous le même toit depuis leur séparation en 2015 ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du caractère manifestement exorbitant des sommes mises en recouvrement au regard de ses revenus.
Vu la requête d’appel, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 25PA04423, par laquelle Mme D… demande à la cour d’annuler le jugement du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative
La présidente de la cour a, par une décision du 28 août 2025, désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, Mme D… était mariée, sous le régime de la séparation de biens, avec M. B… C…. Ce dernier a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 mai 2017, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un avec sursis pour des faits notamment de transport, d’acquisition et de détention de produits stupéfiants. L’administration fiscale, après avoir été informée le 24 mai 2017, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, de l’implication de M. C… dans un trafic de stupéfiants et après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale par l’exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a notifié à M. C…, par une proposition de rectification du 7 novembre 2019, qu’elle entendait imposer, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, les revenus présumés avoir été perçus par la libre disposition des produits stupéfiants saisis dans son local professionnel pour un montant de 390 000 euros. Par courrier du 31 août 2022, Mme D… a présenté une réclamation contentieuse contre ces impositions supplémentaires et, à titre subsidiaire, demandé une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par courrier du 15 septembre 2022, elle a présenté une demande de décharge de responsabilité solidaire sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts et la remise gracieuse de la fraction restant à sa charge. Sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de ces impositions supplémentaires ou, à défaut, à la décharge de sa responsabilité solidaire ont été rejetées par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 23 juin 2025. Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et pénalités subséquentes mises à sa charge au titre de l’année 2017 jusqu’au jugement au fond de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 23 juin 2025 et, à titre subsidiaire, pendant un délai de 8 mois nécessaire à la vente de ses biens immobiliers.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
4. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d’impositions, pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
5. Pour démontrer que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, la requérante se borne à soutenir qu’elle ne disposerait pas de revenus suffisants pour pouvoir acquitter la somme de 437 132,36 euros en cause, la mesure de saisie attribution la priverait, selon elle, immédiatement des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins quotidiens de sa famille et assurer la scolarité de ses enfants. En outre, elle affirme qu’elle ne pourrait payer la dette sans vendre sa maison familiale, opération qui prendrait plusieurs mois et entraînerait un préjudice financier et psychologique important.
6. Toutefois, la requérante dispose d’un important patrimoine immobilier composé d’une maison située au 47 allée de Rosny à Livry Gargan dont la valeur d’achat est de 410 000 euros, d’un appartement situé au 20 bis allée des hêtres au Raincy, dont la valeur d’achat en 2015 s’élevait à 205 000 euros, d’un appartement situé au 10 rue Grande rue à Villemomble, dont la valeur d’achat au 1er février 2019 s’élevait à 120 000 euros, d’un appartement situé au 26 rue Girardot à Bagnolet, dont la valeur d’achat au 7 février 2020 s’élevait à 100 000 euros, et enfin d’un appartement au 1 place Danielle Casanova à Dugny, dont la valeur d’achat au 3 juillet 2020 s’élevait à 110 000 euros. Il n’est par ailleurs pas contesté que la vente de l’ensemble des biens permettrait de payer la dette fiscale contestée.
7. De surcroît, outre ce patrimoine immobilier conséquent, il résulte des pièces du dossier, que la requérante dispose d’un patrimoine mobilier, constitué par le solde de ses quatre comptes bancaires (compte courant BRED, compte courant LCL, livret de développement durable solidaire BRED et livret A Caisse d’épargne) qui s’élève à 10 010,46 euros. Il résulte également des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la requérante perçoit un revenu mensuel disponible de 1 227,66 euros, soit un revenu annuel de 14 731,92 euros. Dès lors, en l’état du dossier, l’obligation pour la requérante de s’acquitter des impositions mise à sa charge, compte tenu de ses capacités de paiement, ne saurait entraîner de conséquences d’une gravité telle qu’elles justifieraient la suspension de la mise en recouvrement. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de prise d’acte d’une hypothèque, ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d’imposition et au bien-fondé des impositions, que la requête introduite par Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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